Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 13 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110413
- Date
- 13 juin 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10413 F Pourvoi n° K 17-20.179 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme Gisèle X..., veuve Y..., 2°/ M. Z... Y..., 3°/ M. Axel Y..., tous trois domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 30 mars 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige les opposant à M. Jean-Philippe A..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. B..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Gisèle X..., veuve Y..., et de MM. Z... et Axel Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. A... ; Sur le rapport de M. B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Gisèle X..., veuve Y..., et MM. Z... et Axel Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. A... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Gisèle X..., veuve Y..., et MM. Z... et Axel Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action introduite par les consorts Y..., ordonné la rétractation de l'ordonnance sur requête du 24 novembre 2015 et prononcé la mainlevée de la saisie conservatoire opérée le 27 novembre 2015 au préjudice de Monsieur A..., et condamné les consorts Y... à payer à Monsieur A... des dommages et intérêts pour procédure abusive ; AUX MOTIFS QUE [...]Les créances revendiquées par les intimés étant fondées sur la participation aux produits de l'étude au titre des années 2008 à 2011 ainsi la répartition des bénéfices perçus antérieurement à la cession des parts, la convention au titre des pertes d'exploitation souscrite par la C... à la suite du décès de Monsieur Y..., les dommages intérêts obtenus à la suite de la procédure suivie contre maître MAS, sommes inscrites en comptabilité, il est établi que les intimés cherchent à recouvrer des sommes perçues par la société civile professionnelle dont ils sollicitent la garantie par la saisie conservatoire litigieuse ; que les intimés agissent en leur qualité d'héritiers de feu maître Y... lequel était titulaire de parts d'associés de la société notariale ; que la gestion par Monsieur A... de la société à l'époque où il gérait seul l'étude entre le décès de maître Y... et la cession de parts de celui-ci est opérée nécessairement pour le compte de la SCP ; qu'aucune faute personnelle n'est imputée à Monsieur A..., la demande n'étant pas fondée sur la responsabilité de l'associé gérant ; que les intimés ne justifiant d'aucune créance personnelle à l'encontre de Monsieur A..., ils n'établissaient pas leur qualité à agir à l'encontre de celui-ci personnellement ; 1°) ALORS QUE le gérant qui commet des fautes engage sa responsabilité personnelle à l'égard des associés auxquels il a causé un préjudice ; que les consorts Y... poursuivaient Monsieur A... pour les fautes commises dans sa gestion consistant à les avoir privés des sommes perçues par la SCP notariale qui auraient dû leur revenir ; qu'en rejetant leur demande au motif qu'aucune faute personnelle n'est imputée à Monsieur A..., la cour d'appel a violé l'article 1850 du code civil, ensemble la loi n°66-879 du 29 novembre 1966 ; 2°) ALORS QUE les juges ne peuvent en dénaturant les conclusions des parties modifier les termes du litige; qu'en rejetant la demande de saisie au motif qu'aucune faute personnelle n'est imputée à Monsieur A..., quand les consorts Y... invoquaient une faute de celui-ci dans la gestion des revenus de la SCP notariale consistant à avoir profité de ces revenus sans assurer la répartition des bénéfices prévue par les statuts de la SCP au profit des ayants droit de son associé décédé, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des parties, modifiant ainsi les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE la partie qui, sans énoncer de moyen nouveau, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; que les consorts Y... demandaient confirmation du jugement ayant décidé que faute d'avoir obtenu des comptes détaillés et des réponses à leurs interrogations sur la destination de l'indemnité d'assurance versée à la SCP pour perte d'exploitation, ils sont fondés à soupçonner que ces sommes ont profité à Maître A... ; qu'en affirmant qu'ils ne soutenaient pas l'existence d'une faute de Monsieur A..., quand ils demandaient la confirmation du jugement dont ils étaient réputés s'approprier les motifs, la cour d'appel a violé l'article 954 alinéa 5 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE les associés conservent leur vocation aux bénéfices aussi longtemps que la valeur des parts sociales ne leur a pas été remboursée ; qu'en affirmant que les consorts Y... ne justifiaient d'aucune créance personnelle à l'encontre de Monsieur A..., quand ils avaient conservé leur vocation aux bénéfices jusqu'au 16 mai 2011, date de la vente de leurs parts, la cour d'appel a violé l'article 1843-4 du code civil, ensemble les articles 24 de la loi du 29 novembre 1966, 34 du décret du 2 octobre 1967 et 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné les consorts Y... à verser la somme de 30.000 euros à Monsieur A... pour procédure abusive ; AUX MOTIFS QUE la saisie conservatoire est opérée sur le prix de cession des parts sociales à compter du 27 novembre 2015, cette mesure faisant suite à une précédente saisie conservatoire prise le 3 mai 2014 dont mainlevée a été donnée par arrêt de la présente cour du 27 novembre 2015 du chef de la caducité de la mesure faute d'avoir justifié dans les huit jours de l'introduction d'une procédure nécessaire à l'obtention d'un titre exécutoire, portant la première sur la somme de 234.451 euros, effective à hauteur de 154.205 euros, la présente à concurrence de la somme de 95.000 euros, a occasionné par le blocage des montants issus de la vente des parts sociales un préjudice important en lien direct avec la saisie, l'appelant justifiant s'être alors trouvé défaillant dans le payement de ses charges courantes, représentées par l'acquittement d'échéances mensuelles de 1575,24 euros et de 1272,73 euros au titre d'un crédit immobilier, conduisant à la vente amiable du bien immobilier à un prix inférieur au prix du marché; de taxes foncières, des besoins de la vie courante ; que le recours à la présente saisie conservatoire obtenue l'avant veille du délibéré sur l'arrêt prononçant sur une précédente saisie conservatoire déclarée caduque, à l'encontre de l'associé gérant, sans qu'il ne soit justifié dans la présente instance de la recevabilité de l'action personnellement à son encontre, caractérise une procédure dégénérant en un abus de droit justifiant la condamnation au payement de dommages-intérêts ; 1°) ALORS QUE l'action en justice ne peut constituer un abus de droit dès lors que sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré ; qu'en l'espèce, le juge de l'exécution en première instance a fait droit aux demandes des consorts Y... ; qu'en les condamnant en appel pour procédure abusive, la cour d'appel a violé les articles 32-1 du code de procédure civile et 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ; 2°) ALORS QUE les juges du fond doivent caractériser les circonstances propres à faire dégénérer en abus le droit légitime de s'opposer à une prétention ou d'agir en justice ; que la cour d'appel a retenu, pour condamner les consorts Y... à des dommages-intérêts pour procédure abusive, que les mesures conservatoires ont causé un préjudice à Monsieur A..., qu'en outre les consorts Y... ont pratiqué une seconde saisie conservatoire peu avant que leur première saisie soit déclarée caduque et qu'ils ne justifiaient pas de la recevabilité de leur demande de saisie contre Monsieur A... ; qu'en statuant par ces motifs qui ne caractérisent aucune faute des consorts Y... susceptible de faire dégénérer en abus leur droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé les articles 32-1 du code de procédure civile et 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige.
Articles de loi cités
article 954 alinéa 5 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 1843-4 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 1850 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 13 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel