Cour de Cassation · civ2 — 3 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C200586
- Date
- 3 mai 2018
- Condamnation
- 76 800 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. Z... a confié à M. Y... (l'avocat) la défense de ses intérêts pour contester l'invalidation de son permis de conduire ; qu'à la suite d'un différend sur le paiement des honoraires, il a saisi le bâtonnier de l'ordre de l'avocat d'une demande en fixation de ceux-ci ; que le bâtonnier, fixant leur montant, a dit que l'avocat devait rembourser à son client une partie de la provision versée ; Attendu que, pour confirmer cette décision, l'ordonnance énonce que le juge de l'honoraire doit prendre en compte les prestations et diligences utiles faites par l'avocat pour mener à bien sa mission ; que ce dernier a reçu M. Z..., lui a donné quelques conseils et a interrogé le fichier national du permis de conduire ; que le temps passé pour l'accomplissement de ces prestations peut être évalué à deux heures ; que les diligences telles que les deux recours gracieux et le recours devant le tribunal administratif ne peuvent être considérées comme utiles à la lecture des énonciations du relevé d'information intégral 3D du fichier national du permis de conduire édité le 30 janvier 2015 et donner lieu à rémunération ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2018 Cassation M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 586 F-D Pourvoi n° K 17-16.131 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Olivier Y..., domicilié [...] , contre l'ordonnance rendue le 14 février 2017 par le premier président de la cour d'appel de Rennes, dans le litige l'opposant à M. Antoine Z..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. Y..., l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa version alors applicable et 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. Z... a confié à M. Y... (l'avocat) la défense de ses intérêts pour contester l'invalidation de son permis de conduire ; qu'à la suite d'un différend sur le paiement des honoraires, il a saisi le bâtonnier de l'ordre de l'avocat d'une demande en fixation de ceux-ci ; que le bâtonnier, fixant leur montant, a dit que l'avocat devait rembourser à son client une partie de la provision versée ; Attendu que, pour confirmer cette décision, l'ordonnance énonce que le juge de l'honoraire doit prendre en compte les prestations et diligences utiles faites par l'avocat pour mener à bien sa mission ; que ce dernier a reçu M. Z..., lui a donné quelques conseils et a interrogé le fichier national du permis de conduire ; que le temps passé pour l'accomplissement de ces prestations peut être évalué à deux heures ; que les diligences telles que les deux recours gracieux et le recours devant le tribunal administratif ne peuvent être considérées comme utiles à la lecture des énonciations du relevé d'information intégral 3D du fichier national du permis de conduire édité le 30 janvier 2015 et donner lieu à rémunération ; Qu'en se déterminant ainsi, sans constater l'inutilité manifeste des diligences accomplies par l'avocat, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 14 février 2017, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Angers ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. Y... IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé la décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Rennes, ayant fixé le montant des honoraires dus à M. Olivier Y... à 768 € TTC et dit que compte tenu de la somme réglée par M. Antoine Z..., M. Y... devra lui restituer un montant de 1.232 € ; AUX MOTIFS QUE lors de l'envoi de la lettre recommandée du 13 février 2015 par M. Z... à M. Y..., la mission de l'avocat, qui avait adressé la veille, par télécopie, un recours gracieux au ministre de l'intérieur, n'était pas terminée ; que M. Z... pouvait y mettre fin, quelles que soient ses raisons et qu'alors, les dispositions de l'article 4 de la convention s'appliquaient ; que M. Y... fait état de ses diligences : rendez-vous avec le client, consultation du fichier national, deux recours gracieux, saisine du tribunal administratif, ayant justifié un temps de 4 heures 30 passé sur le dossier ; que les reproches concernant les conseils inadaptés donnés par le cabinet CAR à M. Z... ne peuvent être connus du juge taxateur, lequel n'a pas le pouvoir de connaître les faits engageant la responsabilité éventuelle de l'avocat mais doit prendre en compte les prestations et diligences utiles faites par l'avocat pour mener à bien sa mission ; que le cabinet CAR a reçu M. Z..., lui a donné quelques conseils et a interrogé le fichier national du permis de conduire ; que le temps passé pour l'accomplissement de ces prestations peut être évalué à 2 heures ; que les diligences telles que les deux recours gracieux et le recours devant le tribunal administratif ne peuvent être considérées comme utiles à la lecture des énonciations du relevé d'information intégral 3D du fichier national du permis de conduire édité le 30 janvier 2015 et ne peuvent donner lieu à rémunération ; Et AUX MOTIFS à les supposer adoptés QUE la convention d'honoraires fixe ceux-ci forfaitairement à 2.000 € TTC, mais précise que le taux horaire est de 320 € HT ; que ce taux fort élevé laisse à penser qu'en prévoyant un honoraire forfaitaire de 2.000 € TTC, M. Y... estimait qu'il consacrerait au dossier un peu plus de 5 heures ; qu'il ne saurait prétendre à un honoraire correspondant à une durée supérieure à celle qu'il a lui-même évaluée ni à être rémunéré pour le temps passé à répondre à la contestation de son client ; que ce dernier, sans doute à raison des renseignements qu'il avait obtenus, a mis fin à la mission confiée à M. Y... quelques jours seulement après la signature de la convention ; qu'il est surprenant que, le 12 février 2015, M. Y... ait écrit au service du fichier national des permis de conduire, alors qu'il ne conteste pas que le 11 février, M. Z... lui avait signifié par téléphone qu'il n'y avait pas lieu de donner suite à leur convention ; que M. Y... a lui-même considéré qu'il n'était pas fondé à conserver la somme de 2.000 € réglée par M. Z... puisque le 16 février, il écrivait à son client qu'il trouverait sous ce pli « un avoir de la facture qui avait été établie et une facture correspondant aux diligences exécutées » mais qu'en fait, n'étaient joints à ce courrier ni avoir, ni facture ; qu'interrogé sur ce point, M. Y... a répondu laconiquement que « cette partie de courrier lui avait échappé » ; que cette explication n'est pas de nature à susciter l'adhésion ; que le temps consacré au dossier par M. Y... sera estimé à 2 heures, ce qui conduit, sur la base des stipulations de la convention d'honoraires, à une somme de 768 € TTC ; 1) ALORS QUE le juge taxateur ne peut refuser de tenir compte des diligences de l'avocat dont il constate l'existence que lorsqu'elles sont manifestement inutiles ; qu'en refusant de prendre en considération le temps passé par M. Y... aux recours gracieux et contentieux formés pour M. Z... sans constater l'inutilité manifeste de ces diligences, le premier président a violé les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2) ALORS en toute hypothèse QUE le permis de conduire perd sa validité lorsque le nombre de points est nul ; qu'en se bornant à énoncer que les diligences afférentes aux recours gracieux et contentieux « ne peuvent être considérées comme utiles à la lecture des énonciations du relevé d'information intégral 3D du fichier national du permis de conduire édité le 30 janvier 2015 », sans expliquer en quoi la consultation de ce document, qui mentionnait : « état dossier : solde nul. Solde de points : 0 », démontrerait l'inutilité des recours exercés, le premier président a privé sa décision de base légale au regard des articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble les articles 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et L. 223-1 du code de la route ; 3) ALORS en outre QUE M. Y... soutenait qu'il n'avait été informé de son dessaisissement, que par le courrier recommandé du 13 février 2015 et que la preuve d'un appel téléphonique de M. Z... le 10 février 2015 et d'un mail du 12 février n'était pas rapportée ; qu'en retenant qu'il était surprenant que M. Y... ait écrit au service du fichier national des permis de conduire le 12 février 2015 dès qu'il ne contestait pas que le 11 février, M. Z... lui avait téléphoné pour lui signifier qu'il n'y avait pas lieu de donner suite à leur convention, le premier président a dénaturé les conclusions de M. Y..., violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile. 4) ALORS enfin QUE le juge taxateur ayant constaté que la convention d'honoraires fixait ceux-ci à un montant forfaitaire de 2.000 € TTC tout en prévoyant que dans l'hypothèse où l'avocat serait dessaisi, un décompte des heures passées serait établi sur la base du taux horaire de 320 € HT, le fait, pour l'avocat dessaisi, de proposer l'annulation de la facture établie sur la base du tarif forfaitaire et son remplacement par une facture sur la base du temps passé constituait la simple exécution du contrat ; qu'en affirmant que ce faisant, M. Y... aurait lui-même considéré qu'il n'était pas fondé à conserver la somme de 2.000 € réglée par M. Z..., le premier président s'est prononcé par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 3 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C200586
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel