Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 3 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110580
- Date
- 3 octobre 2018
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10580 F Pourvoi n° A 17-22.562 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. David X..., 2°/ Mme Aurélie Y..., épouse X..., domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 2 juin 2017 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Yann B... , domicilié [...] , 2°/ à Mme Stéphanie Z..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme X... ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. et Mme X... de leur demande en résolution de la vente du véhicule Chrysler conclue le 9 juillet 2010 ; Aux motifs qu'il appartient aux époux X... qui sollicitent la résolution de la vente du véhicule sur le fondement de l'article 1641 du code civil de faire la preuve de ce que le véhicule est affecté de vices cachés le rendant impropre à son usage ou en diminuent tellement l'usage qu'ils ne l'auraient pas acquis ou n'en auraient donné qu'un moindre prix s'ils les avaient connus ; qu'à l'appui de leur demande, les époux X... produisent aux débats un procès-verbal d'expertise dressé le 19 octobre 2011 par Monsieur D... C... du cabinet d'expertise Gillet, ainsi qu'un rapport du même expert en date du 6 novembre 2012 retraçant l'ensemble des opérations ; que M. B... conteste la valeur de ce rapport dressé par l'expert mandaté par la compagnie d'assurance des époux X... et auquel il n'a pas participé ; que si ce rapport ne saurait suffire à lui seul à établir le bien-fondé de la demande, ce rapport soumis à la contradiction n'est pas dépourvu de toute portée et peut participer à l'établissement de la preuve de l'existence d'un vice caché à la date de la vente ; qu'à la date de la vente, le véhicule mis en circulation en 2004 présentait un kilométrage de 133 224 Kms ; qu' il a été vendu après contrôle technique effectué le 26 juin 2010 et contre-visites des 9 et 22 juillet 2010 ; que ces contre-visites ont été exigées aux fins de remédier au constat d'un jeu dans la rotule de direction qui a été constaté comme réparé lors des dernières opérations du 22 juillet 2010 ; qu'il ressort tant du procès-verbal que du rapport d'expertise que lors de son examen le 19 octobre 2011, le véhicule présentait un kilométrage de 152 088 kilomètres ; que l'expert a pu constater un bruit anormal d'échappement dont il a pu déterminer qu'il était causé par la rupture de la tresse de sortie de collecteur ; que l'expert a également constaté une usure anormale des pneus avants du véhicule et un essai sur route a mis en évidence que le véhicule « tirait » fortement à droite et constatait enfin un bruit de claquement au passage des deuxième et troisième rapports de boîte et la déchirure du silent-bloc de reprise de couple ; qu'à la suite de ces constatations, il a été procédé au remplacement du silent-bloc et au contrôle de la géométrie du train roulant ; que dans le cadre de son rapport définitif du 6 novembre 2012 et après remplacement du silent-bloc, l'expert a constaté une amélioration dans la conduite mais également la persistance d'à-coups émis par la boîte de vitesse ainsi que des bruits dans les trains roulants et avait précisé que le contrôle des trains roulants confirmait la présence d'un angle de carrossage trop important ; que les acquéreurs produisaient aux débats un procès-verbal de contrôle technique effectué le 13 janvier 2012 qui confirmait les constats d'une usure asymétrique des pneumatiques et d'un bruit anormal d'échappement ; que s'agissant de la boîte de vitesse, le rapport d'expertise en date du 6 novembre 2012, évoquait une précédente intervention de l'expert sur demande des acquéreurs effectuée à l'automne 2010 et ayant justifié un remplacement de la boîte de vitesse du véhicule par une boîte de vitesse d'occasion acquise sur un site de vente en ligne auprès d'un particulier ; que l'expert indiquait que ce remplacement avait été rendu nécessaire par le constat d'un aspect bleui et brûlé de l'embrayage de la première vitesse et d'une importante présence de limaille sans pour autant clairement en identifier l'origine faute de démontage complet ; qu'il en avait cependant conclu que l'origine de l'avarie provenait de la défectuosité d'un roulement antérieur à la vente ; que s'il était justifié de ce que Monsieur B... avait été convoqué à la réunion d'expertise du 19 octobre 2011, l'appelant n'était pas contredit lorsqu'il affirme n'avoir jamais été avisé de précédentes opérations d'expertise relatives à la boîte de vitesse ; que sur ce point, le rapport du 6 novembre 2012 était particulièrement imprécis faute de description de l'état du véhicule à la date des opérations ainsi que de son état d'entretien ; que dès lors et en l'absence de la moindre discussion technique des causes possibles de la défaillance, il ne pouvait être apprécié si celle-ci avait pour origine un vice antérieur à la vente ou si elle relevait d'un mauvais usage, d'un défaut d'entretien ou d'une cause accidentelle postérieure ; qu'en l'état et quand bien même les constatations ont été opérées peu de temps après la vente, Monsieur B... était fondé à considérer que l'expert procédait par voie d'affirmation lorsqu'il indiquait que le défaut préexistait à la vente et la preuve de l'existence d'un vice rédhibitoire affectant la boîte de vitesse du véhicule vendu n'est pas rapportée ; que s'agissant de la boîte de vitesse nouvellement posée, les acquéreurs ne fournissaient pas d'éléments permettant d'apprécier l'état de la pièce d'occasion ainsi acquise auprès d'un particulier non identifié ; qu'il n'était de même fourni aucun élément sur les conditions de la pose dont il est simplement indiqué qu'elle avait été effectuée par la société JLM Electronique sans aucune production de facture permettant de connaître la nature effective des travaux réalisés ; que dès lors, il ne pouvait être déterminé si la défaillance de cette nouvelle boîte de vitesse provenait directement ou indirectement d'un défaut du véhicule à la date de la vente ou s'il était la conséquence d'un vice propre de la boîte nouvellement posée, des conditions de la pose ou de toute autre cause postérieure à la vente ; que les défauts des trains roulants et la rupture d'échappement, non contestés dans leur matérialité, ont été relevés alors que le véhicule avait parcouru depuis la vente près de 20 000 kilomètres ; qu'un tel kilométrage tendait à démontrer que les acquéreurs avaient pu bénéficier d'un usage effectif du véhicule depuis l'achat ; que le rapport d'expertise ne comportait aucune analyse des causes de ces défauts permettant de déterminer si ceux-ci avaient pour origine un vice préexistant à la vente, un défaut d'entretien, un mauvais usage du véhicule ou s'ils relevaient de la simple vétusté ; que si l'usure dissymétrique des pneumatiques était anormale et avait pour origine un carrossage trop important, il n'était nullement précisé l'origine de ce dernier et en quoi il serait susceptible de constituer un vice rédhibitoire, l'expert n'ayant déterminé ni chiffré les travaux de reprise des désordres, ce qui ne permettait pas d'apprécier si ceux-ci présentaient, par leur coût, le caractère de vice rédhibitoire tel que revendiqués ou s'ils relevaient d'une simple intervention ressortant de l'entretien courant ; que tant au regard de l'âge du véhicule que de son kilométrage, les acquéreurs ne pouvaient méconnaître faire l'acquisition d'un véhicule ancien présentant un kilométrage important et devoir en conséquence supporter les effets de la vétusté ainsi que l'entretien courant ; qu'en l'état de ces éléments, M. et Mme X... étaient défaillants dans l'administration de la preuve leur incombant de l'existence d'un vice rédhibitoire affectant le véhicule à la date de la vente ; Alors 1°) que la partie régulièrement convoquée aux opérations d'expertise qui ne répond pas à la convocation, ne peut se prévaloir du caractère non contradictoire de l'expertise à son égard ; qu'en énonçant que le rapport du 6 novembre 2012 ne pouvait suffire, à lui seul, à établir le bien-fondé de la demande dans la mesure où M. B... n'y avait pas participé, tout en constatant qu'il avait été régulièrement convoqué à la réunion d'expertise du 19 octobre 2011, laquelle était la seule réunion à l'origine du rapport du 6 novembre 2012, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; Alors 2°) que le refus de reconnaître un vice caché ne doit pas résulter de motifs traduisant une dénaturation des pièces du dossier ; qu'en énonçant que le rapport du 6 novembre 2012 était particulièrement « imprécis » faute de description de l'état du véhicule à la date des opérations, après avoir constaté qu'aux termes de ce rapport, l'origine de l'avarie provenait de la défectuosité d'un roulement, dommage apparu avant la vente et que si M. X... avait eu connaissance des frais à prévoir sur le véhicule du fait de l'usure très importante des pneumatiques liée à un défaut des trains roulants, d'une cassure de l'échappement et d'une nouvelle avarie affectant la boîte de vitesse, il ne l'aurait pas acquis, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ; Alors 3°) que le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés qui diminuent tellement l'usage de la chose que l'acheteur en aurait donné un moindre prix s'il les avait connus ; qu'en déboutant les acheteurs de leur demande fondée sur les vices cachés du fait qu'ils avaient pu bénéficier de l'usage effectif du véhicule ayant parcouru 20 000 kilomètres depuis la vente, sans rechercher s'ils n'en auraient pas donné un moindre prix s'ils avaient connu les vices, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1641 et 1644 du code civil ; Alors 4°) que le vice rédhibitoire, rendant la chose impropre à l'usage attendu, existe indépendamment du coût à prévoir pour sa remise en état ; qu'en déboutant les acquéreurs de leur demande en raison de l'absence de chiffrage par l'expert du coût des travaux de reprise des désordres, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi et violé l'article 1641 du code civil ; Alors 5°) que le vendeur doit garantir l'usage que l'acheteur peut normalement espérer d'un véhicule y compris s'il est d'occasion ; qu'en déboutant les époux X... de leur demande en raison de l'âge du véhicule, de son kilométrage et de leur devoir de supporter les effets de la vétusté et de l'entretien du véhicule, excluant ainsi par principe l'action en garantie des vices cachés contre un véhicule d'occasion, la cour d'appel a violé l'article 1641 du code civil.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1641 du code civilarticle 1641 du code civil.article 1641 du code civil de faire la preuve de carticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
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- Date
- 3 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110580
Données disponibles
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