Cour de Cassation · civ2 — 9 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C200603
- Date
- 9 mai 2018
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 27 février 2017), que salarié de la société Manpower France (l'employeur), M. Christophe Y... (la victime) est décédé des suites d'un accident de la circulation survenu alors qu'il était mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice ; que cet accident a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse), après mise en oeuvre d'une mesure d'instruction ; que contestant l'opposabilité de cette décision, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en toutes ses branches réunies : Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours, alors, selon le moyen : 1°/ que la caisse n'a pas pour obligation d'associer l'employeur à l'enquête ; qu'en décidant dès lors que le fait que la caisse se soit bornée à associer l'entreprise utilisatrice à l'enquête rendait sa décision inopposable à l'employeur, les juges du fond ont violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; 2°/ qu'à supposer même que la caisse puisse être tenue d'associer l'employeur à l'enquête lorsqu'un questionnaire est envoyé à l'assuré ou à ses ayant droits, tel n'est pas le cas lorsque ni l'assuré, ni ses ayant droits n'ont été associés à l'enquête, laquelle s'est déroulée exclusivement auprès de tiers ; qu'en décidant dès lors que le fait que la caisse se soit bornée à associer l'entreprise utilisatrice à l'enquête rendait sa décision inopposable à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; 3°/ que l'employeur est informé des éléments susceptibles de lui faire grief et le principe du contradictoire est respecté lorsque, dans un délai raisonnable, la caisse l'informe de la clôture de l'instruction, de la date à compter de laquelle elle entend prendre sa décision et de la possibilité de consulter le dossier sur la base duquel la décision sera prise ; qu'en décidant dès lors que la caisse, que « n'a pas pour obligation d'associer l'employeur à l'enquête », ne pouvait se borner à associer l'entreprise utilisatrice dès lors que l'employeur « est une partie directement intéressée par l'accident mortel de son salarié », la cour d'appel a violé les articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ; 4°/ qu'aucune violation du principe du contradictoire ne peut être retenue, au stade de l'enquête, lorsqu'il apparaît qu'avant la décision de prise en charge, l'employeur a consulté le rapport d'enquête et a pu formuler des observations sur son contenu ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que la caisse du Bas-Rhin a informé l'employeur de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier au moins dix jours francs avant de prendre sa décision et que l'employeur a reçu en temps utile le dossier d'information, y compris le rapport d'enquête diligentée par l'agent assermenté de la caisse ; qu'en décidant dès lors que la caisse s'était dispensée de toute diligence à l'égard de l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé les articles R. 441-11, R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2018 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 603 F-D Pourvoi n° X 17-16.947 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 23 février 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à la société Manpower France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , et ayant un établissement [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Decomble, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Decomble, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Manpower France, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en toutes ses branches réunies : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 27 février 2017), que salarié de la société Manpower France (l'employeur), M. Christophe Y... (la victime) est décédé des suites d'un accident de la circulation survenu alors qu'il était mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice ; que cet accident a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse), après mise en oeuvre d'une mesure d'instruction ; que contestant l'opposabilité de cette décision, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours, alors, selon le moyen : 1°/ que la caisse n'a pas pour obligation d'associer l'employeur à l'enquête ; qu'en décidant dès lors que le fait que la caisse se soit bornée à associer l'entreprise utilisatrice à l'enquête rendait sa décision inopposable à l'employeur, les juges du fond ont violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; 2°/ qu'à supposer même que la caisse puisse être tenue d'associer l'employeur à l'enquête lorsqu'un questionnaire est envoyé à l'assuré ou à ses ayant droits, tel n'est pas le cas lorsque ni l'assuré, ni ses ayant droits n'ont été associés à l'enquête, laquelle s'est déroulée exclusivement auprès de tiers ; qu'en décidant dès lors que le fait que la caisse se soit bornée à associer l'entreprise utilisatrice à l'enquête rendait sa décision inopposable à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; 3°/ que l'employeur est informé des éléments susceptibles de lui faire grief et le principe du contradictoire est respecté lorsque, dans un délai raisonnable, la caisse l'informe de la clôture de l'instruction, de la date à compter de laquelle elle entend prendre sa décision et de la possibilité de consulter le dossier sur la base duquel la décision sera prise ; qu'en décidant dès lors que la caisse, que « n'a pas pour obligation d'associer l'employeur à l'enquête », ne pouvait se borner à associer l'entreprise utilisatrice dès lors que l'employeur « est une partie directement intéressée par l'accident mortel de son salarié », la cour d'appel a violé les articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ; 4°/ qu'aucune violation du principe du contradictoire ne peut être retenue, au stade de l'enquête, lorsqu'il apparaît qu'avant la décision de prise en charge, l'employeur a consulté le rapport d'enquête et a pu formuler des observations sur son contenu ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que la caisse du Bas-Rhin a informé l'employeur de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier au moins dix jours francs avant de prendre sa décision et que l'employeur a reçu en temps utile le dossier d'information, y compris le rapport d'enquête diligentée par l'agent assermenté de la caisse ; qu'en décidant dès lors que la caisse s'était dispensée de toute diligence à l'égard de l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé les articles R. 441-11, R. 441-14 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu, selon l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 applicable au litige, qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés, une telle enquête étant obligatoire en cas de décès de la victime ; Et attendu que l'arrêt constate que la caisse, qui, en raison du décès du salarié, a procédé à la mesure d'instruction obligatoire en recueillant des renseignements auprès de l'entreprise utilisatrice, mais, alors même qu'elle l'a régulièrement invité à prendre connaissance de son rapport et à faire des observations dans un délai raisonnable avant sa décision, n'a pas procédé de façon identique auprès de l'employeur de la victime qu'est l'entreprise de travail temporaire ; Que de ces constatations, la cour d'appel a exactement déduit que la prise en charge de l'accident litigieux n'était pas opposable à l'employeur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Manpower France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin. L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QUE, confirmant le jugement entrepris, il a déclaré la décision de la CPAM de prendre en charge l'accident de M. Y... au titre de la législation sur les risques professionnels inopposables à la SAS MANPOWER ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la CPAM appelante était également tenue par les dispositions de l'article R. 441-11.III du code de la sécurité sociale, lesquelles sont rédigées comme suit : « En cas de réserves motivées de' la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident de travail, ou d'une maladie professionnelle, un questionnaire portant sur les circonstances ou les causes de l'accident ou de la maladie, ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès ». Il se déduit de ces dispositions que lorsque la CPAM procède à une enquête, a fortiori si l'enquête est obligatoire à raison du décès de l'assuré victime, cette enquête doit être diligentée auprès de toutes les parties intéressées par l'accident de travail. Or, si la CPAM n'a pas pour obligation d'associer l'employeur à l'enquête (Cass. 2ème civile n° 13-11.002), elle ne peut omettre d'interroger l'employeur qui est une partie directement intéressée par l'accident mortel de son salarié. Même si la CPAM appelante a pu considérer que de meilleurs renseignements sur les circonstances de l'accident seraient obtenus de l'entreprise utilisatrice à la disposition de laquelle se trouvait le salarié intérimaire victime, elle ne pouvait se dispenser de toute diligence à l'égard de la société intimée, fût-elle une entreprise de travail temporaire, qui restait l'employeur juridique de feu Christophe Y.... Le grave manquement commis par la CPAM du Bas-Rhin dans les diligences qui s'imposaient pour procéder à l'enquête obligatoire, consécutive au décès de son assuré, rend inopposable à l'employeur la décision de reconnaissance de l'accident de travail. Le jugement entrepris mérite donc confirmation » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale impose à la caisse de diligenter une enquête en cas de décès. Si la CPAM a respecté cette obligation, il résulte du rapport d'enquête que celle-ci a été effectuée exclusivement auprès de l'entreprise utilisatrice. Or l'entreprise do travail temporaire a seule la qualité juridique d'employeur de la victime. L'enquête doit être menée contradictoirement avec l'employeur quand bien même l'entreprise utilisatrice aurait été mieux à même de fournir les renseignements SUT l'accident, ce qui au demeurant n'était pas le cas, tel que cela ressort du rapport d'enquête dont il résulte que les causes de l'accident étaient inconnues. Si la circulaire dont se prévaut la société MANPOWER n'est pas créatrice de droit, le caractère contradictoire de l'enquête résulte de la nécessité imposée par l'article précité » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, la CPAM n'a pas pour obligation d'associer l'employeur à l'enquête ; qu'en décidant dès lors que le fait que la CPAM se soit bornée à associer l'entreprise utilisatrice à l'enquête rendait sa décision inopposable à l'employeur, les juges du fond ont violé l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, à supposer même que la CPAM puisse être tenue d'associer l'employeur à l'enquête lorsqu'un questionnaire est envoyé à l'assuré ou à ses ayant droits, tel n'est pas le cas lorsque ni l'assuré, ni ses ayant droits n'ont été associés à l'enquête, laquelle s'est déroulée exclusivement auprès de tiers ; qu'en décidant dès lors que le fait que la CPAM se soit bornée à associer l'entreprise utilisatrice à l'enquête rendait sa décision inopposable à l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, TROISIEMEMENT, l'employeur est informé des éléments susceptibles de lui faire grief et le principe du contradictoire est respecté lorsque, dans un délai raisonnable, la CPAM l'informe de la clôture de l'instruction, de la date à compter de laquelle elle entend prendre sa décision et de la possibilité de consulter le dossier sur la base duquel la décision sera prise ; qu'en décidant dès lors que la CPAM, que « n'a pas pour obligation d'associer l'employeur à l'enquête », ne pouvait se borner à associer l'entreprise utilisatrice dès lors que l'employeur « est une partie directement intéressée par l'accident mortel de son salarié », la Cour d'appel a violé les articles R. 441-11 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale ; ET ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, aucune violation du principe du contradictoire ne peut être retenue, au stade de l'enquête, lorsqu'il apparait qu'avant la décision de prise en charge, l'employeur a consulté le rapport d'enquête et a pu formuler des observations sur son contenu ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que la CPAM du BAS RHIN a informé l'employeur de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier au moins dix jours francs avant de prendre sa décision et que l'employeur a reçu en temps utile le dossier d'information, y compris le rapport d'enquête diligentée par l'agent assermenté de la CPAM ; qu'en décidant dès lors que la CPAM s'était dispensée de toute diligence à l'égard de l'employeur, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé les articles R. 441-11 R. 441-14 du Code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 9 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C200603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel