Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 3 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110570
- Date
- 3 octobre 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10570 F Pourvoi n° X 17-21.869 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Sarkis X..., domicilié [...] , agissant en qualité d'exécuteur testamentaire de Y... Z..., contre l'arrêt rendu le 21 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Karine Z...I... , épouse Schwab, domiciliée [...] , 2°/ à Mme Carole Z...I... , épouse A..., domiciliée [...] , 3°/ à Mme Lou Z...I... , domiciliée [...] , 4°/ à M. Chérif Z...I... , domicilié [...] , 5°/ à Mme Monique E... H..., domiciliée [...] , 6°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...] , 7°/ à Mme Mireille B..., épouse Z..., domiciliée [...] , 8°/ à M. Joseph J... B... , domicilié [...] , 9°/ à M. Camille C..., domicilié [...] , 10°/ à M. D... ou Tony B..., domicilié [...] , 11°/ à M. Georges B..., domicilié [...] , 12°/ à Mme Nicole E..., épouse L..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. F..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mmes Z... I... et de M. Z...I... ; Sur le rapport de M. F..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mmes Z... I... et à M. Z...I... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Sarkis X... de sa demande tendant à l'exequatur du jugement rendu le 9 juin 2013 par la cinquième chambre de première instance à Jdeideh-Metn du tribunal de première instance du Mont-Liban ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« à défaut de convention de coopération judiciaire entre la République française et le Liban, le juge français doit s'assurer, pour accorder l'exequatur que trois conditions sont remplies, tenant à la compétence indirecte du juge étranger, à la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure et à l'absence de fraude à la loi ; que la compétence indirecte est fondée sur le rattachement du litige au juge étranger saisi à moins que soit en cause une compétence exclusive des juridictions françaises ; que, contrairement à ce que soutient l'appelant, le règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des actes authentiques en matière de succession et à la création d'un certificat successoral européen ne concerne pas la succession de Y... Z..., décédé le [...] ; qu'en effet, suivant son article 83, il "s'applique aux successions des personnes qui décèdent le [...] ou après le 17 août 2015" ; que les règles de compétence à l'égard des immeubles résultent de l'alinéa 2 de l'article 3 du code civil selon lequel : "Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française", et de l'article 44 du code de procédure civile qui prévoit : "En matière immobilière, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente" ; qu'il s'en déduit que la dévolution des immeubles successoraux sis en France est régie par la loi française et que les tribunaux français ont une compétence exclusive pour connaître des actions réelles qui s'y rapportent ; qu'en validant les dispositions testamentaires en cause, le tribunal libanais a pris des dispositions opérant un transfert de propriété et statué ainsi en matière réelle immobilière sur des biens situés en France ; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris qui a refusé de conférer l'exequatur à la décision libanaise » ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'« aucune convention de coopération en matière judiciaire n'a été conclue entre la République française et le Liban ; que, pour accorder l'exequatur hors de toute convention internationale, le juge français doit s'assurer que trois conditions sont remplies, tenant à la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, à la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure et à l'absence de fraude à la loi ; que le juge de l'exequatur n'a pas à vérifier que la loi appliquée par le juge étranger est celle désignée par la règle de conflit de lois française ; qu'en l'espèce, par jugement rendu le 9 juin 2013, le tribunal de première instance du Mont-Liban, cinquième chambre de première instance à Jdeideh-Metn, statuant en matière d'affaires portant sur le statut personnel, saisi par Mme Karine-Christine Z..., Carole-Dominique Z..., Cherif Y... Louis Patrick Z... et Lou Z... d'une demande en opposition à l'exécution du testament de Y... Marcel K... Z... a rejeté cette opposition, ainsi que toute demande supplémentaire et condamné les demandeurs aux dépens ; qu'il résulte des débats et des pièces produites que Y... Marcel Z..., décédé le [...] , laissait pour lui succéder quatre enfants nés d'une première union, Carine, Carole, Lou et Chérif Z..., ainsi que Mireille B..., conjoint survivant dans le cadre d'une seconde union, que le défunt a pris des dispositions testamentaires dont la validité a été contestée par ses enfants, lesquels estimaient notamment que la loi libanaise ne pouvait s'appliquer à l'appréciation de la validité du testament, et discutaient la validité de ce testament au regard des capacités intellectuelles du testateur, des contraintes qu'il avait pu subir, d'un précédent testament établi en France, et du dépassement de la quotité disponible au regard de la législation française ; qu'il est constant que, par le testament litigieux, Y... Z... a légué : - à M. Joseph B..., M. Camille C..., M. D... B... et M. G... B... des sommes d'argent ; - à Mme Nicole E... [...] ; - à Mme Monique H... [...] ; - à Mme Mireille B... une villa située au Liban, un appartement situé [...] , deux véhicules automobiles ; - aux enfants de Y... Z... à égalité avec Mme Mireille B..., un appartement et un parking situés [...] , tous les autres biens immobiliers situés au Liban et en Espagne, le reste des avoirs bancaires et de tous les autres biens meubles ; qu'aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l'article 3 du code civil, les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française ; que ces dispositions sont confortées s'il en était besoin par celles de l'article 44 du code de procédure civile qui édictent qu'en matière immobilière, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente ; qu'il en résulte que la dévolution des immeubles successoraux sis en France est régie par la loi française et que seuls, les tribunaux français sont compétents pour connaître des actions réelles s'y rapportant ; qu'en validant des dispositions testamentaires concernant des biens immobiliers, le tribunal libanais a pris des dispositions opérant un transfert de propriété sur ces biens et statué ainsi en matière réelle immobilière ; qu'il importe peu que le tribunal libanais, statuant sur sa compétence internationale, se soit estimé compétent au regard des dispositions de l'article 105 du code de procédure civile libanais, dès lors que c'est au regard des dispositions de la loi française que le juge français apprécie la compétence indirecte du juge étranger ; que la condition relative à la compétence indirecte du juge étranger n'apparaît ainsi pas remplie et il convient de débouter Me Sarkis X... de sa demande d'exequatur sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs exprimés par les consorts Z... I... » ; 1°) ALORS QU'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué, qui a dit qu'en application de l'article 3 du code civil la compétence de la juridiction française du lieu de situation des immeubles était exclusive et faisait obstacle à la reconnaissance en France d'un jugement libanais statuant en matière immobilière sur des biens situés en France, se trouvera privé de base légale au regard du principe constitutionnel d'égalité devant la loi, du principe d'effectivité du droit, et des articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la saisine d'une juridiction étrangère emporte renonciation certaine du demandeur à se prévaloir des règles de droit international privé en vigueur en France pour contester la compétence de cette juridiction étrangère, de sorte que le juge français saisi de la régularité internationale de la décision qu'elle a rendue n'a pas à apprécier la condition relative à la compétence indirecte ; qu'en rejetant à la demande des consorts Z... l'exequatur du jugement rendu le 9 juin 2013 par le tribunal de première instance du Mont-Liban motif pris que cette juridiction était indirectement incompétente en raison de la compétence exclusive de la juridiction française du lieu de situation de l'immeuble bien que la juridiction libanaise ait été saisie par les consorts Z..., la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil, ensemble l'article 509 du code de procédure civile. 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, pour accorder l'exequatur hors de toute convention internationale, le juge français doit s'assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure et l'absence de fraude à la loi et n'a pas à vérifier que la loi appliquée par le juge étranger est celle désignée par la règle de conflit de lois française ; qu'en retenant l'incompétence indirecte du tribunal de première instance du Mont-Liban, motif pris qu'il avait validé des dispositions testamentaires portant sur des immeubles sis en France et que la dévolution de tels immeubles est régie par la loi française, la cour d'appel a ajouté au contrôle de la régularité internationale de la décision étrangère une condition qu'elle ne comporte pas, en violation de l'article 3 du code civil, ensemble l'article 509 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge ne peut méconnaître les termes du litige ; qu'en énonçant qu'en validant les dispositions testamentaires en cause, le tribunal libanais avait pris des dispositions opérant un transfert de propriété et ainsi statué en matière réelle immobilière sur des biens situés en France, quand le juge libanais avait notamment statué sur la demande tendant à l'annulation du testament de Y... Z... emportant legs de biens immobiliers situés en France et ne s'était pas prononcé sur le transfert ou la dévolution de ces biens, de sorte que de ce chef, il n'avait pas lui-même pris des dispositions opérant un transfert de propriété de tels immeubles, ni statué en matière réelle immobilière, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QU'en toute hypothèse, la compétence internationale de la juridiction française pour connaître de la dévolution successorale d'immeubles sis en France n'est pas exclusive et ne fait pas obstacle à la compétence indirecte de la juridiction étrangère du dernier domicile du défunt lorsque la saisine de cette dernière est de nature à éviter le morcellement du règlement de la succession ; qu'en refusant l'exequatur de la décision du tribunal libanais du dernier domicile [...] Z..., motifs pris qu'elle avait statué en matière réelle immobilière sur des biens situés en France et que, la succession ayant été ouverte avant l'entrée en vigueur du Règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des actes authentiques en matière de succession et à la création d'un certificat successoral européen, les tribunaux français avaient une compétence exclusive pour connaître des actions réelles s'y rapportant, quand la compétence internationale de la juridiction française devait s'effacer au profit de celle de la juridiction libanaise à laquelle le litige se rattachait d'une manière caractérisée et qui avait été saisie sans fraude, afin d'assurer l'unité du règlement de la succession, la cour d'appel a violé l'article 3, alinéa 2 du code civil, ensemble l'article 44 du code de procédure civile par fausse application.
Articles de loi cités
article 509 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 3 du code civil selon lequelarticle 44 du code de procédure civile qui prévoarticle 4 du code de procédure civilearticle 3 du code civilarticle 3 du code civil la compétence de la jurarticle 509 du code de procédure civilearticle 105 du code de procédure civile libanaisarticle 44 du code de procédure civile par faussarticle 44 du code de procédure civile qui édictarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 3 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110570
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