Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 3 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110572
- Date
- 3 octobre 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10572 F Pourvoi n° B 17-24.288 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Rebecca X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 29 juin 2017 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association Communauté d'Emmaüs, dont le siège est [...] , 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Z..., avocat de Mme X... ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mlle Rebecca X... de son action en responsabilité dirigée contre l'association Communauté Emmaüs ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Mlle X... entend rechercher la responsabilité de la Communauté d'Emmaüs de Tourcoing sur le fondement du prêt à usage (articles 1875 et suivants du code civil), sinon de la responsabilité délictuelle (articles 1240 et 1242 nouveaux du code civil), à défaut sur le fondement d'un bail (article 1721 du code civil) ; que, sur le fondement du prêt à usage, Mlle X... énonce que si la rallonge électrique cause du sinistre a été mise à disposition par la Communauté d'Emmaüs, l'état gravement déficient de l'installation électrique de la chambre mise à disposition par l'association défenderesse a également joué un rôle causal dans l'apparition du dommage ; qu'il importe sur ces questions de rappeler le contenu des diligences réalisées par l'expert judiciaire désigné courant 1998 par le juge des référés ainsi que la conclusion de son rapport ; que l'examen de ce rapport enseigne en effet que M. A... a visité la chambre où est survenu le sinistre et qu'il a pu procéder à une description sur photographies de la rallonge électrique manipulée par la victime, l'expert la décrivant comme étant constituée d'une prise mâle et d'une prise femelle, démontables et non pas moulées à la fabrication ; qu'il précisait en cela qu'il était possible de faire glisser la protection en PVC souple et d'être en contact avec les raccordements par vis de deux conducteurs électriques ; que l'expert judiciaire exposait ensuite que l'installation électrique existant dans la chambre n'était pas à l'origine de l'accident, seul l'élément rapporté (la rallonge) étant à l'origine de celui-ci ; qu'il précisait que si la protection différentielle de 30 mA obligatoire dans les locaux contenant une baignoire ou une douche d'après la norme C 15-100 eût été de nature à limiter les effets du court-circuit, cette protection n'était cependant pas obligatoire dans la chambre mise à la disposition de Mme B..., celle-ci ne comportant qu'un lavabo de sorte qu'elle ne pouvait pas être considérée comme une salle de bains : que M. A... ajoutait que s'il constatait des non-conformités électriques dans les lieux au regard des normes actuelles, il s'agissait néanmoins d'une installation ancienne mise en oeuvre au vu des normes plus anciennes et moins restrictives, seule une commission de sécurité pouvant se prononcer sur l'obligation d'une mise aux normes actuelles ; que l'expert judiciaire en concluait que l'analyse technique des fait et l'examen des lieux démontraient que seule la rallonge électrique était à l'origine de l'accident, l'état de l'installation électrique fixe de la chambre n'étant pas la conséquence [il importe de fait de lire la cause] de l'accident ni même de sa gravité ; que si Mme X... communique à ce jour l'étude de M. C... établie le 27 février 2017, il s'agit de fait d'un travail élaboré au vu de photographies des lieux et qui ne réunit pas les caractères associés à un rapport d'expertise judiciaire, à commencer par sa nature par définition contradictoire ; que cette note technique ne peut donc remettre utilement en cause les conclusions de M. A... dans son rapport d'expertise du 1er mars 1999 ; que si la demanderesse produit en outre l'attestation de sa propre mère et de Mme D..., l'objectivité exigée du rédacteur d'un tel document ne peut sérieusement être opposée à la mère de la victime, étant ajouté que la question de la remise de la rallonge par l'association hébergeante selon Mme D... ne peut davantage être retenue, cette remise étant évoquée pour la première fois par cette ancienne salariée de la Communauté d'Emmaüs dans un document rédigé presque vingt ans après les faits dommageables alors que l'intéressée avait déjà été amenée dès octobre 1997 à rédiger une attestation en faveur de la victime sans qu'elle ait cru utile d'évoquer alors cette question pourtant déterminante ; que ces attestations produites par Mlle X... dans le débat sur la remise ou non par la Communauté d'Emmaüs à ses résidants d'une rallonge électrique n'apportent pas d'élément probant utile à la discussion, la partie défenderesse maintenant qu'elle ne remettait pas ce type d'objets aux personnes accueillies, aucune pièce au dossier de la cour n'étayant l'assertion de la demanderesse selon laquelle la rallonge électrique cause du dommage a été mise à la disposition de sa mère par l'association hébergeante, aucune liste officielle du matériel remis aux pensionnaires n'étant produite ; qu'en conséquence, aucune faute n'est démontrée contre la Communauté d'Emmaüs de Tourcoing pas plus que sa responsabilité ne saurait être retenue comme gardienne de l'objet cause du dommage, la référence par l'appelante au contrat de bail n'étant en l'occurrence d'aucune utilité, l'hébergement d'urgence de l'enfant et de sa mère n'entrant pas par définition dans ce type de rapports contractuels ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mlle X... ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai de leurs prétentions et demandes dirigées contre l'association défenderesse, la demande connexe de dommages et intérêts formée par Mlle X... étant par définition vouée à la même issue compte tenu de l'état de la cause principale ; que Mlle X... sera par ailleurs déboutée de sa demande d'organisation d'une nouvelle expertise médicale ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, il n'est pas contesté que le dommage litigieux a été causé par une rallonge présente dans la chambre mise à disposition de Mme Maria B... et de sa fille alors mineure Rebecca ; qu'en effet, il ressort du rapport d'expertise de M. A... que l'installation électrique existante dans la chambre n'est pas à l'origine de l'accident et que seule cette rallonge est à l'origine de l'accident ; qu'à partir des photographies, l'expert explique que la rallonge était constituée d'une prise mâle et d'une prise femelle, démontables et non pas moulées à la fabrication ; qu'il s'ensuit qu'il était possible de faire glisser la protection PVC souple et d'être en contact avec les raccordements par vis des deux conducteurs électriques ; que, selon M. A..., c'est au cours d'une manipulation de séparation de l'une des prises de la rallonge avec le cordon d'alimentation principal du poste de radio que la protection de cette prise a glissé et que l'enfant a été en contact avec les deux conducteurs au niveau des vis de fixation, ce qui a entraîné les brûlures et ce, sans que l'expert judiciaire ne vienne imputer le moindre rôle causal à une éventuelle défectuosité de l'installation électrique tel un défaut de disjonction, le local concerné n'étant pas tenu d'être protégé par un disjoncteur différentiel (page 6 de ses conclusions) ; que, ceci énoncé, il convient cependant de déterminer qui était le gardien de la rallonge, cause du dommage subi par Mlle Rebecca X... ; qu'à cet égard, les parties sont contraires en fait, la demanderesse soutenant que la rallonge a été fournie par la Communauté Emmaüs et que celle-ci était dans la chambre au moment de son arrivée avec sa mère, alors que cette communauté soutient qu'elle n'a pas mis cette rallonge à disposition, et partant, qu'elle ne peut être tenue pour responsable du dommage causé ; que Mlle X... joint au soutien de sa demande une attestation de Mme Myriam D... qui indique qu'elle a prévenu les responsables de la Communauté Emmaüs que les prises de courant des chambres étaient défectueuses et dangereuses en l'absence de disjoncteur différentiel avec une prise de terre ; que, toutefois, la présence d'une rallonge n'est pas mentionnée dans l'attestation ; que, lors de l'expertise réalisée par M. A..., la rallonge n'était plus présente, et aucun élément n'a pu déterminer à qui elle appartenait ; que M. E..., administrateur délégué de l'association Emmaüs, a indiqué à cette occasion qu'il n'avait fourni aucune rallonge électrique à Mme X... [en réalité sa mère, Mme B...] ; que cette dernière devait expliquer qu'elle l'avait trouvée sur le haut de l'armoire de la chambre ; qu'en outre, il est produit le contrat de résidence de l'association Résidence du Tilleul signé avec Mme Marija X... B... le 27 janvier 1998 dont il ressort que la résidence fournit au résident le chauffage, la distribution de l'eau froide et chaude, de l'électricité et la mise à disposition des meubles ; qu'il est indiqué que la résidence assure l'hébergement du résident et lui attribue à titre personnel et privatif un studio comportant les équipements dans l'inventaire joint en annexe ; que, toutefois, et alors que la charge de la preuve incombe à Mlle X..., cette annexe n'est pas versée à la procédure, ce qui ne permet pas de déterminer si la rallonge fût, ou non, mise à disposition par la Communauté Emmaüs, d'autant que l'accident s'est produit antérieurement à la conclusion de ce contrat de résidence ; qu'en outre, aucune disposition légale ou réglementaire alors applicable ne venait rendre obligatoire la fourniture de l'équipement mis en cause dans l'accident litigieux, de sorte que la remise d'une rallonge par la Communauté Emmaüs ne peut être présumée ; qu'enfin, il n'est versé aux débats aucun élément venant corroborer la version de la mère de la victime donnée à l'expert judiciaire selon laquelle la rallonge litigieuse aurait été, non pas rapportée par elle, mais trouvée sur place en haut d'une armoire (page 5 du rapport) ; que, dans ces conditions, Mlle X... échoue à rapporter la preuve que le gardien de la rallonge à l'origine de son dommage était bien la Communauté d'Emmaüs ayant mis à disposition le logement à l'intérieur duquel l'accident s'est produit le 21 septembre 1997 ; qu'il s'ensuit qu'il ne sera pas fait droit à son action en responsabilité fondée sur l'article 1384 du code civil ; que, sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil, ainsi qu'il a été discuté, l'intéressée ne rapporte pas la preuve de la mise à disposition de la rallonge par la Communauté Emmaüs, ni de son abandon par un précédent occupant, de sorte que, en l'absence de preuve d'un comportement fautif, d'une négligence ou d'une imprudence de la part de cette communauté, l'action en responsabilité engagée ne peut pas plus prospérer sur ce fondement et sera rejetée ; ALORS QUE, lorsque la chose prêtée a des défauts tels qu'elle puisse causer du préjudice à celui qui s'en sert, le prêteur est responsable s'il connaissait ces défauts et n'en a pas averti l'emprunteur ; qu'ayant elle-même relevé, par motifs propres et adoptés, que, sachant, pour en avoir été avertie par une salariée, Mme D..., que les prises de courant des chambres du centre d'hébergement étaient anciennes et dangereuses en l'absence de disjoncteur différentiel avec une prise de terre, la Communauté Emmaüs n'avait informé Mme B... et sa fille ni de cette vétusté ni de la dangerosité de l'installation électrique de la chambre mise à leur disposition, cependant que ces défauts n'étaient pas apparents et que l'absence de dispositif différentiel à haute sensibilité, sans être la cause immédiate de l'accident par électrisation, en était néanmoins une cause directe dès lors qu'il était relevé que la présence de ce dispositif de sécurité aurait permis de couper immédiatement le circuit électrique et d'éviter l'électrisation, ou au moins d'en diminuer considérablement le temps de passage, la cour d'appel, en déboutant Mlle Rebecca X... de son action en responsabilité dirigée contre la Communauté Emmaüs, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1891 du code civil ; ET ALORS QU' en tout état de cause, lorsque la chose prêtée a des défauts tels qu'elle puisse causer du préjudice à celui qui s'en sert, le prêteur est responsable s'il connaissait ces défauts et n'en a pas averti l'emprunteur ; que l'arrêt attaqué ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la Communauté Emmaüs savait, pour en avoir été avertie par une salariée, Mme D..., que les prises de courant des chambres du centre d'hébergement étaient anciennes et dangereuses en l'absence de disjoncteur différentiel avec une prise de terre, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (conclusions en appel n° 2 de l'exposante, pp. 7 et 8), si Mme B... et sa fille avaient été informées par l'association de la dangerosité de l'installation électrique de la chambre mise à leur disposition, qui n'était pas apparente, cependant que l'absence de dispositif différentiel à haute sensibilité, sans être la cause immédiate de l'accident par électrisation, en était néanmoins une cause directe dès lors qu'il était relevé que la présence de ce dispositif de sécurité aurait permis de couper immédiatement le circuit électrique et d'éviter l'électrisation, ou au moins d'en diminuer considérablement le temps de passage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1891 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1721 du code civilarticle 1891 du code civilarticle 1891 du code civil.article 1014 du code de procédure civilearticle 1384 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 3 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110572
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel