Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 22 mars 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C200407
- Date
- 22 mars 2018
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Texte intégral
CIV. 2/Expts. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2018 Rejet Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 407 F-D Recours n° R 17-60.342 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par M. Richard X..., domicilié [...] , en annulation d'une décision rendue le 17 novembre 2017 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 février 2018, où étaient présentes : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des enquêteurs sociaux de la cour d'appel de Paris ; que par délibération du 17 novembre 2017, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif que l'intéressé avait usurpé le titre d'expert ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ; Attendu que M. X... fait valoir qu'il a effectivement mentionné le titre d'expert dans d'anciennes plaquettes de présentation aujourd'hui détruites, qu'il ignorait qu'il lui était interdit de faire usage du titre d'expert mais qu'il est désormais conscient de cette interdiction, qu'il sollicite en conséquence indulgence et bienveillance ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des enquêteurs sociaux de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 22 mars 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C200407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel