Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 4 juillet 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110447
- Date
- 4 juillet 2018
- Condamnation
- 1 319 660 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 juillet 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10447 F Pourvoi n° N 17-22.619 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Bénédicte X..., divorcée Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2017 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 3e section), dans le litige l'opposant à M. Bruno Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que M. Bruno Y... dispose à l'encontre de l'indivision d'une créance de 50.411,66 € au titre du remboursement après l'ordonnance de non conciliation du Prêt Eligible ayant financé l'acquisition du bien indivis situé à Sceaux ; AUX MOTIFS PROPRES SUIVANTS : M. Bruno Y... justifie ainsi du remboursement du prêt Eligible postérieurement à l'ordonnance de non conciliation à l'aide de fonds propres. Mme Bénédicte X... soutient que c'est au jour de la date des effets du divorce qu'il faut apprécier la valeur de la maison et y rapporter la dépense faite ; que M. Bruno Y... ne rapporte pas la preuve de la plus-value apportée à la maison à compter de l'ordonnance de non-conciliation de juillet 2007, date des effets du divorce ; qu'en outre, le calcul de la créance peut, par application des dispositions de l'article 815-13 du code civil, être minorée par le juge en fonction de ce que requiert l'équité et que le calcul retenu par le premier juge est manifestement contraire à l'équité. Elle conclut que doit être retenue une créance égale à la dépense faite justifiée. Toutefois, il est constant que les règlements d'échéances d'un emprunt immobilier effectués par un époux au moyen de ses deniers personnels au cours de l'indivision post-communautaire constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l'immeuble indivis et donnent lieu à indemnités sur le fondement de l'article 815-13, alinéa 1er, du code civil précité. Par ailleurs, alors que les époux se sont entendus sur la valeur du bien immobilier indivis, Mme Bénédicte X... ne démontre pas que la valorisation de la créance serait contraire à l'équité. En conséquence, il convient de constater que le premier juge a fait une juste application de l'article 815-13 du code civil et de confirmer le jugement déféré de ce chef. ET AUX MOTIFS ADOPTES DU PREMIER JUGE SUIVANTS : Il ressort de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 24 novembre 2008 que Bruno Y... assume seul le remboursement du crédit immobilier. Du 1er août 2007, lendemain de l'ordonnance de non-conciliation, à février 2010, date du terme, Bruno Y... a remboursé la somme totale de 12.936,30 € au titre du prêt Eligible, ainsi qu'il ressort de ses relevés bancaires. Il dispose donc à l'encontre de l'indivision d'une créance eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage, soit : 50.411,66 € (12 936,30 / 166 798,61 x 650 000). ALORS, D'UNE PART, QUE, pour le remboursement des dépenses nécessaires à la conservation d'un bien indivis, s'il doit être tenu compte à l'indivisaire de la plus forte des deux sommes que représentent la dépense qu'il a faite et le profit subsistant, ledit profit se détermine d'après la proportion dans laquelle les deniers de l'indivisaire ont contribué à la conservation du bien indivis selon l'équité ; que l'équité commande qu'en l'absence de toute plus-value rattachable à la dépense faite, seul le montant nominal de celle-ci soit pris en compte ; qu'en se bornant à affirmer que Mme Bénédicte X... ne démontre pas que « la valorisation de la créance serait contraire à l'équité », sans rechercher si M. Bruno Y... établissait la preuve lui incombant d'une plus-value rattachable au remboursement de l'emprunt Eligible postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation de nature à justifier, selon l'équité, une indemnisation quatre fois supérieure au montant nominal de la dépense faite durant les trois dernières années de remboursement de ce prêt, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles 815-13 du code civil et 1315 du code civil; ALORS, D'AUTRE PART, QU' en présence du remboursement par un époux des échéances d'un prêt ayant financé un bien immobilier indivis entre les époux séparés de biens, le juge ne peut se borner à retenir le montant d'un profit subsistant calculé de façon arithmétique par rapport au prix d'acquisition initial et par rapport à la valeur actuelle du bien, dès lors qu'il est d'un montant supérieur à la dépense faite, sans s'interroger sur le point de savoir si un tel choix est conforme à l'équité au sens de l'article 815-13 du code civil ; qu'en se bornant à affirmer que Mme Bénédicte X... ne démontre pas que la valorisation de la créance serait contraire à l'équité, sans elle-même porter une appréciation personnelle sur le caractère équitable de l'évaluation faite selon le profit subsistant plutôt que celui de la dépense faite, voire celui d'une valeur tierce, dans les circonstances particulières de l'espèce qui lui était soumise, la Cour d'appel a placé la Cour de cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle sur l'accomplissement effectif de l'office requis du juge par l'article 815-13 du code civil ; ALORS, ENFIN, QUE Mme Bénédicte X... démontrait le caractère artificiel du calcul arithmétique conduisant à un profit subsistant de 50.411,66 €, représentant quatre fois la dépense faite au titre du remboursement du solde du prêt Eligible et, par là même, le caractère inéquitable de l'indemnisation sollicitée par M. Bruno Y... (conclusions d'appel de Mme Bénédicte X..., p.17) ; que, faute de s'expliquer à cet égard, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-13 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR fixé à la somme de 1.757,64 € la créance de M. Bruno Y... à l'égard de l'indivision au titre des factures Free réglées par lui du mois de janvier 2012 au mois de mars 2016, à l'exception des mois d'octobre 2014 et mai 2015 ; AUX MOTIFS SUIVANTS : M. Bruno Y... conteste le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de créance au titre des dépenses de Canal+ puis Free. Mme Bénédicte X... sollicite la confirmation de la décision en indiquant qu'elle n'a jamais été abonnée à Canal+. Il convient de constater que si le premier juge a débouté M. Bruno Y... de sa demande de créance à l'encontre de Mme Bénédicte X... au titre des factures Free, l'ex-époux la revendique désormais à l'encontre de l'indivision dans le dispositif de ses conclusions. Si M. Bruno Y... justifie de prélèvements réguliers Canal+ satellite sur les relevés d'un compte personnel qu'il produit pour les années 2007 et 2008, il ne démontre pas que l'abonnement concerne l'ancien domicile conjugal dans lequel réside Mme Bénédicte X.... Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. M. Bruno Y... produit en outre des factures mensuelles de janvier 2012 à mars 2016 à l'exception des mois d'octobre 2014 et mai 2015 de la société Free, envoyées à son adresse de Suresnes mais pour une installation du service au [...] , soit à l'ancien domicile conjugal occupé par Mme Bénédicte X..., Le montant total des factures produites s'élève à la somme de 1 757,64 €. Dès lors qu'il ne s'agit pas d'une dépense de conservation, ni d'amélioration, il convient de retenir ce montant au titre de la créance détenue par M. Bruno Y... à l'égard de l'indivision comme il le demande ; ALORS QU' une facture ne suffit pas à établir l'existence d'une créance de son auteur ni la preuve de son règlement par un tiers pour le compte du débiteur prétendu ; qu'en l'espèce, en déclarant M. Bruno Y... créancier de l'indivision au titre de « factures Free » relatives à une « installation du service » à l'adresse de l'ancien domicile familial, sur la seule base de factures de la société Free produites pour un montant total de 1.757,64 €, sans même constater la preuve de la réalité de la prestation correspondante au profit de l'indivision, ni la preuve du règlement des factures par M. Bruno Y... pour le compte de la débitrice prétendue, la Cour d'appel a privé sa décision de tout motif opérant et violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que Mme Bénédicte X... est redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité pour l'occupation privative du bien indivis situé à Sceaux du 17 mars 2010 jusqu'au partage ou à la libération complète des lieux sans trancher sur son montant ; AUX MOTIFS SUIVANTS : Il est constant que le quantum de l'indemnité d'occupation peut être fixée en considération de la valeur locative du bien au regard de ses caractéristiques mais également d'éléments relevant de la situation personnelle des époux. Par les pièces produites, M. Bruno Y... démontre que la valeur locative fxée par Mme Bénédicte X... est sous-évaluée par rapport aux locations proposées sur le marché immobilier à Sceaux. Toutefois, les évaluations soumises, qui datent de l'année 2010, sont anciennes alors que l'indemnité doit être calculée sur la base de la valeur locative la plus proche du partage à l'aide de l'indice de référence des loyers. En outre, les évaluations présentées ne mentionnent pas que le bien ait été visité pour en apprécier les caractéristiques intrinsèques alors que l'ex-épouse soutient que son état est dégradé. En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a renvoyé les parties devant le notaire pour évaluer la valeur locative en s'adjoignant, le cas échéant, un expert. Le droit de l'occupant étant plus précaire que celui d'un locataire protégé par un statut légal, il conviendra d'opérer une réfaction sur la valeur locative pour déterminer l'indemnité d'occupation. Outre que les enfants du couple sont désormais majeurs et que Mme Bénédicte X... ne justifie pas qu'ils résident toujours auprès d'elle, il y a lieu de rappeler que M. Bruno Y... a été condamné à lui verser une contribution à leur entretien et à leur éducation, laquelle comprend notamment les frais liés à leur hébergement. Outre que l'attitude dilatoire de M. Bruno Y... n'est pas démontrée, le risque de destruction du bien et les revendications de l'ex-époux ne justifient pas de fixer un abattement pour précarité supérieur à 20 %. En considération de l'ensemble de ces éléments, la décision déférée sera confirmée du chef de l'indemnité pour jouissance privative sauf en ce qu'elle a dit que celle-ci serait due à compter du 2 janvier 2010. Et AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DU PREMIER JUGE QU'en l'absence d'élément précis sur la valeur locative du bien, les parties sont renvoyées devant le notaire chargé, le cas échéant en s'adjoignant un expert par application de l'article 1365 du code de procédure civile, aux frais avancés par moitié par chaque époux dans le mois de la demande qui sera faite par le notaire, de déterminer la valeur locative du bien dont il déduira la valeur de l'indemnité d'occupation par application d'un coefficient d'abattement de 20 % destiné à tenir compte de la précarité de la situation de l'indivisaire occupant. ALORS QUE la Cour d'appel qui a délégué ses pouvoirs au notaire au lieu de fixer elle-même le montant de l'indemnité d'occupation comme le lui demandait chacun des époux, au besoin, en ordonnant une mesure d'instruction sur les éléments qu'elle estimait insuffisamment établis, a commis un excès de pouvoir par restriction et violé l'article 4 du code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Bénédicte X... de sa demande de condamner M.Bruno Y... à lui verser la somme de 13.196,60 € en remboursement des frais qu'elle a engagés pour l'entretien des enfants ; AUX MOTIFS SUIVANTS : Mme Bénédicte X... expose que M. Bruno Y... n'a pas satisfait aux obligations contributives mises à sa charge par le juge aux affaires familiales au titre de sa participation à l'entretien des enfants et à la prise en charge de leurs frais de scolarité. Elle sollicite qu'il soit condamné à ce titre à lui verser une somme de 13 196,60 euros. M. Bruno Y... conteste les dires de son ex-épouse, soutient avoir toujours respecté ses obligations, avoir toujours réglé l'intégralité des frais d'inscription des établissements scolaires ou des frais d'inscription aux concours de leur fille Jade. Il demande en outre que son ex-épouse soit déboutée de sa demande comme étant totalement étrangère aux opérations de liquidation partage. Il résulte du jugement de divorce prononcé le 8 octobre 2009 que M. Bruno Y... a été condamné à payer à Mme Bénédicte X... la somme mensuelle de 900 euros, soit 450 euros par enfant alors mineur, ainsi qu'à prendre en charge, en plus de la pension, les frais de scolarité des enfants majeurs. Cependant, les opérations de comptes, liquidation et partage ne concernent que les intérêts des époux résultant de leur régime matrimonial, et n'ont pas vocation à intégrer des créances autres. En outre, la pension alimentaire étant d'ores et déjà exécutoire, en cas de difficulté, le créancier peut notamment saisir le juge de l'exécution. Dès lors, Mme Bénédicte X... sera déboutée de sa demande de ce chef. ALORS QUE les époux sont tenus de faire valoir leurs créances réciproques dans le cadre exclusif de la liquidation des intérêts patrimoniaux, dès lors que celle-ci a été ordonnée par une décision de divorce devenue définitive ; qu'en déboutant Mme Bénédicte X... de sa demande tendant à lui reconnaître une créance personnelle à l'égard de son époux à hauteur de la somme de 13.196,60 € au titre au titre d'un arriéré de pensions destinées aux enfants lorsqu'ils étaient mineurs, et d'un arriéré concernant sa participation aux frais de scolarité des enfants une fois devenus majeurs, au motif erroné que les opérations de comptes, liquidation et partage ne concernent que les intérêts des époux résultant de leur régime matrimonial et n'ont pas vocation à intégrer des créances autres et au motif inopérant que Mme Bénédicte X... peut exercer un recours devant le Juge de l'exécution, puisqu'elle dispose du titre exécutoire constitué par le jugement de divorce fixant les obligations du père (arrêt, p.18), la Cour d'appel a méconnu l'obligation faite aux époux de faire valoir l'ensemble de leurs créances, y compris personnelles, dans le cadre de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ordonnée par le jugement de divorce devenu définitif et a violé l'article 1351 du code civil.
Articles de loi cités
article 815-13 du code civil et de confirmer le jugearticle 700 du code de procédure civilearticle 815-13 du code civil.article 455 du code de procédure civile.article 1365 du code de procédure civilearticle 815-13 du code civilarticle 1351 du code civil.article 4 du code civil.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 4 juillet 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110447
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel