Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 11 juillet 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110471
- Date
- 11 juillet 2018
- Condamnation
- 66 169 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 juillet 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10471 F Pourvoi n° R 17-10.570 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Christian X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2015 par la cour d'appel d'Angers (chambre civile A), dans le litige l'opposant à la société MAAF assurances, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. X..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société MAAF assurances ; Sur le rapport de M. Truchot , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. X... à payer à la MAAF Assurances la somme de 4.661,69 euros au titre des sommes versées à son assurée Mme Z..., la somme de 93,10 euros correspondant aux frais d'expertise et la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, AUX MOTIFS QUE « le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable, à l'énoncé de l'article 1385 du code civil, du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé. Présumé gardien de l'animal ayant causé un dommage à autrui, le propriétaire se trouve déchargé de la présomption de responsabilité si l'animal se trouve, lors de l'événement dommageable, sous la garde d'une autre personne. La vente transfère la propriété de l'animal à l'acquéreur qui supporte alors la présomption de responsabilité de l'article 1385 du code civil ; Par une analyse que la cour approuve, le premier juge a considéré la vente parfaite entre la propriétaire de la jument et M. X... en raison de l'accord sur la chose et le prix et il importe peu que les formalités administratives n'aient pas été remplies ou que le chèque remis en paiement ait été remis à l'acquéreur, M. A..., responsable du centre équestre indiquant qu'il l'aurait réclamé, postérieurement au sinistre. M. X... fait plaider que seul le centre équestre, en sa qualité de professionnel était gardien de l'animal, lequel s'est échappé alors que le moniteur de ce centre le tenait en longe ; cependant, ainsi qu'il l'a été dit ci-dessus, M. X... est présumé en être le gardien en sa qualité de nouveau propriétaire de l'animal. Dans son courrier du 25 novembre 2010, pièce intimée n°5, il précise que "le responsable du centre équestre et moi avons été voir la jument pour la mettre dans le van. Nous avons baissé le pont arrière du van. La jument n'a pas voulu rentrer dans le van. Elle s'est échappée. Elle a fait le tour du centre équestre et est allée sur le parking. Une voiture arrivait, la jument s'est encastrée dans la voiture." Il est donc certain que le sinistre est survenu alors que le moniteur du centre équestre aidait gracieusement M. X... à rentrer l'animal dans le van. La garde de l'animal n'étant pas transférée à celui qui apporte son aide au gardien, de surcroît en sa présence et sous sa direction, la décision qui a déclaré M. X... responsable du dommage causé par l'animal et l'a condamné à le réparer ne peut qu'être confirmée » (arrêt attaqué, pp. 3 et 4) ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur la propriété de la jument : aux termes de l'article 1583 du code civil, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ; qu'en l'espèce, M. X... expose qu'il a remis un chèque lors de son arrivée dans les locaux de l'établissement équestre L'Etrier Choletais mais que la remise de ce chèque ne valait pas accord définitif sur la chose et sur le prix et qu'il voulait tout d'abord examiner l'animal avant de l'acheter ; or, dans son courrier adressé à Mme B... le 25 novembre (la photocopie du courrier ne permet pas de connaître l'année), M. X... écrit qu'il est allé voir la jument avec le responsable du centre équestre pour la mettre dans le van, qu'une fois le pont arrière du van baissé, la jument n'a pas voulu rentrer dans le van et s'est échappée ; ainsi, M. X... reconnaît avoir déposé un chèque puis avoir disposé son van de façon à faire entrer la jument ; que ces seuls éléments suffisent à établir que la vente était parfaite et donc que M. X... était propriétaire de la jument ; Sur le gardien de la jument, aux termes de l'article 1385 du code civil, le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fut égaré ou échappé ; que si le propriétaire est présumé gardien, néanmoins la responsabilité édictée par l'article 1385 repose non sur la propriété mais sur la garde des animaux ; qu'en l'espèce, M. A..., membre de l'établissement équestre l'Etrier Choletais, écrit le 21 octobre 2010, que M. X... tenait au licol la jument, que M. C..., enseignant salarié du club, a apporté son aide à M. X... en proposant de fermer la bande de queue empêchant la jument de ressortir, que devant l'absence de cette barre, il a tenté à la demande de M. X... de remonter le pont du van et la jument s'est alors affolée et a reculé violemment, échappant à M. X... ; M. X... écrit le 25 novembre qu'il était en présence du responsable du centre équestre pour mettre la jument dans le van et que le pont arrière du van était baissé ; que dans le constat amiable d'accident automobile du 23 juin 2010, Mme Z... indique que la jument, tenue par M. X... qui essayait de la mettre dans un van, a pris peur, s'est échappée, est partie au galop sur la route menant au centre équestre et est venue percuter son véhicule ; l'ensemble de ces éléments conduit à prouver que M. X... n'avait pas transféré la garde de son animal ; que dès lors, M. X... doit être déclaré responsable du dommage que l'animal a causé ; qu'il est justifié que la société MAAF Assurances a remboursé la somme de 4.661,69 € à son assurée Mme Z..., et a payé la somme de 93,10 € de frais d'expertise ; qu'en conséquence, il convient de condamner M. X... à payer à la société MAAF Assurances la somme de 4.661,69 € au titre des sommes par elle versées à son assurée Mme Z... ainsi que la somme de 93,10 € correspondant aux frais d'expertise » (jugement entrepris, pp.3 et 4), ALORS QUE 1°), dans ses conclusions d'appel (p. 7), M. X... faisait notamment valoir qu'à supposer même que la vente de la jument Golden de Mai ait été conclue entre Mme D... et lui-même, ils auraient alors nécessairement convenu de différer le transfert de propriété de cette jugement ; que l'accident était ainsi survenu alors que Mme D... était encore propriétaire ; que Mme D... s'était d'ailleurs comportée en propriétaire après cet accident, puisqu'elle avait été mentionnée en cette qualité dans le constat amiable d'accident du 23 juin 2010, avait décidé d'euthanasier le cheval et payé les frais vétérinaires et d'équarrissage ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ALORS QUE 2°), subsidiairement, celui qui exerce la garde, c'est-à-dire les pouvoirs de direction, de contrôle et d'usage sur l'animal est responsable du dommage que celui-ci a causé ; que le centre équestre qui prend en charge un cheval, le nourrit, veille à son entretien et assure sa surveillance en a la garde, laquelle n'est pas transférée à l'acheteur supposé par le seul fait que ce dernier le tiendrait simplement en longe et que le moniteur du centre équestre l'aiderait à rentrer l'animal dans un van ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1385 du code civil (dans sa rédaction applicable au litige) ; ALORS QUE 3°), dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que « le professionnel est plus à même d'assumer le contrôle, la direction et l'usage du cheval, et ce d'autant plus qu'en l'espèce M. X... est invalide » ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, qui excluait que la garde du cheval ait pu être transférée à M. X... le bref instant de la tentative infructueuse d'embarquement de la jument dans le van, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ALORS QUE 4°), en tout état de cause, une situation imprévisible et irrésistible caractérise la force majeure exonératoire de responsabilité ; qu'au présent cas, M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel (pp. 10 et 11) que « le comportement irascible et dangereux de la jument ( ) constitu (ait) une circonstance imprévisible et irrésistible de nature à exonérer M. X... de toute responsabilité » ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1385 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 1583 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 11 juillet 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110471
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel