Cour de Cassation · civ2 — 9 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C200630
- Date
- 9 mai 2018
- Condamnation
- 62 161 500 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que la société caisse d'épargne d'Alsace (la société) a fait l'objet d'un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale portant sur la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ; qu'ayant contesté le redressement qui en avait été la suite, elle a été condamnée, par arrêt irrévocable de la cour d'appel de Colmar du 12 mai 2011, à payer certaines sommes au titre des cotisations et majorations de retard ; qu'ayant été débouté de sa remise gracieuse des majorations, elle a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour rejeter son recours, le jugement retient que la société, qui invoque sa bonne foi dans les opérations de contrôle ayant donné lieu à redressement de cotisations, a mis plus d'un an à exécuter la décision de condamnation à leur paiement ; que ce retard, générateur de majorations complémentaires, a nécessairement causé à la défenderesse un préjudice que la demanderesse, par son activité d'établissement financier, ne pouvait méconnaître ; qu'elle est mal fondée à vouloir faire reconnaître la bonne foi nécessaire à la remise des majorations dans la mesure où son inertie est à l'origine de leur importance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2018 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 630 F-D Pourvoi n° N 17-11.694 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse d'épargne d'Alsace, société anonyme, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 23 novembre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg, dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Alsace, dont le siège est [...] , 2°/ au ministre des affaires de sécurité sociale, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la caisse d'épargne d'Alsace, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, applicable au litige ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'il ne peut être accordé une remise des majorations et pénalités que si la bonne foi de l'employeur est dûment établie à la date d'exigibilité des cotisations ayant donné lieu à majoration ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que la société caisse d'épargne d'Alsace (la société) a fait l'objet d'un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale portant sur la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ; qu'ayant contesté le redressement qui en avait été la suite, elle a été condamnée, par arrêt irrévocable de la cour d'appel de Colmar du 12 mai 2011, à payer certaines sommes au titre des cotisations et majorations de retard ; qu'ayant été débouté de sa remise gracieuse des majorations, elle a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour rejeter son recours, le jugement retient que la société, qui invoque sa bonne foi dans les opérations de contrôle ayant donné lieu à redressement de cotisations, a mis plus d'un an à exécuter la décision de condamnation à leur paiement ; que ce retard, générateur de majorations complémentaires, a nécessairement causé à la défenderesse un préjudice que la demanderesse, par son activité d'établissement financier, ne pouvait méconnaître ; qu'elle est mal fondée à vouloir faire reconnaître la bonne foi nécessaire à la remise des majorations dans la mesure où son inertie est à l'origine de leur importance ; Qu'en statuant ainsi, en appréciant la bonne foi de la société à la date d'exécution de l'arrêt la condamnant irrévocablement au paiement des cotisations ayant donné lieu à redressement, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 novembre 2016, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mulhouse ; Condamne l'URSSAF d'Alsace aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la caisse d'épargne d'Alsace. IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir confirmé la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable portant sur la demande de remise des majorations de retard, d'avoir débouté la Caisse d'Epargne d'Alsace de sa demande à titre principal et à titre subsidiaire de remise des majorations de retard tant initiales que complémentaires, et d'avoir constaté que l'Urssaf d'Alsace disposait d'un titre pour le recouvrement des majorations initiales ; AUX MOTIFS QU'une décision devenue définitive le 20 décembre 2012 a condamné la demanderesse au paiement de cotisations ainsi qu'à celui de majorations de retard initiales, sous réserve des majorations complémentaires restant à calculer ; qu'il est demandé au tribunal de céans d'accorder la remise de ces majorations ; que l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale subordonne les remises des majorations et pénalités de retard à la démonstration par l'employeur de sa bonne foi ; que la demanderesse qui invoque sa bonne foi dans les opérations de contrôle ayant donné lieu au redressement de cotisations a mis plus d'un an à exécuter la décision de condamnation à leur paiement ; que ce retard, générateur de majorations complémentaires, a nécessairement causé à la défenderesse un préjudice que la demanderesse de par son activité d'établissement financier ne pouvait méconnaître ; qu'elle est mal fondée à vouloir faire reconnaître la bonne foi nécessaire à la remise des majorations dans la mesure où son inertie est à l'origine de leur importance ; qu'elle sera déboutée de sa demande principale, sans qu'il y ait lieu d'examiner la demande portant sur la portée d'un arrêt de la Cour de cassation en matière de sécurité juridique et sur un nouvel examen des éléments de la cause ayant conduit à la décision de condamnation ; que la demanderesse sollicite qu'il soit fait même sort à son établissement du Bas-Rhin qu'à celui du Haut-Rhin concernant la remise des majorations mais n'indique pas le fondement juridique de sa demande, en méconnaissance des dispositions de l'article 15 du code de procédure civile ; qu'au surplus, la défenderesse a apporté une explication de fait sur la différence de traitement qui n'a pas appelé d'observations de la part de la demanderesse ; que celle-ci sera déboutée de sa demande subsidiaire ; qu'à titre plus subsidiaire, il est demandé au tribunal de céans d'invalider le calcul des majorations de retard complémentaires effectué par la commission de recours amiable et à titre reconventionnel de fixer le montant de ces majorations à celui retenu par cette commission ; qu'il ressort d'une mise en demeure indiquée comme récapitulative en date du 7 avril 2014, soit postérieure au règlement du principal, des majorations complémentaires pour un montant total de 621 615 euros ; que dans sa décision explicite confirmant le rejet implicite, la commission effectue un nouveau calcul des majorations ; que ce faisant alors que son silence dans le délai d'un mois de sa saisine l'a dessaisie du dossier, elle ajoute à la demande qui lui était faite qui ne portait que sur la remise de majorations ; que le tribunal réformera cette disposition de la décision explicite sans pour autant pouvoir procéder à un nouveau calcul qui n'est pas de sa compétence ; que la défenderesse possède déjà un titre lui permettant de recouvrer les majorations initiales, en l'espèce l'arrêt de la cour de Colmar du 12 mai 2011 ; qu'il lui appartient pour le recouvrement des majorations de retard complémentaires d'observer la procédure prévue par le code de la sécurité sociale ; qu'au visa de l'article R. 244-2 du code de la sécurité sociale, la décision requise est rendue en dernier ressort ; 1°) ALORS QU' une remise de majorations de retard peut être accordée lorsque le cotisant en cause rapporte la preuve de sa bonne foi ; que la bonne foi s'apprécie à la date d'exigibilité des cotisations ayant donné lieu à majoration ; qu'en l'espèce, la Caisse d'Epargne d'Alsace faisait valoir sa bonne foi et expliquait que les cotisations litigieuses dues au titre des années 2001, 2002 et 2003 et ayant donné lieu à majoration n'avaient pas été payées immédiatement en raison de la législation particulièrement complexe à interpréter sur la portée du silence du directeur départemental du travail et de l'emploi relatif à un accord d'intéressement ; que cette difficulté avait conduit la Cour de cassation à se prononcer sur cette question (concl., p. 4 à 7) ; qu'en écartant la bonne foi de la Caisse d'Epargne d'Alsace, aux motifs inopérants que la société avait mis plus d'un an à exécuter la décision de condamnation (arrêt de la 2ème chambre civile du 20 décembre 2012), ce retard ayant nécessairement causé un préjudice à l'Urssaf, l'inertie de la Caisse d'Epargne étant par ailleurs à l'origine de l'importance des majorations (jugement, p. 3 § 7), le tribunal ne s'est pas placé à la date d'exigibilité des cotisations ayant donné lieu à majoration pour apprécier la bonne foi de la cotisante, violant ainsi l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige ; 2°) ALORS QUE les juges doivent rechercher la cause du retard de paiement des cotisations pour se prononcer sur la bonne foi du cotisant ; qu'en l'espèce, la Caisse d'Epargne faisait valoir que compte tenu du silence de la direction départementale du travail et de l'emploi sur la validité de l'accord d'intéressement, elle ne pouvait imaginer en 2001 que l'Urssaf procéderait, trois ans après, à des rappels de cotisation fondés sur des irrégularités de l'accord d'intéressement ; que la société ne demandait pas un examen de la portée de la décision de la Cour de cassation au regard de la sécurité juridique, ni un nouvel examen des éléments de la cause ayant conduit à la décision de condamnation (concl., p. 4 à 7) ; qu'en jugeant le contraire, et en déboutant la Caisse d'Epargne de sa demande, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la complexité de la législation applicable aux dates d'exigibilité des cotisations ayant donné lieu à majoration et le silence conservé pendant 4 mois par le directeur départemental du travail et de l'emploi, causes du retard de paiement de la cotisante, rendaient la société de bonne foi, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige ; 3°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; que la Caisse d'Epargne d'Alsace demandait l'annulation de la décision explicite de la commission de recours amiable du 16 juin 2014 ; que l'Urssaf sollicitait quant à elle la confirmation de cette décision explicite de rejet ; qu'aucun recours n'avait été formé contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission, l'expiration du délai d'un mois n'ayant pas pour effet de la dessaisir ; qu'en confirmant pourtant la décision implicite de rejet tandis que les juges n'étaient saisis que d'une demande relative à la décision explicite de rejet, le tribunal a modifié l'objet du litige, violant l'article 4 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; que l'Urssaf faisait valoir que la différence de situation entre les deux établissements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin s'expliquait par le fait que l'établissement du Haut-Rhin avait été radié ; que dans ses dernières conclusions récapitulatives et responsives, la Caisse d'Epargne répondait à cette argumentation et faisait valoir qu'elle était inopérante (concl., p. 11) ; qu'en énonçant pourtant, pour débouter la cotisante de sa demande, que les explications de l'Urssaf n'avaient pas appelé d'observations de la part de la Caisse d'Epargne (jugement, p. 3 § 10), le tribunal a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QU 'en l'absence de toute précision dans les écritures sur le fondement de la demande, les juges du fond doivent examiner les faits, sous tous leurs aspects juridiques, conformément aux règles de droit qui leur sont applicables ; que le juge doit rechercher lui-même la règle de droit applicable ; qu'en rejetant la demande de la Caisse d'Epargne au motif qu'elle n'indiquait pas le fondement juridique de sa demande, sans rechercher la règle de droit applicable, le tribunal a violé l'article 12 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 9 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C200630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel