Cour de Cassation · civ2 — 3 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C200590
- Date
- 3 mai 2018
- Condamnation
- 38 290 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Philippe Y... est décédé le [...] des suites d'un cancer, laissant pour lui succéder ses deux enfants, Mme Florence Y... et M. Patrice Y..., en l'état d'un testament authentique du 9 septembre 2011 par lequel il léguait la quotité disponible de ses biens à la Fondation trente millions d'amis, la Ligue nationale contre le cancer et la Ligue pour la protection des oiseaux, à concurrence d'un tiers chacune, à charge pour elles de délivrer certains legs particuliers à une amie, Mme Z..., et à son frère, M. Jean-Pierre Y... ; que précédemment, Philippe Y... avait établi un testament olographe en date du 4 juillet 2011 par lequel il laissait à son ex-épouse, Mme D..., le soin de partager ses avoirs entre ses deux enfants et un testament authentique, dressé le 26 juillet 2011, léguant la quotité disponible de ses biens par moitié à la Fondation trente millions d'amis et à la Ligue nationale contre le cancer à charge pour elles de délivrer certains legs particuliers ; que Philippe Y... qui avait souscrit deux contrats d'assurance sur la vie auprès de la société Crédit agricole Centre France et de la société CNP assurances a désigné, le 18 juillet 2011, la Ligue nationale contre le cancer et l'association Société protectrice des animaux (la SPA) comme bénéficiaires du premier contrat et, en septembre 2011, Mme Z... comme bénéficiaire du second ; que M. Patrice Y... et Mme Florence Y... (les consorts Y...) ont assigné la Fondation trente millions d'amis, la Ligue nationale contre le cancer, la SPA, Mme Z... et la Ligue pour la protection des oiseaux en annulation des testaments authentiques des 26 juillet et 9 septembre 2011 et des modifications des clauses bénéficiaires des deux contrats d'assurance sur la vie ; Attendu que pour rejeter les demandes des consorts Y..., la cour d'appel s'est prononcée au visa de leurs conclusions, sans indication de leur date ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2018 Cassation M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 590 F-D Pourvoi n° Q 17-17.538 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Florence Y..., domiciliée [...] , 2°/ M. Patrice Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 1er février 2017 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à l'association Fondation trente millions d'amis, dont le siège est [...] , 2°/ à l'association Ligue pour la protection des oiseaux, dont le siège est [...] , 3°/ à Mme Denise Z..., domiciliée [...] , 4°/ à l'association Ligue nationale contre le cancer, dont le siège est [...] , 5°/ à l'association Ligue nationale contre le cancer, dont le siège est [...] , 6°/ à l'association Société protectrice des animaux, dont le siège est [...] , 7°/ à l'association Société protectrice des animaux, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y... et de M. Y..., de Me B..., avocat de l'association Fondation trente millions d'amis, de l'association Ligue pour la protection des oiseaux, de Mme Z... et de l'association Ligue nationale contre le cancer, l'avis de M. C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 455, alinéa 1, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu que s'il n'expose pas succinctement les prétentions des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Philippe Y... est décédé le [...] des suites d'un cancer, laissant pour lui succéder ses deux enfants, Mme Florence Y... et M. Patrice Y..., en l'état d'un testament authentique du 9 septembre 2011 par lequel il léguait la quotité disponible de ses biens à la Fondation trente millions d'amis, la Ligue nationale contre le cancer et la Ligue pour la protection des oiseaux, à concurrence d'un tiers chacune, à charge pour elles de délivrer certains legs particuliers à une amie, Mme Z..., et à son frère, M. Jean-Pierre Y... ; que précédemment, Philippe Y... avait établi un testament olographe en date du 4 juillet 2011 par lequel il laissait à son ex-épouse, Mme D..., le soin de partager ses avoirs entre ses deux enfants et un testament authentique, dressé le 26 juillet 2011, léguant la quotité disponible de ses biens par moitié à la Fondation trente millions d'amis et à la Ligue nationale contre le cancer à charge pour elles de délivrer certains legs particuliers ; que Philippe Y... qui avait souscrit deux contrats d'assurance sur la vie auprès de la société Crédit agricole Centre France et de la société CNP assurances a désigné, le 18 juillet 2011, la Ligue nationale contre le cancer et l'association Société protectrice des animaux (la SPA) comme bénéficiaires du premier contrat et, en septembre 2011, Mme Z... comme bénéficiaire du second ; que M. Patrice Y... et Mme Florence Y... (les consorts Y...) ont assigné la Fondation trente millions d'amis, la Ligue nationale contre le cancer, la SPA, Mme Z... et la Ligue pour la protection des oiseaux en annulation des testaments authentiques des 26 juillet et 9 septembre 2011 et des modifications des clauses bénéficiaires des deux contrats d'assurance sur la vie ; Attendu que pour rejeter les demandes des consorts Y..., la cour d'appel s'est prononcée au visa de leurs conclusions, sans indication de leur date ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas visé les dernières conclusions déposées par les consorts Y... le 20 octobre 2016 ni exposé succinctement dans sa motivation les prétentions et moyens figurant dans ces conclusions, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne les associations Fondation trente millions d'amis, Ligue nationale contre le cancer, Ligue pour la protection des oiseaux et Société protectrice des animaux et Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. et Mme Y... la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme et M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté l'ensemble des demandes formées par des héritiers (les consorts Y..., les exposants) à l'encontre des légataires (l'association 30 millions d'amis, la Ligue nationale contre le cancer et Mme Denise Z...) et des bénéficiaires de contrats d'assurance-vie (la SPA, la Ligue nationale contre le cancer et Mme Denise Z...) ; ALORS QUE, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en omettant tant d'exposer les prétentions et les moyens développés par les héritiers que de viser avec indication de leur date leurs quatrième et dernières conclusions récapitulatives, en date du 20 octobre 2016, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455, 458 et 954 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande d'héritiers (les consorts Y..., les exposants) tendant à la requalification en donations indirectes des contrats d'assurance vie désignant, l'un, un bénéficiaire (Mme Z...), l'autre, deux bénéficiaires (la SPA et la Ligue nationale contre le cancer) ; AUX MOTIFS QUE la bénéficiaire initiale du contrat CNP d'assurance vie Garantie Multioptions n° [...] était Mme E..., la jeune compagne de M. Y... et, à défaut, ses enfants; que la demande de modification du contrat au bénéfice de Mme Z... en lieu et place de Mme E..., sa compagne décédée, avait été reçue en septembre 2011 par la CNP et avait bien été signée par M. Philippe Y... ; que la substitution d'un bénéficiaire aux contrats d'assurance-vie lorsque les chances de survie du souscripteur étaient réduites n'emportait pas nécessairement requalification en donation indirecte dès lors que le montant était minime par rapport à l'étendue du patrimoine, en l'espèce 20 043,47 € sur un patrimoine estimé à 382 900 € ; que, le 18 juillet 2011, M. Philippe Y... avait modifié la clause bénéficiaire du contrat assurance-vie Espace Liberté à effet du 18 juillet 2011 auprès du Crédit agricole Centre France sous le n° [...], les bénéficiaires étant désormais l'association Sauver et Protéger les Animaux (SPA) et la Ligue nationale contre le cancer en lieu et place de ses enfants ; qu'il n'y avait pas lieu de requalifier le contrat d'assurance-vie en donation indirecte ; ALORS QU'un contrat d'assurance-vie peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable ; que, pour débouter les héritiers de leur demande en requalification du contrat d'assurance-vie souscrit auprès de la CNP Assurances, l'arrêt infirmatif attaqué a considéré que « la substitution d'un bénéficiaire aux contrats d'assurance-vie lorsque les chances de survie du souscripteur (étaient) réduites n'emport(ait) pas nécessairement requalification en donation indirecte dès lors que le montant (était) minime par rapport à l'étendue du patrimoine, en l'espèce 20 043,47 € sur un patrimoine estimé à 382 900,00 € » ; qu'en se prononçant de la sorte sans vérifier si, lors de la substitution litigieuse, le souscripteur était dans un état de santé tel que sa décision de modifier le bénéficiaire du contrat caractérisait sa volonté de se dépouiller irrévocablement et privait le contrat de son caractère aléatoire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 132-12 et L. 132-13 du code des assurances ; ALORS QUE, en outre, en rejetant la demande de requalification du contrat d'assurance-vie souscrit auprès de la CNP Assurances pour la raison que la prime de 20 043,47 € reçue par la bénéficiaire était minime par rapport au patrimoine du défunt, quand cette circonstance était impropre à faire échec à la requalification du contrat d'assurance-vie dépourvu d'aléa, la cour d'appel, qui a ajouté au texte une condition qu'il ne prévoit pas, a violé les articles L. 132-12 et L. 132-13 du code des assurances ; ALORS QUE, enfin, tout jugement doit être motivé ; que, pour débouter les héritiers de leur demande de requalification du contrat d'assurance vie souscrit auprès du Crédit Agricole et dont la prime s'élevait à la somme de 146 017,06 €, l'arrêt infirmatif attaqué s'est contenté d'affirmer qu'« il n'y a(vait) pas lieu de requalifier le contrat d'assurance-vie en donation indirecte » ; qu'en se prononçant de la sorte, sans préciser ni analyser les éléments sur lesquels elle se serait fondée pour justifier la solution retenue, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 3 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C200590
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel