Cour de Cassation · civ2 — 4 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C200492
- Date
- 4 avril 2018
- Condamnation
- 1 840 300 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2012 à 2014, l'URSSAF Rhône-Alpes (l'URSSAF) a adressé, le 17 août 2015, à la société X Médical Picture division médicale (la société), une mise en demeure au titre des cotisations impayées et des majorations de retard ; que la société s'est acquittée, le 18 août 2015, des cotisations exigibles et a sollicité la remise gracieuse des majorations de retard ; que l'URSSAF lui ayant accordé une remise partielle, excluant les majorations complémentaires, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour accorder à la société la remise totale des majorations de retard, le jugement relève que le principal a été réglé à l'URSSAF dès réception de la mise en demeure ; que ce paiement immédiat justifie la remise des majorations de retard dès lors que l'URSSAF n'établit pas avoir adressé un avis de paiement entre la notification de la lettre d'observation ainsi que l'envoi du courrier du 24 juin 2015 ramenant le montant de ce redressement à la somme de 18 403 euros et la mise en demeure du 17 août 2015 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 avril 2018 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 492 F-D Pourvoi n° K 17-15.073 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 12 janvier 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, dans le litige l'opposant à la société X Medical Picture division médicale, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X... , conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la majoration de retard de 5 % mentionnée à l'article R. 243-18 peut faire l'objet d'une remise après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application de la majoration, et que la majoration complémentaire de 0,4 % par mois ou fraction de mois de retard mentionnée au même article peut faire l'objet d'une remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou dans des cas exceptionnels ou de force majeure ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2012 à 2014, l'URSSAF Rhône-Alpes (l'URSSAF) a adressé, le 17 août 2015, à la société X Médical Picture division médicale (la société), une mise en demeure au titre des cotisations impayées et des majorations de retard ; que la société s'est acquittée, le 18 août 2015, des cotisations exigibles et a sollicité la remise gracieuse des majorations de retard ; que l'URSSAF lui ayant accordé une remise partielle, excluant les majorations complémentaires, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour accorder à la société la remise totale des majorations de retard, le jugement relève que le principal a été réglé à l'URSSAF dès réception de la mise en demeure ; que ce paiement immédiat justifie la remise des majorations de retard dès lors que l'URSSAF n'établit pas avoir adressé un avis de paiement entre la notification de la lettre d'observation ainsi que l'envoi du courrier du 24 juin 2015 ramenant le montant de ce redressement à la somme de 18 403 euros et la mise en demeure du 17 août 2015 ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à justifier la remise des majorations complémentaires, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré la société X Médical Picture recevable en son recours, le jugement rendu le 12 janvier 2017, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence ; Condamne la société X Médical Picture division médicale aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF Rhône-Alpes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que les majorations de retard de 1.881,50 euros réclamées à la société X Médical Picture Division Médicale à la suite du redressement consécutif au contrôle de l'URSSAF sont intégralement remises ; AUX MOTIFS QU'il convient de rappeler qu'une remise totale des majorations et pénalités de retard ne peut être accordée par la juridiction que pour des motifs pertinents ou en raison d'une situation exceptionnelle ; qu'en l'espèce, les majorations de retard dont la Société X MEDICAL PICTURE sollicite la remise se rapportent à un redressement effectué à la suite d'un contrôle de l'URSSAF ; qu'on ne peut faire reproche à la Société X MEDICAL PICTURE de ne pas avoir réglé spontanément le montant du redressement ; que le Tribunal relève que le principal a été réglé à l'URSSAF Rhône Alpes dès réception de la mise en demeure ; qu'il considère que ce paiement immédiat justifie la remise des majorations de retard dès lors que l'URSSAF Rhône Alpes ne justifie pas avoir adressé un avis de paiement entre la notification de la lettre d'observation ainsi que l'envoi de courrier du 24 juin 2015 ramenant le montant de ce redressement à la somme de 18.403 euros et la mise en demeure du 17 août 2015 ; que dès lors, il y a lieu de faire droit au recours ; 1) ALORS QU'un employeur ne peut se voir accorder la remise intégrale des majorations de retard sans que soit nettement distinguée la nature des majorations dont la remise est sollicitée ; qu'en accordant à l'entreprise une remise totale des majorations de retard sans procéder à cette distinction, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article R 243-20 du code de la sécurité sociale ; 2) ALORS QU'il ne peut être accordé de remise des majorations de retard si l'employeur n'a pas dûment prouvé sa bonne foi ; qu'en accordant à la société X Médical Picture Division Médicale la remise totale des majorations de retard, sans constater la bonne foi de l'employeur, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard de l'article R 243-20 du code de la sécurité sociale ; 3) ALORS QUE la majoration complémentaire ne peut faire l'objet d'une remise que s'il est justifié d'un cas exceptionnel ou de force majeure ; qu'en se bornant à retenir que la société X Médical Picture Division Médicale avait réglé le principal du redressement dès réception de la mise en demeure pour accorder la remise totale des majorations de retard, sans constater l'existence de circonstances exceptionnelles ou un cas de force majeure l'ayant amenée à régler avec retard ses cotisations, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale ; 4) ALORS QUE la remise des majorations de retard n'est pas subordonnée à l'envoi d'un avis de paiement de l'URSSAF entre la notification de la lettre d'observations de l'URSSAF et la mise en demeure ; qu'en se fondant néanmoins de manière inopérante sur l'absence d'un tel avis de paiement pour faire droit à la demande de remise totale des majorations de retard sollicitée par l'employeur, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard de l'article R 243-20 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 4 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C200492
Données disponibles
- Texte intégral