Cour de Cassation · civ2 — 4 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C200469
- Date
- 4 avril 2018
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société V... HP, a été victime, le 26 octobre 2010, d'un accident du travail alors qu'il effectuait des travaux dans les locaux de la société Etablissements W... ; que, par jugement du 20 décembre 2013, définitif à son égard, le tribunal correctionnel de Rouen a déclaré cette société coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité permanente sur la personne de M. X... ; que, par arrêt du 12 février 2015, la cour d'appel de Rouen a ordonné un partage de responsabilité entre la société Etablissements W... et la société V... HP à hauteur d'un tiers pour la première et de deux tiers pour la seconde ; qu'après avoir engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et en indemnisation de son préjudice devant les juridictions de sécurité sociale, M. X... a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions d'une demande d'indemnisation complémentaire, en faisant valoir que l'accident du travail dont il avait été victime était, en partie, imputable à un tiers ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable : Attendu que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) fait grief à l'arrêt de dire que les demandes de M. X... formées au titre du préjudice esthétique temporaire et du préjudice permanent exceptionnel sont recevables, et d'allouer en conséquence à ce dernier des sommes en réparation de ces préjudices, alors, selon le moyen : 1°/ que la chose jugée au pénal s'impose au juge civil relativement aux faits qui constituent le soutien nécessaire de la décision pénale ; qu'en affirmant qu'aucun contrat n'avait été établi entre la société Établissements W... et la société V... HP, pour juger que ces deux sociétés n'avaient pas effectué de travail en commun sous une direction unique à l'occasion de l'accident subi par M. X..., bien que le juge pénal ait expressément relevé le contraire pour relaxer la société W... chimie, dans l'arrêt définitif de la cour d'appel de Rouen du 12 février 2015, la cour d'appel a violé l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1351 devenu 1355 du code civil ; 2°/ que la chose jugée au pénal s'impose au juge civil relativement aux faits qui constituent le soutien nécessaire de la décision pénale ; qu'en affirmant que le juge pénal n'avait pas reconnu que les sociétés Établissements W... et V... HP avaient travaillé à l'exécution en commun d'une tâche sous une direction unique, bien que ce dernier ait retenu l'existence d'une coaction entre les deux sociétés, devant être menée sous la direction de l'une d'elles, ce dont il résultait qu'elles étaient tenues d'accomplir un travail en commun au sens de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé cette disposition, ensemble l'article 1351 devenu 1355 du code civil ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 avril 2018 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 469 F-D Pourvoi n° E 17-14.907 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Boris X..., domicilié chez M. Julien X...[...] , contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2017 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Doumic-Seiller, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société V... HP, a été victime, le 26 octobre 2010, d'un accident du travail alors qu'il effectuait des travaux dans les locaux de la société Etablissements W... ; que, par jugement du 20 décembre 2013, définitif à son égard, le tribunal correctionnel de Rouen a déclaré cette société coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité permanente sur la personne de M. X... ; que, par arrêt du 12 février 2015, la cour d'appel de Rouen a ordonné un partage de responsabilité entre la société Etablissements W... et la société V... HP à hauteur d'un tiers pour la première et de deux tiers pour la seconde ; qu'après avoir engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et en indemnisation de son préjudice devant les juridictions de sécurité sociale, M. X... a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions d'une demande d'indemnisation complémentaire, en faisant valoir que l'accident du travail dont il avait été victime était, en partie, imputable à un tiers ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable : Attendu que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) fait grief à l'arrêt de dire que les demandes de M. X... formées au titre du préjudice esthétique temporaire et du préjudice permanent exceptionnel sont recevables, et d'allouer en conséquence à ce dernier des sommes en réparation de ces préjudices, alors, selon le moyen : 1°/ que la chose jugée au pénal s'impose au juge civil relativement aux faits qui constituent le soutien nécessaire de la décision pénale ; qu'en affirmant qu'aucun contrat n'avait été établi entre la société Établissements W... et la société V... HP, pour juger que ces deux sociétés n'avaient pas effectué de travail en commun sous une direction unique à l'occasion de l'accident subi par M. X..., bien que le juge pénal ait expressément relevé le contraire pour relaxer la société W... chimie, dans l'arrêt définitif de la cour d'appel de Rouen du 12 février 2015, la cour d'appel a violé l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1351 devenu 1355 du code civil ; 2°/ que la chose jugée au pénal s'impose au juge civil relativement aux faits qui constituent le soutien nécessaire de la décision pénale ; qu'en affirmant que le juge pénal n'avait pas reconnu que les sociétés Établissements W... et V... HP avaient travaillé à l'exécution en commun d'une tâche sous une direction unique, bien que ce dernier ait retenu l'existence d'une coaction entre les deux sociétés, devant être menée sous la direction de l'une d'elles, ce dont il résultait qu'elles étaient tenues d'accomplir un travail en commun au sens de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé cette disposition, ensemble l'article 1351 devenu 1355 du code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions que le FGTI s'était prévalu devant la cour d'appel de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu le 12 février 2015 par la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Rouen qui constatait l'existence d'un contrat conclu entre la société Établissements W... et la société V... HP ; Et attendu, d'autre part, qu'ayant exactement relevé que la juridiction pénale n'avait fait que retenir que les deux sociétés avaient, en application des dispositions de l'article L. 4121-5 du code du travail, des obligations particulières en termes d'analyse des risques liés à l'interférence de leurs activités, la cour d'appel, ayant souverainement constaté que s'il était constant que plusieurs salariés appartenant aux deux sociétés oeuvraient en même temps sur le chantier, rien ne démontrait qu'il y ait eu entre les différents intervenants une concertation préalable sur la façon d'accomplir, sous une direction unique et de manière simultanée, une tâche déterminée, en a, à bon droit, déduit que la qualité de tiers de la société Etablissements W... était établie, de sorte que M. X... était recevable à saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infractions ; D'où il suit que, nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable en sa première branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu qu'il résulte de ce texte que si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime d'un accident du travail ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du livre quatre du code de la sécurité sociale ; Attendu que pour déclarer M. X... irrecevable en ses demandes formées au titre des dépenses de santé actuelles, des dépenses de santé futures, de l'incidence professionnelle, du déficit fonctionnel permanent et de la tierce personne permanente, l'arrêt retient que si l'assuré est recevable à saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, cette recevabilité ne peut qu'être limitée à l'indemnisation de certains préjudices ; qu'en effet, selon l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, la possibilité de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, n'est ouverte que « dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre » ; que l'appelant forme des demandes au titre des dépenses de santé actuelles, des dépenses de santé futures, de l'incidence professionnelle, du déficit fonctionnel permanent et de la tierce-personne permanente, qui sont déjà réparés par la législation sur les accidents du travail ; que M. X... est donc irrecevable à présenter des prétentions à ces titres devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'auteur de l'accident n'était ni l'employeur de la victime, ni un préposé de celui-ci, de sorte que cette dernière conservait la possibilité de lui demander réparation selon les règles du droit commun, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré M. X... irrecevable en ses demandes formées au titre des dépenses de santé actuelles, des dépenses de santé futures, de l'incidence professionnelle, du déficit fonctionnel permanent et de la tierce personne permanente, l'arrêt rendu le 18 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions et le condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. Boris X... irrecevable en ses demandes formées au titre des dépenses de santé actuelles, des dépenses de santé futures, de l'incidence professionnelle, du déficit fonctionnel permanent et de la tierce-personne permanente ; AUX MOTIFS QU'au vu de ces éléments, la qualité de tiers de la société Etablissements W... est établie. Les autres conditions de saisine de la CIVI étant remplies, il convient de dire M. Boris X... recevable à saisir la commission. Cependant, cette recevabilité ne peut être que limitée à l'indemnisation de certains préjudices. En effet, selon l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, la possibilité de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, n'est ouverte que « dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre ». Or, l'appelant forme des demandes au titre des dépenses de santé actuelles, des dépenses de santé futures, de l'incidence professionnelle, du déficit fonctionnel permanent et de la tierce-personne permanente, qui sont déjà réparés par la législation sur les accidents du travail. M. Boris X... est donc irrecevable à présenter des prétentions à ces titres devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions ; ALORS QU'il résulte de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, que si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conservent contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application des dispositions du Livre IV du code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, après avoir retenu que M. Boris X... était recevable à saisir la commission, la qualité de tiers de la société Etablissements W... étant établie, la cour d'appel a considéré qu'il était irrecevable à présenter des demandes au titre des dépenses de santé actuelles, des dépenses de santé futures, de l'incidence professionnelle, du déficit fonctionnel permanent et de la tierce-personne permanente, ces préjudices étant déjà réparés par la législation sur les accidents du travail ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé qu'elle a, par conséquent, violé. Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, demandeur au pourvoi incident Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que les demandes de M. X... formées au titre du préjudice esthétique temporaire et du préjudice permanent exceptionnel étaient recevables, et d'AVOIR en conséquence alloué à ce dernier des sommes en réparation de ces préjudices ; AUX MOTIFS QUE, sur la recevabilité des demandes, en vertu de l'article 706-3 du code de procédure pénale, « toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne », à la condition que la victime soit de nationalité française et que les faits « soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois » soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, ... » ; qu'en vertu de l'article L451-1 du code de la sécurité sociale, « sous réserve des dispositions prévues aux articles L452-1 à L452-5, L454-1, L455-1, L455-1-1 et L455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnées par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit » ; que le principe est donc que le droit spécial des accidents du travail produit l'effet d'éviction du droit commun de l'indemnisation, rendant l'action devant la CIVI irrecevable ; que ce principe connaît plusieurs exceptions, notamment celle tenant au fait du tiers ; qu'en effet, en vertu de l'article L.454-1 du code de la sécurité sociale, « si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre » ; que la question est donc de savoir si, dans le présent litige, il y a un tiers, sans se poser celle, comme l'a fait la commission, du caractère intentionnel de la faute de ce tiers, cette condition n'étant nullement posée par l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale ; que M. Boris X... soutient qu'il existe un tiers, en la personne de la société Etablissement W..., entreprise extérieure à la société V... HP ; qu'est considéré comme tiers toute personne étrangère à l'entreprise qui, au moment de l'accident, n'avait pas la qualité de préposé occasionnel ou qui n'effectuait pas de travail en commun avec l'employeur ; qu'il n'est pas soutenu que la société Etablissements W... était le préposé de la société V... HP ; qu'en revanche, pour le Fonds de garantie, la notion de tiers doit être exclue au regard de la coaction existant entre les sociétés Etablissements W... et V... HP, coaction reconnue, selon lui, par le juge pénal dans sa décision du 20 décembre 2013 ; qu'or, il y a travail en commun lorsque plusieurs sociétés travaillent simultanément pour un objet et un intérêt communs, sous une direction unique, ce qui implique une concertation des représentants de ces entreprises sur la tâche à accomplir, sous une seule direction et de manière simultanée ; que dans le cas présent, le contrat de montage et de démontage de la chaîne de production liait l'employeur, la société V... HP, à la société W... chimie ; que le dirigeant de cette société étant en congés au moment de l'incendie des locaux devant accueillir la chaîne de production, le père de celui-ci, gérant de la société Etablissements W..., a pris l'initiative de faire remonter la dite chaîne dans un autre bâtiment, ce sans établir de contrat particulier ; que dans ces conditions, faute de clause contractuelle, il doit être établi, pour retenir un travail en commun, une concertation préalable des entreprises sur la façon d'accomplir, sous une direction unique et de manière simultanée, une tâche déterminée ; qu'en l'espèce, s'il est constant que plusieurs salariés appartenant aux deux sociétés oeuvraient en même temps sur le chantier, rien n'établit qu'il y ait eu entre les différents intervenants cette concertation préalable ; qu'il ressort au contraire du rapport de l'inspection du travail que les salariés des deux sociétés menaient côte à côte leurs activités respectives, les activités de fabrication et de commercialisation de la société Etablissement W... et de la société W... chimie n'ayant pas été suspendues pendant les travaux de remontage de la chaîne de production ; qu'il n'est pas davantage justifié que la société V... HP aurait prêté de la main d'oeuvre à la société Etablissements W... en vue de lui offrir une compétence ou une technicité particulière ; que le Fonds de garantie ne peut soutenir valablement qu'il y aurait autorité de la chose jugée au pénal du fait que le tribunal correctionnel aurait reconnu la coaction ; qu'en effet, la juridiction pénale n'a fait que retenir que les deux sociétés avaient des obligations particulières en termes d'analyse des risques liés à l'interférence de leurs activités, après avoir fait application des dispositions de l'article 4121-5 du code du travail qui prévoit que « lorsque dans un même lieu de travail les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs coopèrent à la mise en oeuvre des dispositions relatives à la santé et à la sécurité du travail » ; que d'ailleurs, le tribunal correctionnel a retenu la qualité de tiers de la société Etablissements W... en déclarant recevable et bien fondée l'intervention de la CPAM contre cette société ; qu'au vu de ces éléments, la qualité de tiers de la société Etablissements W... est établie ; que les autres conditions de saisine de la CIVI étant remplies, il convient de dire M. Boris X... recevable à saisir la commission ; 1° ALORS QUE la chose jugée au pénal s'impose au juge civil relativement aux faits qui constituent le soutien nécessaire de la décision pénale ; qu'en affirmant qu'aucun contrat n'avait été établi entre la société Établissements W... et la société V... HP, pour juger que ces deux sociétés n'avaient pas effectué de travail en commun sous une direction unique à l'occasion de l'accident subi par M. X..., bien que le juge pénal ait expressément relevé le contraire pour relaxer la société W... Chimie, dans l'arrêt définitif de la cour d'appel de Rouen du 12 février 2015, la cour d'appel a violé l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1351 devenu 1355 du code civil ; 2° ALORS QUE la chose jugée au pénal s'impose au juge civil relativement aux faits qui constituent le soutien nécessaire de la décision pénale ; qu'en affirmant que le juge pénal n'avait pas reconnu que les sociétés Établissements W... et V... HP avaient travaillé à l'exécution en commun d'une tâche sous une direction unique, bien que ce dernier ait retenu l'existence d'une coaction entre les deux sociétés, devant être menée sous la direction de l'une d'elles, ce dont il résultait qu'elles étaient tenues d'accomplir un travail en commun au sens de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé cette disposition, ensemble l'article 1351 devenu 1355 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 4 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C200469
Données disponibles
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