Cour de Cassation · civ2 — 17 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C200657
- Date
- 17 mai 2018
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte notarié reçu le 10 novembre 2005, l'association Sainte-Thérèse d'Aigrefeuille (l'association) a acquis de la société MS2 (la société) une partie d'un ensemble immobilier contigu de l'établissement scolaire géré par l'OGEC Sainte-Marie de la Providence à Rochefort-sur-Mer ; que reprochant au vendeur des manoeuvres dolosives et au notaire un manquement à son obligation de conseil, l'association les a assignés devant un tribunal de grande instance respectivement en résolution de la vente pour dol et indemnisation ; que le jugement du 20 août 2011 a été infirmé par un arrêt d'une cour d'appel du 26 juin 2013 ; que cet arrêt a été cassé par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 13 novembre 2014 (1re Civ., 13 novembre 2014, pourvoi n° 13-25.550), qui a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'Angers ; que, par une ordonnance du 21 mai 2015, un juge de l'exécution a autorisé l'association à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier situé à Rochefort-sur-Mer, appartenant à la société ; que cette hypothèque a été enregistrée le 16 juin 2015 ; que la société et Mme Z..., en qualité de mandataire judiciaire de la procédure de sauvegarde ouverte à l'égard de la société, ont fait assigner l'association devant un juge de l'exécution en nullité de la dénonciation d'hypothèque judiciaire, en mainlevée de l'inscription, sous astreinte, et en rétractation de l'ordonnance du 21 mai 2015 ; Attendu que pour rétracter l'ordonnance du 21 mai 2015 et ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, l'arrêt retient que la Cour de cassation ayant cassé l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers en ce qu'elle avait rejeté la demande d'annulation de la vente et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'Angers, il appartiendra à cette dernière d'apprécier la portée de la nouvelle expertise produite et de se prononcer sur l'éventuelle application de la théorie de l'apparence et qu'au jour où elle statue, ces étapes n'ayant pas été franchies, l'annulation de la vente est seulement une éventualité, de sorte qu'il ne peut se déduire de ces éléments l'existence d'une créance fondée dans son principe ;
Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2018 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 657 F-D Pourvoi n° F 17-14.103 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'association Sainte-Thérèse d'Aigrefeuille, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 7 février 2017 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MS2, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , 2°/ à la société E... Z... , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire judiciaire de la procédure de sauvegarde ouverte à l'encontre de la société MS2, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de l'association Sainte-Thérèse d'Aigrefeuille, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte notarié reçu le 10 novembre 2005, l'association Sainte-Thérèse d'Aigrefeuille (l'association) a acquis de la société MS2 (la société) une partie d'un ensemble immobilier contigu de l'établissement scolaire géré par l'OGEC Sainte-Marie de la Providence à Rochefort-sur-Mer ; que reprochant au vendeur des manoeuvres dolosives et au notaire un manquement à son obligation de conseil, l'association les a assignés devant un tribunal de grande instance respectivement en résolution de la vente pour dol et indemnisation ; que le jugement du 20 août 2011 a été infirmé par un arrêt d'une cour d'appel du 26 juin 2013 ; que cet arrêt a été cassé par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 13 novembre 2014 (1re Civ., 13 novembre 2014, pourvoi n° 13-25.550), qui a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'Angers ; que, par une ordonnance du 21 mai 2015, un juge de l'exécution a autorisé l'association à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier situé à Rochefort-sur-Mer, appartenant à la société ; que cette hypothèque a été enregistrée le 16 juin 2015 ; que la société et Mme Z..., en qualité de mandataire judiciaire de la procédure de sauvegarde ouverte à l'égard de la société, ont fait assigner l'association devant un juge de l'exécution en nullité de la dénonciation d'hypothèque judiciaire, en mainlevée de l'inscription, sous astreinte, et en rétractation de l'ordonnance du 21 mai 2015 ; Attendu que pour rétracter l'ordonnance du 21 mai 2015 et ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, l'arrêt retient que la Cour de cassation ayant cassé l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers en ce qu'elle avait rejeté la demande d'annulation de la vente et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'Angers, il appartiendra à cette dernière d'apprécier la portée de la nouvelle expertise produite et de se prononcer sur l'éventuelle application de la théorie de l'apparence et qu'au jour où elle statue, ces étapes n'ayant pas été franchies, l'annulation de la vente est seulement une éventualité, de sorte qu'il ne peut se déduire de ces éléments l'existence d'une créance fondée dans son principe ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur l'existence d'une créance paraissant fondée dans son principe, sans pouvoir déduire l'inexistence de celle-ci du seul fait que la cour d'appel d'Angers était saisie d'une nouvelle expertise dans l'instance relative à la nullité de la vente, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la société MS2 aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MS2 à payer à l'association Sainte-Thérèse d'Aigrefeuille la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour l'association Sainte-Thérèse d'Aigrefeuille Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rétracté l'ordonnance du 21 mai 2015 et ordonné la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire ; AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. Le juge de l'exécution doit se placer au jour où il statue pour apprécier l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe au sens de ces dispositions. La S.A.R.L. MS2 soutient que l'Association SAINTE Thérèse D'AIGREFEUILLE ne peut se prévaloir d'aucune créance fondée en son principe car la Cour de Cassation, en rejetant par arrêt du 13 novembre 2014 les deux premiers moyens formés contre l'arrêt de la Cour d'Appel de POITIERS du 26 juin 2013 et en le cassant pour dénaturation d'écritures, uniquement sur le troisième moyen qui se prévalait de ce que la signature sur le procès-verbal du conseil d'administration du 20 octobre 2005 était un faux, a remis les parties dans l'état où elles étaient avant l'arrêt, ce qui revient, dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, à retenir la décision du tribunal de grande instance de La Rochelle du 30 août 2011 qui a rejeté toute les demandes de l'Association. Il reproche au juge de l'exécution d'avoir pris en compte une expertise non contradictoire, d'avoir remis en cause l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 20 août 2011 et à l'arrêt du 26 juin 2013 et de s'être prononcé au fond ce qui ne relève pas de sa compétence. Elle ajoute qu'à supposer que la délibération du 11 mai 2005 n'ait pas été signée du président de l'association, elle est fondée à se prévaloir de l'existence d'un mandat apparent. L'intimée rétorque qu'elle sollicite l'annulation de la vente du 10 novembre 2005 signée avec la société MS2 car elle a été autorisée par une délibération du conseil d'administration de l'Association SAINTE Thérèse qui est arguée de faux, Monsieur Yves B... ayant dénié sa signature et une expertise graphologique confirmant ses dires. La demande en résolution de la vente formée par l'Association SAINTE Thérèse D'AIGREFEUILLE a été rejetée par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE. Devant la Cour d'Appel de POITIERS, elle et son président, Monsieur B... ont sollicité l'annulation de la vente pour défaut de pouvoir, dol et défaut de cause, et subsidiairement sa résolution. Parmi leurs moyens, Monsieur B... contestait avoir signé la délibération de l'assemblée générale de l'association en date du 11 mai 2005 ayant donné pouvoir à Monsieur C..., économe diocésain et membre de droit de l'association, de la représenter lors de la vente du 10 novembre 2005, et l'association déniait quant à elle cette écriture. Ils sollicitaient une vérification d'écriture. La Cour d'Appel de POITIERS a, entre autres dispositions, rejeté l'ensemble des demandes formées par l'Association SAINTE Thérèse D'AIGREFEUILLE et Monsieur B..., après avoir procédé, à la vérification d'écriture sollicitée, estimé que la signature de Monsieur B... au bas de la délibération du 11 mai 2005 était authentique, qu'il n'y avait pas lieu de faire appel à un technicien en écriture, et retenu l'habilitation donnée à Monsieur C..., pour signer l'acte de vente authentique. Elle ajoutait que le conseil d'administration de l'association réuni le 20 octobre 2005 avait rappelé la délibération de l'assemblée générale du 11 mai 2005 et avait donné pouvoir à Monsieur C... d'emprunter les sommes nécessaires à l'achat de l'immeuble, sans que l'association ait argué de faux ce procès verbal de délibération du conseil d'administration du 20 octobre 2005. La Cour de cassation a cassé le 13 novembre 2014 l'arrêt de la Cour d'Appel de POITIERS uniquement en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la vente, au motif que la cour avait dénaturé les écritures de l'Association SAINTE THERÈSE et de son président, qui faisaient valoir que le conseil d'administration de l'association ne s'était jamais tenu le 20 octobre 2005 et que le document produit était un faux. L'affaire a été renvoyée devant la Cour d'Appel d'ANGERS, qui n'a pas encore statué et devant laquelle l'Association SAINTE-Thérèse D'AIGREFEUILLE et Monsieur B... sollicitent principalement l'annulation de la vente pour défaut de pouvoir, au motif que la délibération de l'assemblée générale de l'association du 11 mai 2005 ayant prétendument donné pouvoir à Monsieur C... pour représenter l'association est un faux, la signature au bas de cette délibération n'étant pas celle du président de l'association et que Monsieur C... n'avait donc pas mandat pour représenter l'association devant le notaire lors de la vente. La créance dont se prévaut l'Association SAINTE-Thérèse D'AIGREFEUILLE suppose donc l'annulation de la vente qui suppose elle-même principalement, qu'il soit jugé que la délibération du 11 mai 2005 est un faux et que le mandat donné à Monsieur C... pour représenter l'association dans le cadre du compromis de vente puis de l'acte authentique de vente n'est pas valable. La Cour d'Appel de POITIERS avait considéré après avoir procédé à une vérification d'écriture que la signature attribuée à Monsieur B... président de l'Association SAINTE Thérèse D'AIGREFEUILLE était authentique. L'association se prévaut désormais d'une nouvelle pièce, un rapport d'expertise graphologique qui conclut formellement au fait que la signature figurant sous la mention "Président" au bas de l'extrait du registre des délibérations de l'assemblée générale en date du 11 mai 2005 n'est pas de la main de Monsieur B... président de l'association et a été imitée. Cette expertise n'a toutefois pas été établie de manière contradictoire. Il appartiendra à la Cour d'Appel d'ANGERS d'en apprécier la portée et le cas échéant de procéder à une nouvelle vérification d'écriture. Elle devra aussi se prononcer sur l'éventuelle application de la théorie de l'apparence pour dire que la vente doit néanmoins produire effets. Or, au jour où la cour statue, ces diverses étapes n'ont pas encore été franchies et l'annulation de la vente est seulement une éventualité. Le juge de l'exécution doit apprécier s'il existe une apparence de créance au jour où il statue et à ce stade, il ne peut se déduire des éléments susvisés l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe. Le jugement sera donc infirmé et il sera donné mainlevée de la mesure conservatoire autorisée le 21 mai 2015. Il n'y a pas lieu d'assortir la mainlevée d'une astreinte » ; ALORS D'UNE PART QUE dès lors que l'appréciation de l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe dépend d'une question litigieuse entre les parties, il entre dans les pouvoirs du juge de l'exécution de trancher cette question ; qu'en l'espèce, l'Association SAINTE Thérèse D'AIGREFEUILLE se prévalait d'un rapport d'expertise graphologique qui concluait formellement que la signature figurant sous la mention « président » au bas de l'extrait du registre des délibérations de l'assemblée générale en date du 11 mai 2005 n'était pas celle de Monsieur B..., président de l'association, et avait été imitée, de sorte que la nullité de la vente litigieuse du 10 novembre 2005 était encourue pour avoir été conclue sans pouvoir ; qu'en se bornant à juger qu'il appartiendra à la Cour d'appel d'ANGERS d'apprécier la portée du rapport d'expertise et, le cas échéant, de procéder à une nouvelle vérification d'écriture, la Cour d'appel, qui devait pourtant trancher cette question litigieuse, seule à même de lui permettre d'apprécier le caractère apparemment fondé en son principe de la créance de restitution du prix, a méconnu ses pouvoirs et violé l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution ; ALORS D'AUTRE PART QUE toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; qu'une créance éventuelle est assimilable à une créance ayant l'apparence d'être fondée en son principe ; qu'en l'espèce, en jugeant que l'annulation de la vente était seulement une éventualité, pour en conclure qu'il ne pouvait être déduit l'existence d'une créance apparemment fondée en son principe, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 17 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C200657
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel