Cour de Cassation · civ2 — 12 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C200509
- Date
- 12 avril 2018
- Condamnation
- 55 746 182 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 mars 2017), qu'ayant fait délivrer, le 3 juillet 2014, un commandement valant saisie immobilière à M. Ronan X..., Mme Rozenn X..., épouse Y... et M. A... X... (les consorts X...), la société Caisse de crédit mutuel de Fouesnant (la banque) a fait assigner les débiteurs à une audience d'orientation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de déchéance de droits aux intérêts et, en conséquence, de fixer la créance de la banque à la somme de 557 461,83 euros augmentée des intérêts au taux de 4,53 % du 24 janvier 2017 jusqu'à parfait paiement, de les débouter de leur demande de cantonnement de la saisie immobilière et d'autoriser la vente amiable de l'immeuble dans les conditions fixées par l'arrêt ; Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de nullité de stipulation du taux effectif global et, en conséquence, de fixer la créance de la banque à la somme de 557 461,83 euros augmentée des intérêts au taux de 4,53 % du 24 janvier 2017 jusqu'à parfait paiement, de les débouter de leur demande de cantonnement de la saisie immobilière et d'autoriser la vente amiable de l'immeuble dans les conditions fixées par l'arrêt ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 avril 2018 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 509 F-D Pourvoi n° K 17-17.603 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Ronan X..., domicilié [...] , 2°/ Mme Rozenn X..., épouse Y..., domiciliée [...] , 3°/ M. A... X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 14 mars 2017 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant à la société Caisse de crédit mutuel de Fouesnant, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de M. Ronan X..., de Mme Rozenn X..., épouse Y... et de M. A... X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Caisse de crédit mutuel de Fouesnant, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 mars 2017), qu'ayant fait délivrer, le 3 juillet 2014, un commandement valant saisie immobilière à M. Ronan X..., Mme Rozenn X..., épouse Y... et M. A... X... (les consorts X...), la société Caisse de crédit mutuel de Fouesnant (la banque) a fait assigner les débiteurs à une audience d'orientation ; Sur le premier moyen : Attendu que les consorts X... demandent la cassation de l'arrêt rendu le 14 mars 2017 par voie de conséquence de la cassation de l'arrêt rendu le 6 juin 2017, objet du pourvoi n° 17-19.795 ; Mais attendu que ce dernier pourvoi a été déclaré irrecevable par un arrêt de ce jour ; D'où il suit que le moyen, sans portée, ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de déchéance de droits aux intérêts et, en conséquence, de fixer la créance de la banque à la somme de 557 461,83 euros augmentée des intérêts au taux de 4,53 % du 24 janvier 2017 jusqu'à parfait paiement, de les débouter de leur demande de cantonnement de la saisie immobilière et d'autoriser la vente amiable de l'immeuble dans les conditions fixées par l'arrêt ; Mais attendu qu'ayant constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que les emprunteurs avaient accepté le 4 février 2010 l'offre de prêt, reçue par voie postale le 22 janvier 2010, en y apposant leurs signatures, reconnaissant ainsi la forme de cet envoi, et relevé que ceux-ci ne précisaient pas selon quelle autre modalité que la voie postale ils auraient été amenés à accepter ladite offre, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de nullité de stipulation du taux effectif global et, en conséquence, de fixer la créance de la banque à la somme de 557 461,83 euros augmentée des intérêts au taux de 4,53 % du 24 janvier 2017 jusqu'à parfait paiement, de les débouter de leur demande de cantonnement de la saisie immobilière et d'autoriser la vente amiable de l'immeuble dans les conditions fixées par l'arrêt ; Mais attendu qu'ayant retenu que le taux effectif global était déterminé clairement dans l'acte notarié, que le fait qu'y soient mentionnés un taux hors frais notariés et l'autre avec frais notariés n'était pas de nature à prêter confusion et qu'aucun élément du dossier ne permettait de vérifier la pertinence des conclusions d'un rapport d'expertise unilatéral, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions qui étaient inopérantes ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a statué comme elle l'a fait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Ronan X..., Mme Rozenn X... et M. A... X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Ronan X..., Mme Rozenn X... et M. A... X... et les condamne in solidum à payer à la société Caisse de crédit mutuel de Fouesnant la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. Ronan X..., Mme Rozenn X..., épouse Y... et M. A... X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Ronan X..., M. A... X... et Mme Rozenn Y... X... de leur demande de nullité de l'assignation et de celle, subséquente, de caducité et de mainlevée et de radiation du commandement de saisie immobilière, ainsi que de leurs demandes de nullité des commandements de saisie-vente, de prescription, de déchéance du droit aux intérêts, de nullité de stipulation du TEG et de réduction de la clause pénale, d'avoir fixé la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de Fouesnant à la somme de 557 461, 83 € augmentée des intérêts au taux de 4,530 % du 24 janvier 2017 jusqu'à parfait paiement, d'avoir débouté les consorts X... de leur demande de cantonnement de la saisie immobilière et d'avoir autorisé la vente amiable dans les conditions fixées par l'arrêt ; ALORS QUE la péremption du commandement met fin à la procédure de saisie immobilière ; que la cassation à intervenir, sur le fondement du pourvoi n° T 17-19.795, de l'arrêt du 6 juin 2017, qui a prorogé pour une durée de deux ans les effets du commandement du ministère de la SCP Tanguy et Labat, huissier de justice à Quimper, en date des 3 et 17 juillet 2014, dressé à l'encontre de M. Ronan X... et de M. A... X..., et du commandement de Maître B..., huissier de justice à Lamballe, en date du 17 juillet 2014, dressé à l'encontre de Mme Rozenn Y... X..., entraînera pas voie de conséquence la cassation du présent arrêt, et ce par application de l'article 625 du Code de procédure civile et de l'article R. 321-20 du code des procédures civiles d'exécution, en sa rédaction applicable au litige. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a débouté Mme Rozenn X..., M. A... X... et M. Ronan X... de leur demande de déchéance du droit aux intérêts et d'avoir, en conséquence, fixé la créance de la caisse de crédit Mutuel de Fouesnant à la somme de 557 461,83 € augmentée des intérêts au taux de 4,53 % du 24 janvier 2017 jusqu'à parfait paiement, d'avoir débouté les consorts X... de leur demande de cantonnement de la saisie immobilière et d'avoir autorisé la vente amiable de l'immeuble dans les conditions fixées par l'arrêt ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la régularité de l'offre de prêt : que la pièce relative à l'acceptation de l'offre communiquée aux débats prouve que l'offre a été reçue par voie postale de 22 janvier 2010 et acceptée par les trois emprunteurs le 4 février 2010, ces derniers ayant apposé leur signature en reconnaissant la forme de cet envoi ; que même si la preuve n'est pas rapportée qu'ils aient donné leur acceptation par lettre, comme l'exige l'article L. 312-10 ancien du code de la consommation applicable au moment de la souscription du contrat, les emprunteurs ne précisent pas pour autant selon quelle autre modalité ils auraient été amenés à accepter l'offre reçue par eux par voie postale ; qu'aussi, le moyen tiré de l'irrégularité de l'acceptation de l'offre sera écarté » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « s'agissant de la déchéance du droit aux intérêts ; Qu'il résulte de l'acte notarié du 12 février 2010 que l'offre a été reçue le 22 janvier 2010 par voie postale, et a été expressément acceptée le 4 février 2010 ; que cet élément est d'ailleurs confirmé par l'acceptation de l'offre en date du 4 février 2010 qui est versée aux débats, et qui précise qu'elle a été reçue par voie postale le 22 janvier 2010 ; Que les dispositions de l'article L. 312-10 du code de la consommation ayant été respectées, il convient de débouter Mme Rozenn Y... X..., M. Ronan X..., M. A... X... de leur demande de ce chef » ; ALORS QUE l'acceptation de l'offre d'un prêt immobilier, qui doit intervenir à l'expiration du délai de 10 jours après sa réception, doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi ; que la sanction civile de l'inobservation de cette règle de forme est la perte, en totalité ou en partie, du droit aux intérêts dans la proportion prévue par le juge ; que la preuve de l'acceptation de l'offre par voie postale incombe au prêteur ; que la Cour d'appel a constaté que « la preuve n'est pas rapportée qu'ils aient donné leur acceptation par lettre » ; qu'en déboutant néanmoins les consorts X... de leur demande en déchéance du droit aux intérêts, en retenant qu'ils avaient reconnu avoir reçu l'offre par voie postale le 22 janvier 2010 et l'avoir signée le 4 février suivant et en ajoutant qu'ils ne précisaient pas par quelles modalités ils auraient été amenés à accepter l'offre reçue par voie postale, la Cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, en violation des articles L. 312-10 et L. 312-33 du code de la consommation, en leur rédaction applicable au litige. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a débouté Mme Rozenn X..., M. A... X... et M. Ronan X... de leur demande de nullité de stipulation du TEG et d'avoir, en conséquence, fixé la créance de la caisse de crédit Mutuel de Fouesnant à la somme de 557 461,83 € augmentée des intérêts au taux de 4,53 % du 24 janvier 2017 jusqu'à parfait paiement, d'avoir débouté les consorts X... de leur demande de cantonnement de la saisie immobilière et d'avoir autorisé la vente amiable de l'immeuble dans les conditions fixées par l'arrêt ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la nullité du TEG que les consorts X..., se fondant sur un rapport d'expertise unilatéral, soutiennent que le taux effectif global effectué par la banque est erroné ; que le taux effectif global a cependant été déterminé clairement dans l'acte notarié et le fait qu'y soient mentionnés deux taux, l'un hors frais notariés et l'autre avec frais notariés, n'est pas de nature à porter confusion comme le conclut l'expert dans son rapport, puisque le taux effectif global sur lequel les emprunteurs ont contracté est en définitive le plus fort, soit 5,3472% l'an ; qu'en outre, aucun autre élément du dossier ne permet de vérifier la pertinence des conclusions de l'expert qui se livre à des calculs complexes et invérifiables ; qu'aussi, ce moyen sera également rejeté sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise judiciaire, les modalités de calcul du TEG telles que figurant dans l'acte étant suffisamment précises pour qu'il n'y ait pas d'intérêt à se livrer à de nouveaux calculs » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la nullité du TEG qu'aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que Mme Rozenn Y... X..., M. Ronan X..., M. A... X... font valoir le caractère erroné du TEG ; que l'acte de prêt vise un taux effectif global hors frais notariés à hauteur de 5,29% et un TEG avec frais notariés s'élevant à 5,347% ; que les défendeurs ne font pas valoir le moindre élément circonstancié tel que prévu à l'article L. 313-1 du code de la consommation pour établir en l'espèce le caractère erroné du TEG ; qu'en conséquence, il convient de débouter Mme Rozenn Y... X..., M. Ronan X..., M. A... X... de leur demande de ce chef » ; 1°/ ALORS QUE le juge ne peut refuser de statuer, en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en écartant l'expertise produite par les consorts X... pour démontrer que le TEG était erroné au motif qu'« aucun autre élément du dossier ne permet de vérifier la pertinence des conclusions de l'expert qui se livre à des calculs complexes et invérifiables », la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code civil ; 2°/ ALORS QUE les frais relatifs à l'assurance-incendie sont intégrés dans la détermination du TEG lorsque la souscription d'une telle assurance est imposée à l'emprunteur comme une condition de l'octroi du prêt ; que les consorts X... faisaient valoir dans leurs conclusions qu'au nombre des conditions particulières du prêt figurait la souscription d'une assurance-incendie et que les frais relatifs à cette assurance n'avaient pas été pris en considération pour le calcul du TEG (cf. conclusions p. 22 et 23 point 74) ; qu'en omettant de répondre à ce moyen des écritures des appelants, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°/ ALORS QUE le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur ; que les consorts X... faisaient valoir dans leurs écritures d'appel que l'acte de prêt ne répondait pas aux exigences de l'article R. 313-1 du code de la consommation, en sa rédaction applicable en la cause, puisqu'il ne mentionnait pas régulièrement le taux de période du TEG (cf. conclusions p. 24, point 78) ; que l'acte mentionnait en effet un taux de période de 0,4410% sans qu'il soit précisé si les frais notariés étaient inclus et sans aucune mention de la durée de la période visée ; qu'en omettant de répondre à ce moyen dirimant des conclusions des consorts X..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 12 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C200509
Données disponibles
- Texte intégral