Cour de Cassation · civ2 — 12 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C200508
- Date
- 12 avril 2018
- Condamnation
- 150 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Reims, 23 janvier 2017), rendu en dernier ressort, que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne à l'encontre de Mme Y..., un juge de l'exécution, après avoir, par un jugement d'orientation du 16 octobre 2015, ordonné la vente forcée des parts de Mme Y... dans l'immeuble dont elle est propriétaire avec M. X..., a, par jugement du 11 février 2016, adjugé le bien à Mme A... et M. B... ; que ceux-ci ont sollicité la rectification matérielle de ce jugement en demandant qu'y soit précisé le nom de M. X... ; Attendu que M. X... et Mme Y... se sont pourvus en cassation contre le jugement d'adjudication ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 avril 2018 Irrecevabilité Mme FLISE, président Arrêt n° 508 F-D Pourvoi n° J 17-15.233 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Philippe X..., 2°/ Mme Véronique Y..., divorcée Z..., tous deux domiciliés [...] , contre le jugement rendu le 23 janvier 2017 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Reims (saisies immobilières), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme Coralie A..., 2°/ à M. Jonathan B..., tous deux domiciliés [...] , 3°/ à la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, dont le siège est [...] , 4°/ à M. Jean-François C..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de M. Philippe X..., 5°/ à la société Caisse de crédit mutuel de Reims Saint-Rémi, dont le siège est [...] , 6°/ au Trésor public service des impôts des entreprises de Reims-Est, dont le siège est [...] , 7°/ à M. Philippe D..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X... et de Mme Y..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme A... et de M. B..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu l'article R. 322-60, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution ; Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Reims, 23 janvier 2017), rendu en dernier ressort, que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne à l'encontre de Mme Y..., un juge de l'exécution, après avoir, par un jugement d'orientation du 16 octobre 2015, ordonné la vente forcée des parts de Mme Y... dans l'immeuble dont elle est propriétaire avec M. X..., a, par jugement du 11 février 2016, adjugé le bien à Mme A... et M. B... ; que ceux-ci ont sollicité la rectification matérielle de ce jugement en demandant qu'y soit précisé le nom de M. X... ; Attendu que M. X... et Mme Y... se sont pourvus en cassation contre le jugement d'adjudication ; Mais attendu que le jugement d'adjudication, n'ayant statué sur aucune contestation, n'est susceptible d'aucun recours sauf excès de pouvoir ; que la décision rectificative a, quant aux voies de recours, le même caractère et est soumise aux mêmes règles que la décision rectifiée ; D'où il suit que le pourvoi, dont les griefs ne caractérisent pas un excès de pouvoir, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et Mme Y... et les condamne in solidum à payer à Mme A... et M. B... la somme globale de 1 500 euros, et à la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 12 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C200508
Données disponibles
- Texte intégral