Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 3 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110582
- Date
- 3 octobre 2018
- Condamnation
- 10 767 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10582 F Pourvoi n° X 17-26.124 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. Alexandre X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 26 octobre 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Jean-Marie X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 1er juin 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant à M. Alexandre X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Y..., avocat de M. Jean-Marie X..., de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. Alexandre X... ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Jean-Marie X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer la somme de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils, pour M. Jean-Marie X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Jean-Marie X... de sa demande de contre-expertise, D'AVOIR renvoyé les parties devant le notaire pour la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Alexandre X... et Simone Z... et de la succession de chacun d'eux, D'AVOIR fixé la valeur des parcelles [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] et [...] , sises à Haussy et D'AVOIR débouté M. Jean-Marie X... du surplus de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande de contre-expertise, M. Jean-Marie X... justifie sa demande de contre-expertise par les nombreuses erreurs que contiendrait le rapport de M. A... ; que la seule erreur, manifeste, consiste en la prise en compte de la parcelle [...] pour 1 ha 81 a 58 ca, alors que cette superficie est celle de la parcelle [...] que l'expert désigne tantôt ainsi, tantôt [...], mais qu'il prend en compte pour sa superficie ; que celle de la [...] est de 2 ha 18 a 40 ca ainsi que l'expert le rappelle par ailleurs et que tous les documents communiqués confirment, notamment l'arrêt du 13 septembre 2010 ; que cette erreur est certes dommageable, mais ne justifie pas une nouvelle expertise dès lors qu'elle est aisément rectifiable ; que les autres griefs faits au rapport, notamment ceux qui découleraient d'une absence de renseignements sur l'origine de la parcelle [...] , dont il ne tire aucune conséquence pratique ; que la demande de contre-expertise, qui n'était pas soutenue en première instance, sera donc rejetée ; que, sur les évaluations, les bâtiments agricoles sont évalués par le tribunal, qui suit la proposition de l'expert, sur une base de 40 euros le m² compte tenu de leur dégradation ; que l'appelant revendique 802 euros du m² sans aucunement justifier cette proposition ; que l'estimation de M. A... sera retenue ; que, sur les pâtures ([...]) et l'assiette de la maison (ZZ 19), le tribunal retient 21 789 euros pour 18 158 m2 ([...]) plus 1 691,60 euros pour la ZZ 19, soit au total 23 480,60 euros, au titre des pâtures, sur la base proposée par M. A... de 12 000 euros l'hectare ; que si l'appelant revendique une base de 14 000 euros l'hectare sans justifier cette prétention, il fait valoir à juste titre que l'erreur sur la superficie des parcelles en cause entraîne une sous-évaluation de ces pâtures ; que sur la base des éléments rappelés par l'expert et qui correspondent â tous les éléments antérieurement acquis, la superficie globale et la valeur des pâtures s'établissent ainsi à 2,163 ha, soit une valeur de 25 956 euros ; que les autres terres cultivables sont évaluées par le tribunal qui suit en cela l'avis de l'expert, sur la base dc prix à l'hectare variant de 12 500 â 14 000 euros ; que ces valeurs sont retenues après une analyse documentée de la situation des biens, des références comparables en provenance de la SAFER et des conseils des parties ainsi que d'un barème indicatif officiel ; que l'appelant critique cette évaluation en reprenant la position qu'il a développée devant l'expert mais sans apporter aucun élément de critique de la synthèse établie par ce dernier ; que le jugement sera donc confirmé ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la demande principale, il ressort du rapport d'expertise que la valeur vénale des terres cultivables des parcelles [...] , [...] , [...] , [...] et [...] situées sur la commune d'Haussy a été estimée à la somme totale de 107 670 euros par l'expert, sur la base de 12 000 euros par hectare pour les parcelles [...] et [...] , et sur la base de 14 000 euros par hectare pour les parcelles [...] et [...] , et de 12 500 euros par hectare pour la parcelle [...] ; que s'agissant de la parcelle [...] et [...] , l'expert indique qu'elles comprennent une maison d'habitation estimée à 5 400 euros, valeur de récupération, de pâtures pour une valeur de 12 000 euros par hectare, soit 23 461 euros, et de bâtiments agricoles estimés à 40 euros par m², soit 33 200 euros ; que contrairement aux affirmations de M. Jean-Marie X..., aucun élément ne permet d'établir que l'estimation des bâtiments agricoles serait le résultat d'une erreur matérielle, dès lors que d'autres biens estimés dans le cadre l'expertise précédemment effectuée par M. A... le 25 septembre 2009, ont également donné lieu à des variations de valeur depuis lors ; que force est au demeurant de constater à l'examen des photographies versées aux débats, établie dans le cadre des opérations d'évaluation par le notaire le 8 octobre 2012, que compte tenu de l'état de ces bâtiments, la diminution significative de leur valeur depuis l'année 2009 semble justifiée ; ALORS, 1°), QUE le jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; qu'à défaut d'avoir exposé les moyens de M. Jean-Marie X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, 2°), QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 6, al. 3 à 5), à l'appui de sa demande de contre-expertise, M. Jean-Marie X... faisait valoir que l'expert n'avait pas accompli la mission qui lui avait été confiée à défaut d'avoir procédé à une nouvelle évaluation de la parcelle [...] , devenue [...] ; qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, 3°), QU'en déboutant M. Jean-Marie X... de sa demande tendant à ce que la parcelle [...] , devenue [...], soit évaluée à la somme 92 620 euros, sans donner le moindre motif à sa décision de ce chef, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 3 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110582
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel