Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 22 mars 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C200354
- Date
- 22 mars 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2018 Non-lieu à statuer Mme FLISE, président Arrêt n° 354 F-D Pourvoi n° M 16-22.775 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. André X..., domicilié [...] , contre l'ordonnance rendue le 29 juin 2016 par le premier président de la cour d'appel d'Amiens, dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Cathy F..., domiciliée [...] , 2°/ à Mme Johanna Y..., épouse G... , domiciliée [...] , 3°/ à Mme Claudie Z..., épouse A..., domiciliée [...] , 4°/ à la société Saur, dont le siège est [...] , 5°/ à la société Nantaise des eaux services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 6°/ au syndicat Intercommunal d'eau potable du Santerre, dont le siège est [...] , 7°/ à la société Gan assurances, dont le siège est [...] , 8°/ à M. André A..., domicilié [...] , 9°/ à Mme Véronique B..., épouse C..., 10°/ à M. Vincent C..., domiciliés [...] , 11°/ à M. Marcel G... , domicilié [...] , 12°/ à la société Saur, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Compagnie de service et d'environnement Cise, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme D..., conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme D..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Gan assurances, l'avis de M. E..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 625 du code de procédure civile ; Attendu que M. X... demande l'annulation de l'ordonnance du 29 juin 2016 rendue par le premier président de la cour d'appel d'Amiens qui a rectifié une ordonnance du 12 janvier 2016 ; Attendu que l'ordonnance rectificative se rattache par un lien de dépendance nécessaire à l'ordonnance du 12 janvier 2016 qui a été cassée le 18 mai 2017 (2e Civ., pourvoi n° 16-13.420) ; que cette cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'ordonnance rectificative attaquée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Constate l'annulation de l'ordonnance rendue le 29 juin 2016 par le premier président de la cour d'appel d'Amiens ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit.
Articles de loi cités
article 625 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 22 mars 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C200354
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel