Cour de Cassation · civ2 — 15 février 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C200185
- Date
- 15 février 2018
- Condamnation
- 400 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué et les productions, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2007 à 2009, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Rhône-Alpes, aux droits de laquelle vient l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur, (l'URSSAF) a réintégré dans l'assiette des cotisations de la société Asconit consultants (la société) le montant de la souscription par cette dernière d'un abonnement au service « CE pour tous » ainsi que la fourniture aux salariés d'outils issus des nouvelles technologies de l'information et de la communication ; que la société a contesté ce chef de redressement d'un montant de 18.163 euros devant une juridiction de sécurité sociale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2018 Irrecevabilité Mme FLISE, président Arrêt n° 185 F-D Pourvoi n° B 17-12.949 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes, dont le siège est [...] , aux droits de laquelle vient L'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur, contre le jugement rendu le 15 novembre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Asconit consultants, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Alliance MJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Asconit consultants, 3°/ à la société AJ partenaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Asconit consultants, défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi relevée d'office, après avertissement donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles R. 142-25 du code de la sécurité sociale et 605 du code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros ; qu'aux termes du second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu, selon le jugement attaqué et les productions, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2007 à 2009, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Rhône-Alpes, aux droits de laquelle vient l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur, (l'URSSAF) a réintégré dans l'assiette des cotisations de la société Asconit consultants (la société) le montant de la souscription par cette dernière d'un abonnement au service « CE pour tous » ainsi que la fourniture aux salariés d'outils issus des nouvelles technologies de l'information et de la communication ; que la société a contesté ce chef de redressement d'un montant de 18.163 euros devant une juridiction de sécurité sociale ; Mais attendu que la demande portée devant le tribunal dépassant le taux du dernier ressort, le jugement entrepris, exactement qualifié en premier ressort, est susceptible d'appel ; Que dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte-d'Azur aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 15 février 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C200185
Données disponibles
- Texte intégral