Cour de Cassation · civ2 — 4 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C200488
- Date
- 4 avril 2018
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z..., salarié de la société Vediorbis, aux droits de laquelle vient la société Randstad (la société), a été victime, le 11 juillet 2005, d'un accident du travail ; qu'une rente fondée sur un taux d'incapacité permanente partielle de 30 % lui a été attribuée par la caisse primaire d'assurance maladie à effet du 1er février 2007, date de consolidation des séquelles initialement fixée par celle-ci ; qu'un jugement irrévocable du tribunal des affaires de sécurité sociale du 22 janvier 2010 a fixé, dans les rapports de la caisse primaire d'assurance maladie et de l'employeur, au 11 juillet 2006 la date de consolidation des lésions de M. Z... ; que le capital représentatif de cette rente ayant été inscrit sur son compte employeur, la société a saisi d'un recours la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (la Cour nationale) ; Attendu que pour dire qu'il y a lieu de retirer du compte employeur 2007 de la société le capital représentatif de la rente attribuée à M. Z... à effet du 1er février 2007, l'arrêt énonce qu'il ressort de la décision attributive de rente que la caisse primaire d'assurance maladie a attribué le capital représentatif de la rente de 30 % à M. Z..., à compter du 1er février 2007 ; qu'il est donc avéré que le capital représentatif de la rente n'a pas été versé à la date de consolidation initiale de l'état de santé de la victime, fixée au 11 juillet 2006, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Marne mais à une date antérieure ; que la rente versée le 1er février 2007 n'a dès lors, pas pu être accordée en raison d'une incapacité permanente afférente à l'accident initial ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 avril 2018 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 488 F-D Pourvoi n° D 17-14.814 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Est, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2017 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section tarification), dans le litige l'opposant : 1°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , 2°/ à la société Randstad/Sezanne, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Est, de Me A..., avocat de la société Randstad/Sezanne, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2001-393 du 4 mai 2001, applicable à la date des tarifications en litige ; Attendu, selon ce texte, que la valeur du risque retenu pour la détermination du taux brut des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles comprend les capitaux représentatifs des rentes notifiées au cours de la période triennale de référence aux victimes atteintes, à la date de consolidation initiale de leur état de santé, d'une incapacité permanente afférente à l'accident ou à la maladie concernée, à l'exception de l'incapacité permanente reconnue, après rechute et que l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z..., salarié de la société Vediorbis, aux droits de laquelle vient la société Randstad (la société), a été victime, le 11 juillet 2005, d'un accident du travail ; qu'une rente fondée sur un taux d'incapacité permanente partielle de 30 % lui a été attribuée par la caisse primaire d'assurance maladie à effet du 1er février 2007, date de consolidation des séquelles initialement fixée par celle-ci ; qu'un jugement irrévocable du tribunal des affaires de sécurité sociale du 22 janvier 2010 a fixé, dans les rapports de la caisse primaire d'assurance maladie et de l'employeur, au 11 juillet 2006 la date de consolidation des lésions de M. Z... ; que le capital représentatif de cette rente ayant été inscrit sur son compte employeur, la société a saisi d'un recours la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (la Cour nationale) ; Attendu que pour dire qu'il y a lieu de retirer du compte employeur 2007 de la société le capital représentatif de la rente attribuée à M. Z... à effet du 1er février 2007, l'arrêt énonce qu'il ressort de la décision attributive de rente que la caisse primaire d'assurance maladie a attribué le capital représentatif de la rente de 30 % à M. Z..., à compter du 1er février 2007 ; qu'il est donc avéré que le capital représentatif de la rente n'a pas été versé à la date de consolidation initiale de l'état de santé de la victime, fixée au 11 juillet 2006, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Marne mais à une date antérieure ; que la rente versée le 1er février 2007 n'a dès lors, pas pu être accordée en raison d'une incapacité permanente afférente à l'accident initial ; Qu'en statuant ainsi, alors que la modification de la date de consolidation initiale de l'état de santé de la victime d'un accident du travail à la suite du recours de l'employeur ne pouvait avoir pour effet d'exclure de la valeur du risque le capital représentatif de la rente attribuée au salarié, dès lors que celle-ci a été accordée en raison d'une incapacité permanente afférente à l'accident initial et non d'une rechute, la Cour nationale a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable le recours formé par la société Randstad contre les décisions de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Est, fixant son taux de cotisation pour les exercices 2009 à 2011, au titre de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, pour son établissement de Sezanne, l'arrêt rendu le 19 janvier 2017, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ; Condamne la société Randstad aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Randstad et la condamne à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Est la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Est. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré le recours de la société Randstad bien fondé et d'avoir dit y avoir lieu de retirer du compte de la société Randstad le capital représentatif de la rente attribuée à Monsieur Z... à effet du 1er février 2007, annulant en conséquence les décisions de la CARSAT Nord-Est fixant les taux de cotisation de la société Randstad pour les exercices 2009 à 2011, au titre de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles pour son établissment de Sézanne AUX MOTIFS QUE la date de consolidation de la blessure était fixée par décision de la Caisse primaire d'assurance maladie, après réception du certificat médical du médecin traitant du salarié et suivant avis du médecin-conseil ou, en cas de désaccord, suivant l'avis de l'expert ; qu'il ressortait des pièces du dossier, et notamment du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Marne du 22 janvier 2010, que la date de consolidation avait été fixée au 11 juillet 2016 ; que l'article D 242-6-3 du code de la sécurité sociale disposait que la valeur du risque comprenait les capitaux représentatifs des rentes notifiées au cours de la période de référence triennale aux victimes atteintes, à la date de consolidation initiale de leur état de santé, d'une IPP afférente à l'accident ou à la maladie concernée, à l'exception de l'IPP reconnue après rechute ; qu'il ressortait de la décision attributive de la rente que la Caisse primaire d'assurance maladie avait attribué le capital représentatif de la rente de 30 % à Monsieur Z... à compter du 1er février 2007 ; qu'il était donc avéré que le capital représentatif de la rente n'avait pas été versé à la date de consolidation initiale de l'état de la victime, fixée au 11 juillet 2006, mais à une date antérieure ; que la rente versée le 1er février 2007 n'avait, dès lors, pas pu être accordée en raison d'une IPP afférente à l'accident initial ; que c'était donc à tort que la CARSAT Nord-Est avait refusé de retirer le capital représentatif de la rente inscrit sur le compte employeur de la demanderesse et de rectifier les taux de cotisation en conséquence ; ALORS QUE l'inopposabilité à l'employeur de la prise en charge, par une Caisse primaire d'assurance maladie, au titre de la législation professionnelle, de la dernière période de l'arrêt de travail prescrit au salarié victime d'un accident professionnel, ne peut avoir pour effet, ni de modifier la date de consolidation fixée par la Caisse, ni d'exclure de la valeur du risque le capital représentatif de la rente attribuée au salarié, dès lors que celle-ci a été accordée en raison d'une incapacité afférente à l'accident initial, et non à une rechute ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification a violé, ensemble, les articles D 242-6-3, D 242-6-6 et D 242-6-7 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 4 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C200488
Données disponibles
- Texte intégral