Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 12 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110398
- Date
- 12 juin 2018
- Condamnation
- 40 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juin 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10398 F Pourvoi n° M 17-20.111 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Claude X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 20 avril 2017 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à Mme Bernadette Y..., épouse X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme F..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. X..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de Mme F..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du 31 décembre 2015 ayant fixé le montant de la prestation compensatoire à la somme de 350 000 €, et condamné monsieur X... à verser à madame Y... ladite somme dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« en application de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives, en fonction de la situation au moment du prononcé du divorce et de l'évolution dans un avenir prévisible ; qu'il y a lieu de tenir compte, notamment, de la durée du mariage, de l'âge et de l'état de santé des époux, de la qualification et de la situation professionnelles des époux, des conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenus, après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits existants et prévisibles, de leur situation respective en matière de pension de retraite ; qu'en application de l'article 274 du code civil le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital ; que celles-ci sont limitativement prévues par la loi ; que l'article 275 du code civil précise que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues à l'article 274 le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite du huit années, sous la forme de versements périodiques indexées selon les règles applicables aux pensions alimentaires ; que la durée du mariage au jour du prononcé de l'arrêt est de 49 ans et la durée de la vie commune durant cette union de 45 ans à la date de l'ordonnance de non conciliation du 27 novembre 2012 ; que Claude X... conteste le jugement déféré sur le quantum de la prestation compensatoire et propose de verser à son épouse une somme de 100.000 euros en capital, laquelle pourra notamment comprendre sa part indivise d'une valeur de 50.000 euros dans le bien immobilier de [...] (66) ; qu'il fait valoir que la disparité entre les niveaux de vie des époux est intervenue postérieurement à leur séparation intervenue en mars 2008, date de séparation contestée par Bernadette Y... qui invoque une rupture intervenue en février 2012, produisant plusieurs attestations en ce sens ; que Bernadette Y... sollicite la condamnation de Claude X... à lui verser la somme de 400.000 euros à titre de prestation compensatoire ; qu'elle indique avoir été trompée par son époux sur la modification de leur régime matrimonial au profit d'un régime de séparation de biens, laquelle était en réalité motivée par la volonté de Claude X... de se constituer un patrimoine propre, arguant de l'acquisition par ce dernier dès le 2 septembre 1997 de parts dans la SCI TELL 46 propriétaire d'un bien immobilier à [...] (46) entouré de nombreux terrains, bien dont elle conteste la teneur et la valeur alléguées par Claude X... ; qu'elle fait état de la dissimulation de Claude X... d'une partie de son patrimoine et de la globalité de ses revenus ; qu'il convient d'examiner les situations respectives des époux qui s'établissent comme suit : que Bernadette Y... est âgée de 70 ans ; qu'elle fait état de difficultés de santé ; qu'elle justifie, selon certificat médical établi le 13 juin 2016 par le Docteur Z..., médecin généraliste, faire l'objet d'un suivi en suite d'un accident vasculaire cérébral survenu en 2007, reconnue à ce titre en affection longue durée (ALD) et d'une prise en charge à 100 % par la sécurité sociale du 4 mai 2010 au 5 mai 2017 ; qu'elle justifie également selon certificat médical établi le 14 juin 2016 par le Docteur A..., rhumatologue, d'un suivi pour des pathologies rhumatologiques depuis 2010 ; que Bernadette Y... justifie d'une hospitalisation en urgence du 20 au 22 septembre 2016 pour une pathologie cardiaque ; que Bernadette Y... est retraitée, justifiant d'une pension totale mensuelle de 2.130,58 euros selon avis d'imposition 2016 portant sur les revenus 2015 mentionnant un cumul imposable de 25.567 euros ; qu'aux termes de son attestation sur l'honneur en date du 12 décembre 2016 Bernadette Y... déclare des revenus mobiliers de 95 euros par an, la moitié des parts indivises dans le bien immobilier de [...](66) estimé 90.000 euros et des valeurs mobilières se décomposant comme suit : 1,003,60 euros sur un compte LCL, 594,58 euros sur un LDD, 277,08 euros sur un compte Caisse d'Epargne, la somme de 9.854,50 euros sur un livret A et 15.147,77 euros sur un PEL ; qu'outre les charges de la vie courante, elle s'acquitte d'un loyer dont elle ne justifie pas ; qu'elle règle mensuellement un loyer peur des parkings de 53,77 euros selon quittance de décembre 2014 ; que ses charges locatives pour l'année 2013 se sont élevées à 1.408,44 euros, soit une charge mensuelle de 117,37 euros ; que sa taxe d'habitation pour 2014 s'est élevée à 1.047 euros soit une charge mensuelle de 87,25 euros ; qu'elle invoque, sans en justifier, un crédit voiture pour 1.913,64 euros par an soit 159,47 euros par mois et un crédit CETELEM pour 147,83 euros par mois ; qu'elle fait état d'une aide financière apportée à sa fille, résidant et travaillant avec son époux au SRI LANKA et à son petit-fils pour un montant annuel de 3.376,45 euros sans en justifier ; que Claude X... est âgé de 75 ans ; qu'il fait état de difficultés de santé ; qu'il indique avoir été victime d'un accident de la circulation le 3 mars 1970 à la suite duquel il a s'est vu attribuer une pension d'invalidité ; qu'il fait état d'une intervention chirurgicale cardiaque en 2011 ; que Claude X... est retraité pour une pension mensuelle de 1.937,83 euros selon avis d'imposition 2016 sur les revenus 2015 mentionnant des pensions pour une somme totale annuelle de 23.254 euros ; que ce même document mentionne des revenus de capitaux mobiliers pour un cumul annuel de 70.191 euros soit une somme moyenne mensuelle de 5.849,25 euros ; que Claude X... perçoit une pension d'invalidité s'étant élevée en octobre 2015 à 268,43 euros ; qu'au total il a perçu un revenu moyen mensuel au titre de l'année 2015 de 8,055,51 euros ; que Claude X... est gérant majoritaire de la B... , détenant 60 % des parts et sa fille Isabelle X... 40 % ; que cette société a généré au titre de l'exercice 2013 un chiffre d'affaires de 655.252 euros et un bénéfice de 119.633 euros ; que Claude X... indique ne plus percevoir de dividendes en raison de la perte de l'unique client de la B... ; qu'il justifie avoir signé le 11 août 1997 en sa qualité de gérant de la B... un contrat de consultant en sécurité avec la société SOTHEBY'S FRANCE et d'un courrier du 9 juin 2015 aux termes duquel cette société met un terme à leur contrat avec effet au 1er Septembre 2016 ; que Claude X... fait état d'une liquidation future de cette société du fait de la perte de ce client unique ; que Bernadette Y... fait valoir que cette rupture de contrat est intervenue pour les besoins de la cause, soulignant d'une part qu'elle intervient après environ 20 ans d'engagement contractuel, d'autre part qu'il n'est invoqué aucune motivation à l'appui de cette rupture de contrat et enfin que la SARL B... n'est pas liquidée ; que l'extrait K bis de la B... du 20 novembre 2016 porte mention d'un simple transfert de l'établissement principal à la [...] (46) où Claude X... se déclare domicilié même s'il apparaît dans le cadre de la présente procédure toujours domicilié [...] ancienne adresse de la société ; qu'aux ternies de son attestation sur l'honneur en date du 27 novembre 2016, Claude X... déclare un patrimoine immobilier se décomposant comme suit : - un bien immobilier qualifié de commun situé à [...] évalué 132.000 euros et d'un bien immobilier situé à [...](66) évalué 100.000 euros, ces biens n'étant grevés d'aucun crédit, - un bien immobilier indivis sis à [...] (33) évalué 125.000 à 130.000 euros, - un patrimoine propre composé d'un bien immobilier et des terrains à SOUILLAC (46) pour une valeur respectivement de 95.000 euros et 2.000 euros ; que Claude X... déclare un patrimoine mobilier qualifié de commun pour 100.000 euros et un patrimoine mobilier propre se décomposant comme suit : - des valeurs mobilières pour 352.000 euros, - un CODEVI pour 79.264 euros, - un compte épargne logement pour 17.156 euros, un plan d'épargne logement pour 89.897 euros, une assurance-vie pour 68.011 euros, des valeurs sur un compte CIC pour 11.068 euros, des valeurs sur un compte banque populaire pour 9.392,32 euros ; qu'outre les charges de la vie courante, il fait état de charges mensuelles pour un total mensuel de 3.954 euros ; que la cour relève que Claude X... intègre dans ses charges des frais relatifs à son petit-fils Sylvain C..., à hauteur de 1,137,50 euros : 600 euros au titre de contribution au loyer non précisé de l'intéressé et 537,50 euros au titre de frais de scolarité étant indiqué que les justificatifs produits, non actualisés, concernent l'année scolaire 2015/2016 à PEPH en cours de sup 4 de communication digitale pour un coût annuel de 6.450 euros ; que la cour s'étonne que Claude X... persiste à invoquer des frais relatifs à un logement de NEUILLY (92) alors que l'intéressé a donné congé de ce logement au 31 août 2016 selon courrier du 24 avril 2016 (pièce 11-3) ; que s'agissant du bien indivis de [...] (66), Claude X... justifie de charges de gestion immobilière de 90,25 euros pour la période du 1" juillet 2015 au 30 septembre 2015 soit une charge moyenne mensuelle de 30,08 euros et pour la période du 1" avril 2015 au 30 juillet 2015 de 478,20 euros soit une charge moyenne mensuelle de 119,55 euros ; que la taxe foncière s'est élevée en 2015 à 460 euros soit une charge mensuelle de 38,33 euros ; que s'agissant du bien immobilier indivis de LACANAU (33) Claude X... justifie d'une taxe foncière s'étant élevée en 2016 à 409 euros soit une charge mensuelle de 34,08 euros, d'une taxe d'habitation s'étant élevée en 2016 à 3,516 euros soit une charge moyenne mensuelle de 29,25 euros et des charges de syndic s'étant élevés du 1" octobre 2015 au 1" octobre 2016 à 1.509,88 euros soit une charge moyenne mensuelle de 125,82 euros ; que s'agissant du bien immobilier de CABOURG (14) acquis en propre le 6 septembre 2000 par Claude X..., celui-ci justifie d'une taxe foncière s'étant élevée en 2015 à 679 euros soit une charge mensuelle de 56,58 euros, d'une taxe d'habitation s'étant élevée en 2015 à 435 euros soit une charge mensuelle de 36,25 euros, de frais de gestion immobilière s'étant élevés en 2015 à la somme totale de 1.319,93 euros soit une charge mensuelle moyenne de 109,99 euros ; que s'agissant du bien immobilier de SOUILLAC (46) propriété de la SCI TELL 46 dont il détient 99 % des parts, sa fille unique Isabelle X... détenant le 1 % restant, et lieu de résidence de Claude X... selon l'extrait K bis de la B... , l'intéressé n'invoque ni ne justifie d'aucune charge ; qu'il justifie de la charge d'assurance de trois véhicules ; que par acte reçu le 27 juin 1996 par Me D... notaire à SOUILLAC (46) les époux ont adopté le régime de la séparation de biens, modification homologuée par jugement du tribunal de grande instance de NANTERRE du 3 juin 1997 ; que par acte reçu le 24 novembre 1997 reçu par Me D... notaire à SOUILLAC (46) les époux ont procédé amiablement à la liquidation et au partage de la communauté ayant existé entre les époux : - Claude X... se voyant attribuer les immeubles situés à SOUILLAC (46) pour une valeur de 20.000 francs, la moitié indivise des biens et droits immobiliers situés à COLLIOURE (66) pour une valeur de 125,000 francs et les parts sociales de la SARL PROTECT WATCH évaluées à 30.000 francs soit au total 175,000 francs, - Bernadette Y... se voyant attribuer la moitié indivise des biens et droits immobiliers situés à COLLIOURE (66) pour une valeur de 125.000 francs la somme de 50.000 francs sur un compte bancaire CIC agence de CLICHY (94) soit au total 175.000 francs ; que la cour constate que la décision du premier juge fixant les effets du divorce à la date du 27 novembre 2012, date de l'ordonnance de non conciliation, entérinant l'accord des époux sur ce point, n'est pas remise en cause ; que le patrimoine indivis est composé du bien immobilier de COLLIOURE (66) dont la valeur est estimé par Claude X... 100,000 euros, ce bien n'étant grevé d'aucun crédit et du bien immobilier de LACANAU (33) estimé par Claude X... à 130.000 euros selon l'évaluation effectuée le 23 novembre 2016 pour une valeur entre 125.000 et 130.000 euros ; que cette estimation est contestée par Bernadette Y... ; que le patrimoine propre de Claude X... est composé de : - 99 % de parts de la SCI TELL 46, sa fille Isabelle X... détenant le 1 % restant, qui est propriétaire d'un bien immobilier à SOUILLAC (46) évalué par Claude X... à 100.000 euros, - un bien immobilier à CABOURG (14) acquis le 6 septembre 2000 par Claude X... pour un prix de 360.000 euros réglé comptant évalué par l'intéressé, selon estimation d'avril 2016 à 132.000 euros, - des parcelles situées à SOUILLAC (46) pour une superficie totale de 2 ha 58 ares et 27 ca évaluées par Me D... notaire à SOUILLAC (46) entre 1.500 et 2.000 euros ; que Bernadette Y... conteste l'estimation de ces biens de SOUILLAC (46) faisant valoir que Claude X... ne fait pas état des terrains dont la SCI TELL 46 est propriétaire, ajoutant que l'estimation du notaire produite est inférieure au prix d'acquisition du 6 mars 1971 ; - de 50 % des parts sociales de la SCI BELLONTE (Jean-Louis E... détenant 40 % et Hervé E... 10 %), propriétaire d'un bien immobilier à BEZIERS (34) acquis en vente en l'état futur d'achèvement (VEFA) au moyen d'un crédit immobilier avec mensualités de 1.441,94 euros, Claude X... faisant état de loyers perçus de l'ordre de 600 euros par mois, - 60 % des parts sociales de la B... , sa fille détenant les 40 % restantes ; que Claude X... ne produit aucune pièce comptable relativement à cette société ; qu'à cet égard, Bernadette Y... fait valoir que Claude X... qui bénéficie d'une procuration sur le compte de sa fille Isabelle X... perçoit en réalité les revenus de celle-ci qui réside au SRI LANKA, produisant en ce sens un mail émanant de l'intéressée du 21 octobre 2015 aux termes duquel Claude X... gère l'ensemble de ses affaires ; que Bernadette Y... argue des mouvements sur le compte bancaire CIC de sa fille réalisés en FRANCE et notamment à SOUILLAC (46) ; que Bernadette Y... produit les statuts de la SCI GUICHET crée le 19 juin 2014 dont l'associé majoritaire est Claude X... détenant 80 % des parts et son petit-fils Sylvain X... C... né le [...] , les 20 % restantes ; qu'elle fait état de revenus fonciers générés par cette SCI au profit de Claude X... et notamment d'un appartement situé à CLICHY (92) ; que Claude X..., ne contestant pas l'existence de cette SCI, se contente d'indiquer que l'appartement situé à CLICHY a été vendu en juin 2015, sans préciser le prix et se dispensant de produire les pièces relatives à cette SCI GUICHET ; qu'en raison de l'ensemble de ces éléments et notamment du manque de transparence de Claude X... sur sa situation actuelle et ses ressources, qui laisse présumer que sa situation est plus confortable qu'il ne le reconnaît, de la disparité résultant du prononcé du divorce, le premier juge a fait une exacte appréciation des faits qui lui ont été soumis en allouant à Bernadette Y... une prestation compensatoire de 350.000 euros en capital, le patrimoine de Claude X... lui permettant de s'acquitter de cette somme » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article 270 du code civil énonce que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. En l'espèce, Madame Bernadette Y... sollicite la condamnation de Monsieur Claude X... à lui verser la somme de 400 000 euros à titre de prestation compensatoire, ce à quoi Monsieur Claude X... s'oppose fermement. De l'examen des pièces versées à la procédure il ressort que la situation de Monsieur Claude X... est la suivante : des termes de l'avis d'impôt 2012 de Monsieur Claude X..., il ressort que ce dernier a déclaré la somme globale de 25150 euros au titre de ses revenus 2011, outre 55852 euros au titre de revenus de capitaux mobiliers, son revenu fiscal de référence était de 69689 euros, des termes de l'avis d'impôt 2013 de Monsieur Claude X..., il ressort que ce dernier a déclaré la somme globale de 25680 euros au titre de ses revenus 2012, outre 75058 euros de revenus de capitaux mobiliers ; son revenu fiscal de référence était de 89269 euros, des termes de la déclaration de revenus 2014 de Monsieur Claude X..., il ressort que ce dernier a déclaré la somme globale de 26078 euros au titre de ses revenus 2013, outre 54141 euros de revenus de capitaux et valeurs mobiliers. Monsieur Claude X... verse l'état de ses comptes bancaires ouverts auprès du CIC, au mois de janvier 2015, qui fait apparaître une épargne d'un montant global de 149351,19 euros (épargne bancaire et épargne assurance comprises) ; l'état de ses comptes ouverts auprès de la Caisse d'épargne, au mois de décembre 2014 qui fait état d'une épargne de 16811,37 euros ; l'état de ses comptes ouverts auprès de la Banque Populaire, au mois de novembre 2014 qui fait état d'une épargne de 7942,90 euros ; l'état de ses comptes ouverts auprès du LCL, au mois de décembre 2014 qui fait état d'une épargne de 18820,45 euros. Monsieur Claude X... est propriétaire par ailleurs d'un moto Honda 125, d'une MG, d'un véhicule Renault, d'un véhicule BMW et d'un véhicule SUZUKI. L'examen des bilans de sa société PWT pour les exercices 2011, 2012 et 2013 fait apparaître un bilan créditeur de 232152,45 euros en 2011, de 194642,51 euros en 2012 avec un bénéfice net de 85241 euros et de 293974 euros en 2013 avec un bénéfice net de 119633 euros. Monsieur Claude X... est propriétaire de biens immobiliers : maison (estimée entre 100 000 et 200 000 euros) et terrains à Souillac (plusieurs parcelles), maison à Cabourg achetée au prix de 360 000 francs en septembre 2000, maison [...] (Monsieur Claude X... détenant 50 parts sur les 100 parts de la SCI qui gère ce bien), studio à Collioure, estimé entre 90000 et 100 000 euros. De l'examen des pièces versées à la procédure il ressort que la situation de Madame Bernadette Y... est la suivante : des termes de la déclaration de revenus de Madame Bernadette Y... pour l'année 2011, il ressort que celle-ci a déclaré la somme globale de 30074 euros au titre de ses revenus 2011 et 17260 de pensions, retraites et rentes. Des termes de l'avis d'impôt 2013 de Madame Bernadette Y..., il ressort que celle-ci a déclaré la somme globale de 25469 euros au titre de ses revenus 2012, son revenu fiscal de référence était de 19153 euros. Des termes de l'avis d'impôt 2014 de Madame Bernadette Y..., il ressort que celle-ci a déclaré la somme globale de 25477 euros au titre de ses revenus 2013, outre 6000 euros de pensions alimentaires ; son revenu fiscal de référence était de 24824 euros. Madame Bernadette Y... est à la retraite depuis le 31 mars 2011. Elle justifie avoir perçu lors de son départ à la retraite, outre son solde de tout compte, une indemnité de départ à la retraite d'un montant net imposable de 20019,15 euros Madame Bernadette Y... justifie de son épargne auprès de la Caisse d'épargne au mois de janvier 2015 à hauteur de la somme globale de 28737,23 euros Madame Bernadette Y... justifie des charges de copropriété afférentes au logement de Clichy qu'elle occupe, à hauteur de 1408 euros annuels pour l'année 2013. Il résulte de ce qui précède que la preuve d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux est rapportée de sorte que le versement d'une prestation compensatoire apparaît justifié. Selon l'article 271 du code civil; la prestation compensatoire est fixée selon les besoins.:- de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. En l'espèce, il sera retenu : - que le mariage a duré 48 ans et la vie commune a duré 45 ans, - que les époux sont respectivement âgés de 68 ans pour la femme et de 74 ans pour le mari, - que Monsieur Claude X... est encore actif en qualité de gérant de la société PWT dont le bilan annuel est supérieur à 290000 euros en 2013 alors que ses parts sociales étaient estimées, lors de la liquidation de leur communauté, à 30 000 francs - qu'en suite du changement de leur régime matrimonial, intervenu en 1997, les époux ont procédé à la liquidation de leur communauté devant notaire, par acte du 24 novembre 1997, - que Monsieur Claude X... a à ce jour pour patrimoine immobilier : une maison à Cabourg, une maison et des terrains à SOUILLAC, il détient des parts (50 Vo) dans une SCI sur un bien immobilier situé à Béziers situé [...] ; il détient la moitié des biens et droits indivis du studio de Collioure ; - que Madame Bernadette Y... détient l'autre moitié, - que Monsieur Claude X... fait état d'une épargne bancaire et en assurance de près de 200 000 euros fin 2014, - que Monsieur Claude X... détient pas moins de 5 véhicules terrestres à moteur. Compte tenu de ces éléments, il apparaît que le patrimoine de Monsieur Claude X... s'est très sensiblement étoffé après le changement de régime matrimonial des époux, ne serait-ce que parce qu'il a fait l'acquisition de nouveaux biens immobiliers ; que la société PWT est devenue particulièrement prospère ; que Monsieur Claude X... a pu se constituer une épargne conséquente ; que la valeur de son patrimoine immobilier n'a cessé d'augmenter de sorte que la disparité dans les conditions de vie des époux est à ce jour très nette, et ce au détriment de Madame Bernadette Y.... Il convient dès lors de compenser la disparité créée par la rupture du lien matrimonial dans les conditions de vie respectives des époux par le versement par Monsieur Claude X... à Madame Bernadette Y... d'une prestation sous la forme d'un capital d'un montant de 350 000 euros (trois cent cinquante mille euros) » ; ALORS 1°) QUE pour apprécier la disparité des conditions de vie entre les époux et allouer à l'épouse une prestation compensatoire de 350 000 €, l'arrêt attaqué a retenu que la vie commune avait duré 45 ans, jusqu'à la date de l'ordonnance de non-conciliation du 27 novembre 2012 ; qu'en statuant par ce motif inopérant, sans rechercher, comme elle y était invitée, si monsieur X... et madame Y... n'étaient pas séparés de fait depuis le mois de mars 2008, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ; ALORS 2°) QUE pour apprécier la disparité des conditions de vie entre les époux et allouer à l'épouse une prestation compensatoire de 350 000 €, les juges du fond, après avoir exposé la situation de monsieur X... et de madame Y..., ont retenu un manque de transparence de monsieur X... sur sa situation actuelle et ses ressources laissant présumer que sa situation était plus confortable qu'il ne le reconnaissait ; qu'en statuant par ce motif hypothétique, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS 3°) QU'en retenant, par motif adopté du premier juge, une nette disparité dans les conditions de vie des époux parce que le patrimoine propre de monsieur X... est devenu plus important que celui de madame Y... après le changement de régime matrimonial desdits époux, sans justifier de ce que cette différence de valeur des patrimoines résultait de choix de vie faits par les époux durant le mariage et qui auraient permis à monsieur X... d'acquérir plus d'actifs que madame Y... de sorte que la disparité aurait été créée par la rupture du mariage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 270 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 271 du code civilarticle 270 du code civil énonce que larticle 274 du code civil le juge décide des modaarticle 275 du code civil précise que lorsque learticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 12 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110398
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel