Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 5 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110486
- Date
- 5 septembre 2018
- Condamnation
- 35 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10486 F Pourvoi n° N 17-23.125 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Philippe X..., domicilié [...] , contre le jugement rendu le 30 juin 2017 par la juridiction de proximité de Nantes, dans le litige l'opposant à l'association Sauvegarde pour l'enfance, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X... ; Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à au jugement attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. X... de voir l'association de sauvegarde de l'enfance condamnée à lui payer les frais d'hébergement dus pour la période allant du 20 octobre au 20 novembre 2015, d'AVOIR condamné M. X... à verser la somme de 350 € à l'association de la sauvegarde de l'enfance au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamné aux entiers dépens de l'instance ; AUX MOTIFS QUE « l'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; que l'article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ; que cette disposition est d'ordre public » ; que l'article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de ¡'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure » ; que sur l'existence d'un contrat ; qu'il est constant que M. X... a hébergé contre rémunération des jeunes en difficulté qui lui étaient confiés par l'ASSOCIATION DE LA SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ; qu'en conséquence, le présent litige né à l'occasion de l'hébergement par M. X... du jeune Yamine Z... placé chez lui par l'association précitée est de nature contractuelle, même si un contrat n'a pas été formalisé. Le contrat est en effet légalement formé par l'échange des volontés des parties, matérialisé en l'espèce par la pratique habituelle de telles prestations. Ce simple échange, qui n'est pas contesté par les parties, suffit à l'établissement du contrat ; que sur la date de la rupture du contrat ; qu'il ressort des pièces versées au débat qu'il a été mis fin au contrat le 2 octobre 2015 à l'issue d'un échange téléphonique entre M. X... et Mme A..., chef du service éducatif de l'association. Celle-ci a consigné la chronologie des faits et la teneur de la conversation qu'elle a eue avec M. X... dans une attestation, versée au débat et rédigée dans les formes prescrites par l'article 202 du code de procédure civile. Ces affirmations sont corroborées par les déclarations de Mme B... , éducatrice spécialisée, qui sont consignées dans une attestation rédigée dans les formes prescrites par l'article 202 du code de procédure civile. La teneur des propos échangés est sans ambiguïté sur la volonté de M. X... de ne plus accueillir le jeune Yamine Z... ; que M. X... n'apporte pas d'élément propre à établir qu'il entendait poursuivre l'accueil du jeune Yamine Z..., comme il le soutient. Au contraire, il signifie dans un courriel du 1er octobre 2015 à l'association, que la prolongation de l'accueil du jeune Yamine Z... est subordonnée à la poursuite par celui-ci de sa formation et de son contrat d'apprentissage. En conséquence, la décision de celui-ci d'y mettre fin, ce que M. X... ne peut ignorer, lève toute ambiguïté sur l'expression de sa volonté de mettre fin à l'hébergement. La production d'un billet de train de retour du jeune Yamine Z... de chez sa mère au domicile de M. X... pour le 19 octobre 2015 n'est pas de nature, à elle seule, à contredire la manifestation de la volonté de celui-ci de mettre fin au contrat, et ce d'autant que cette date correspond au retour de vacances du jeune Yamine Z... de chez sa mère ; que le tribunal relève au demeurant que l'ASSOCIATION DE LA SAUVEGARDE DE L'ENFANCE, par un geste d'apaisement, a versé à M. X... les sommes d'argent correspondant à l'hébergement du jeune Yamine Z... jusqu'à cette date, malgré l'absence de celui-ci à son domicile ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'ASSOCIATION DE LA SAUVEGARDE DE L'ENFANCE est fondée à soutenir que la rupture du contrat d'hébergement est intervenue le 2 octobre 2015 et qu'elle a satisfait à ses obligations contractuelles ; qu'en conséquence M. X... devra être débouté de l'ensemble de ses demandes » ; ALORS 1°) QUE nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; qu'en déduisant de l'attestation émise par Mme A..., représentante de l'association de sauvegarde de l'enfance, elle-même corroborée par une autre attestation émise par une éducatrice de cette même association, Mme C... , que le contrat d'hébergement relatif au jeune Z... avait pris fin le 2 octobre 2015, la juridiction de proximité qui s'est fondée sur une pièce établie au vu des seules déclarations de la représentante de l'association, a violé l'article 1315 ancien (1353 nouveau) du code civil ; ALORS 2°) QUE, le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'il résultait clairement de l'examen du mail du 1er octobre 2015 que M. X... avait adressé à l'association que celui-ci envisageait une rupture du contrat d'hébergement à la seule majorité du jeune Yamine, soit à compter du 21 novembre 2015, et qu'aucune rupture n'était envisagée avant cette date, et que la production du billet de train de retour du jeune homme au domicile de M. X... ainsi que les courriel du 2 octobre 2015 et du 4 décembre 2015, confirmaient qu'aucune rupture n'avait été envisagée dès le 2 octobre 2015 ; qu'en considérant que le mail du 1er octobre 2015 démontrait que M. X... avait précisé que la prolongation de l'accueil du jeune homme était subordonnée à la poursuite de son contrat d'apprentissage et que M. X..., qui ne pouvait ignorer la décision du jeune Yamine d'y mettre fin, avait donc exprimé dans ce courriel sa volonté de mettre fin à l'hébergement dès le 2 octobre 2015 et en ajoutant que le production du billet de train de retour chez M. X... le 19 octobre 2015 ne contredisait pas la volonté exprimée de M. X... de mettre fin au contrat, la juridiction de proximité a dénaturé le sens et la portée des pièces précitées et violé l'article 1134 ancien (1103 nouveau) du code civil ; ALORS 3°) QUE dans ses écritures (son assignation, pp. 3 et 4) l'exposant avait soutenu que la poursuite de l'hébergement du jeune Yamine avait été prévue jusqu'au 20 novembre 2015, soit jusqu'à la date de sa majorité et s'était prévalu pour cela d'arguments particulièrement déterminants : le fait que les vacances du jeune homme chez sa mère avaient été prévues du 2 au 19 octobre 2015 avec un retour chez M. X..., comme le démontrait le billet de retour pris pour M. Z..., mais aussi le fait que les affaires du jeune homme étaient restées chez M. X..., et encore le fait que la chambre avait été immobilisée jusqu'à la majorité du jeune homme et qu'il avait dû refuser d'y accueillir d'autres jeunes, et enfin le fait que s'appliquait le principe de l'indemnisation de l'hébergeant même en l'absence du jeune en difficulté ; qu'en s'abstenant de répondre aux écritures précitées, la juridiction de proximité a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 202 du code de procédure civile. La teneuarticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1104 du code civil dispose quearticle 1231-1 du code civil dispose quearticle 700 du code de procédure civile et de larticle 1103 du code civil dispose quearticle 202 du code de procédure civile. Ces affiarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 5 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110486
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel