Cour de Cassation · civ2 — 18 janvier 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C200047
- Date
- 18 janvier 2018
- Condamnation
- 1 721 500 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 novembre 2016), que le 1er juin 2009, la société Vilogia a donné à bail à M. Y... et Mme Z... un appartement ; que cette dernière s'est assurée contre les risques locatifs auprès de la société BPCE assurances ; que le 29 juin 2011, un incendie s'est déclaré dans ce logement ; que le 6 décembre 2011, une expertise amiable a conclu que le sinistre avait pris naissance dans un lave-linge fabriqué par la société Fagor Brandt ; que le 13 juin 2013, la société Vilogia a assigné M. Y..., Mme Z... et la société BPCE assurances en indemnisation de ses préjudices ; que le 23 décembre 2013, M. Y..., Mme Z... et la société BPCE assurances ont appelé en garantie la société Vespieren, courtier d'assurance ; que le 9 janvier 2015, M. Y..., Mme Z... et la société BPCE assurances ont assigné en garantie la société Zurich insurance PLC en qualité d'assureur de la société Fagor Brandt ; que les affaires ont été jointes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Vilogia fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de condamnation de la société Zurich insurance PLC à lui payer la somme de 17 215 euros en réparation du préjudice matériel immobilier subi du fait de l'incendie survenu le 29 août 2011, alors, selon le moyen, que le tiers lésé dispose d'une action directe contre l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ; que l'exercice de cette action n'est pas subordonné au versement préalable par le tiers lésé de la somme dont il demande le paiement à l'assureur ; qu'en déboutant cependant la société Vilogia de son action directe contre la société Zurich insurance PLC en raison de l'absence de preuve du versement de la somme de 17 215 euros dont elle demandait le paiement à l'assureur, pour la réparation des dommages résultant de l'incendie affectant son bien immobilier, la cour d'appel a violé l'article L. 124-3 du code des assurances en ajoutant à ce texte une condition qu'il ne prévoit pas ;
Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2018 Rejet M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 47 F-D Pourvoi n° T 17-11.216 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Vilogia, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2016 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. William Y..., 2°/ à Mme Stéphanie Z..., tous deux domiciliés [...] , 3°/ à la société BPCE assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , 4°/ à la société Zurich insurance public limited company, société anonyme, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2017, où étaient présents : M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Vilogia, l'avis de M. Lavigne , avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Vilogia du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., Mme Z... et la société BPCE assurances ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 novembre 2016), que le 1er juin 2009, la société Vilogia a donné à bail à M. Y... et Mme Z... un appartement ; que cette dernière s'est assurée contre les risques locatifs auprès de la société BPCE assurances ; que le 29 juin 2011, un incendie s'est déclaré dans ce logement ; que le 6 décembre 2011, une expertise amiable a conclu que le sinistre avait pris naissance dans un lave-linge fabriqué par la société Fagor Brandt ; que le 13 juin 2013, la société Vilogia a assigné M. Y..., Mme Z... et la société BPCE assurances en indemnisation de ses préjudices ; que le 23 décembre 2013, M. Y..., Mme Z... et la société BPCE assurances ont appelé en garantie la société Vespieren, courtier d'assurance ; que le 9 janvier 2015, M. Y..., Mme Z... et la société BPCE assurances ont assigné en garantie la société Zurich insurance PLC en qualité d'assureur de la société Fagor Brandt ; que les affaires ont été jointes ; Attendu que la société Vilogia fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de condamnation de la société Zurich insurance PLC à lui payer la somme de 17 215 euros en réparation du préjudice matériel immobilier subi du fait de l'incendie survenu le 29 août 2011, alors, selon le moyen, que le tiers lésé dispose d'une action directe contre l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ; que l'exercice de cette action n'est pas subordonné au versement préalable par le tiers lésé de la somme dont il demande le paiement à l'assureur ; qu'en déboutant cependant la société Vilogia de son action directe contre la société Zurich insurance PLC en raison de l'absence de preuve du versement de la somme de 17 215 euros dont elle demandait le paiement à l'assureur, pour la réparation des dommages résultant de l'incendie affectant son bien immobilier, la cour d'appel a violé l'article L. 124-3 du code des assurances en ajoutant à ce texte une condition qu'il ne prévoit pas ; Mais attendu que l'omission par le juge, dans le dispositif de sa décision, d'une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs, constitue une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation ; Que, s'étant bornée, dans son dispositif, à confirmer le jugement et le tribunal de grande instance n'ayant pas été saisi par la société Vilogia d'une demande de condamnation de la société Zurich insurance PLC, la cour d'appel n'a pas statué sur cette demande ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Vilogia aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Vilogia IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Vilogia de sa demande de condamnation de la société Zurich Insurance à lui payer la somme de 17.215 € en réparation du préjudice matériel immobilier subi du fait de l'incendie survenu le 29 août 2011 ; AUX MOTIFS QUE, s'agissant de la demande en paiement de la société Vilogia à l'encontre de la société Zurich Insurance, il résulte de l'article L. 124-3 du code des assurances que le tiers lésé figure également parmi les bénéficiaires légaux de l'indemnité d'assurance ; que cependant la société Vilogia ne démontre aucunement avoir versé la somme dont elle demande le paiement à la société Zurich Insurance ; que s'agissant de la demande en paiement de la société BPCE Assurances à l'encontre de la société Zurich Insurance, il résulte de l'article L. 121-12 du code des assurance que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ; qu'en l'espèce, la société BPCE Assurance n'apporte pas la preuve du versement de l'indemnité de 14.088 euros qu'elle allègue avoir versé à Mme Z... en réparation de son préjudice matériel, et qui emportait subrogation dans les droits de celle-ci, une capture d'écran faisant état de virements sans confirmation de l'assurée ou quittance subrogative ne pouvant établir le versement de la part de l'assureur ; que dès lors le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Vilogia et la société BPCE Assurances de leurs demandes en paiement à l'encontre de la société Zurich Insurance ; ALORS QUE le tiers lésé dispose d'une action directe contre l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ; que l'exercice de cette action n'est pas subordonné au versement préalable par le tiers lésé de la somme dont il demande le paiement à l'assureur ; qu'en déboutant cependant la société Vilogia de son action directe contre la société Zurich Insurance en raison de l'absence de preuve du versement de la somme de 17.215 € dont elle demandait le paiement à l'assureur, pour la réparation des dommages résultant de l'incendie affectant son bien immobilier, la cour d'appel a violé l'article L. 124-3 du code des assurances en ajoutant à ce texte une condition qu'il ne prévoit pas.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 18 janvier 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C200047
Données disponibles
- Texte intégral