Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 24 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110643
- Date
- 24 octobre 2018
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Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10643 F Pourvoi n° M 17-19.375 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Arnaud X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 20 avril 2017 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 3e section), dans le litige l'opposant à Mme Perrine Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de M. X..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les quittances du 20 et 21 mars 2004 n'ont pas valeur libératoire, et d'avoir dit en conséquence que Mme Y... était titulaire d'une créance de reprise à l'encontre de M. X... ; AUX MOTIFS QUE par ailleurs, Mme Perrine Y... produit deux documents de reconnaissance de dettes, également communiquées par son ex-époux tels que rédigés par Maître B..., notaire, non complétés quant à la somme due mais l'un portant une date au 30 juin 2004 et l'autre au 30 juin 2005 pour le règlement de la dette et auxquels ont été ajoutés des paragraphes 5 et 6 qui ne figuraient pas dans le document du notaire ; que ces deux documents non signés et non datés ne sont donc pas ceux ayant fait l'objet de l'expertise précitée qu'ils sont toutefois annotés par des mentions que M. Arnaud X... reconnaît, sans distinction, être de sa main en page 9 de ses conclusions, dernier paragraphe ; que s'il ajoute que ces deux documents ont pu faire l'objet d'une falsification comme ceux précédemment évoqués et pour lesquels cette falsification a été établie par l'expert, il n'en justifie aucunement pour ceux-ci ; que de plus, sur le document dans lequel la dette doit être payée au plus tard le 30 juin 2004, si les annotations figurent en toute fin du document, il convient de constater que le paragraphe comportant la mention 6 et relatif au fait que la somme due produirait intérêt au taux (toux mentionné dans l'acte) de 5% est barré qu'en outre, sur le document dans lequel la dette doit être payée au plus tard le 30 juin 2005 des annotations figurent en bas du document mais également dans le texte même, rendant difficile toute falsification ; que dans ce dernier document, le paragraphe comportant la mention 6 et relatif au fait que la somme due porterait intérêts, le taux de 5% a été barré pour être remplacé par le chiffre 3 ; que dans le premier document, les annotations mentionnent "C... doit 500 K€ si maison non vendue PW achète 1 M€ C... reçois (ainsi mentionné) 500 K€ PW vend et fixe honoraire [ ]". Le second document comprend en entête la mention manuscrite "Reconnaissance de dette avec vie commune" dans le paragraphe relatif au montant de la dette, la mention manuscrite "50 % de la maison hors frais "et en fin de document "je vend (ainsi mentionné) tu encaisses 50% vente de la maison qui décide un seul" ; qu' il ressort de ces éléments qu'à la suite des quittances litigieuses des 20 et 21 mars 2004, M. Arnaud X... a continué d'échanger avec son ex-épouse sur la créance revendiquée par cette dernière, ainsi qu'en attestent ses annotations manuscrites dans les documents de reconnaissance de dettes qu'elle lui a présentés, et qu'il a reconnu lui devoir une somme d'argent sur un document qu'il a rédigé de façon manuscrite le 19 mai 2004 ; qu'ainsi Mme Perrine Y... rapporte la preuve des commencements de preuve par écrit permettant de contester le caractère libératoire des quittances des 20 et 21 mars 2004 ; qu'en outre, ainsi que l'ont justement rappelé les premiers juges, M. Arnaud X... n'a pas démontré la réalité des versements et remboursements qu'il aurait effectués en faveur de son ex-épouse ainsi qu'énoncé dans les quittances contestées ; 1°) ALORS QUE constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué ; que les copies d'actes sous seing privé même certifiées conformes, qui n'ont par elles-mêmes aucune valeur juridique, dès lors que l'existence de l'original est déniée, ne peuvent valoir commencement de preuve par écrit ; qu'en affirmant que Mme Y... rapportait des commencements de preuve par écrit permettant de contester le caractère libératoire des quittances des 20 et 21 mars 2004, quand M. X... déniait l'existence d'originaux, de sorte que ces reconnaissances de dettes ne pouvaient valoir commencement de preuve par écrit, la cour d'appel a violé les articles 1334 et 1347, devenus les articles 1379 et 1362 du code civil ; 2°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en affirmant que M. Arnaud X... n'a pas démontré la réalité des versements et remboursements qu'il aurait effectués en faveur de son ex-épouse ainsi qu'énoncé dans les quittances contestées, sans répondre aux conclusions de M. X..., qui soutenait qu'il avait procédé à un paiement en espèces, dont il était quasiment impossible de pouvoir retrouver la moindre trace, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. X... en restitution d'effets mobiliers ; AUX MOTIFS QUE M. Arnaud X... verse aux débats un document dactylographié nommé "inventaire des effets mobiliers garnissant le domicile conjugal [ ] établi sur la base du constat dressé le 07.07.05 par Me D..., huissier de justice, à la requête de M. X... selon ordonnance du 28.06.05" ; que ce document n'est pas daté, la mention "établi sur la base du constat dressé le 07.07.05 par Me D..., huissier de justice, à la requête de M. X... selon ordonnance du 28.06.05" laissant toutefois penser qu'il a été rédigé postérieurement au 7 juillet 2005 et donc postérieurement à la date des effets du divorce fixée au 7 avril 2005 ; que ce document ne comporte pas non plus la mention de son auteur et il n'est pas justifié qu'il ait été établi de façon contradictoire entre les ex-époux ; qu'eu égard à ces éléments, il ne peut être considérant comme probant ; que M. Arnaud X... produit un procès-verbal d'huissier établi le 7 juillet 2005, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête le 28 juin 2005 par le président du tribunal de grande instance de Versailles dans l'ancien domicile conjugal des parties situé [...] ; qu'il convient de constater, s'agissant des commodes E... que seul est mentionné par l'huissier en page 2 de son constat "un meuble E... (selon les dires de M. X... lesquels ne sont pas contestés par Mme X...) de couleur verte" ; que M. Arnaud X... communique une attestation rédigée le 6 février 1991 par M. François G... , qui indique qu'il est expert auprès de la compagnie nationale des experts et certifie que "les meubles appartenant à M. X... reproduits sur les photos ci-jointes, sont bien de Jean E.... Photo n° 1 : Meuble réalisé entièrement en aluminium laqué valeur estimée entre 60 et 70.000 frs. Photo n° 2 : Meuble réalisé en tôle laquée et bois vernis valeur estimée entre 40 et 50.000 frs. Certificat fait à la demande de l'intéressé pour être produit auprès des compagnies d'assurance et valoir comme valeur d'expertise" ; qu'il y a lieu de constater qu'il n'est pas établi que les photos mentionnées par l'expert en 1991 correspondent à celles versées par l'ex-époux en P5 et P6 de l'inventaire transmis et évoqué ci-dessus ; que de plus, la mention "les meubles appartenant à M. X..." ne suffit pas à prouver la propriété de l'ex-époux en dehors de tout élément complémentaire, l'expert ne mentionnant pas les avoir vendus à l'intéressé et celui-ci ne produisant aucune facture à son nom ou de justificatif d'achat, alors que Mme Perrine Y... soutient que la commode E... évoquée dans le constat d'huissier a été réglée au moyen d'un compte joint des ex-époux ; que M. Arnaud X... verse aux débats une attestation rédigée le 28 juillet 2010 par Eric F... lequel déclare être venu dîner au domicile d'Arnaud X... le 21 juin 2005 et avoir constaté que dans le salon de la maison se trouvaient deux commodes E... ; qu'il convient de relever que cette attestation ne répond pas aux conditions édictées par l'article 202 alinéa 4 du code de procédure civile, dès lors qu'elles ne contient pas de document justifiant de l'identité de son auteur ; que M. Arnaud X... ne démontre pas l'existence d'une commode signée E... tôle laquée et bois vernis au moment de la séparation du couple, ni que la commode signée E... en aluminium laqué vert lui appartienne en propre ; ALORS QUE l'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur et celui-ci doit annexer, en original ou en copie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature ; que les règles édictées par l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité, et il appartient au juge d'apprécier si l'attestation, non conforme à l'article 202 du code de procédure civile, présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction ; qu'en affirmant néanmoins que l'attestation rédigée le 28 juillet 2010 par M. Eric F..., lequel déclare être venu dîner au domicile de M. X... le 21 juin 2005 et avoir constaté que dans le salon de la maison se trouvaient deux commodes E..., ne répond pas aux conditions édictées par l'article 202 alinéa 4 du code de procédure civile, dès lors qu'elle ne contient pas de document officiel justifiant l'identité de son auteur, quand il lui appartenait d'apprécier si l'attestation, non conforme à l'article 202 du code de procédure civile, présentait des garanties suffisantes pour emporter sa conviction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 202 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 24 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110643
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel