Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 12 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110395
- Date
- 12 juin 2018
- Condamnation
- 70 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juin 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10395 F Pourvoi n° K 14-26.377 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à Mme Anne Y..., épouse X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. X..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé, pour le surplus, le jugement et donc le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal résultant de la cessation de la communauté de vie entre les époux ; AU SEUL MOTIF QUE les dispositions non critiquées du jugement sont confirmées ; ALORS QUE la Cour n'est saisie d'une contestation par rapport à une demande que si la partie qui y a intérêt remet en cause tel ou tel aspect du jugement de première instance ; qu'il était acquis que le premier juge a prononcé sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal et ce, à la demande du mari, son épouse, selon le jugement, ayant acquiescé à cette demande d'où il en résultait que le divorce était définitivement acquis dès le prononcé du jugement du Tribunal de grande instance, en sorte que la Cour ne pouvait plus être saisie de la question de la rupture du lien matrimonial et ne l'a d'ailleurs pas été ; qu'en croyant cependant pouvoir confirmer le jugement sur la question du divorce, la Cour excède ses pouvoirs et viole les articles 561 et 562 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION : Il est reproché à l'arrêt infirmatif sur ce point d'avoir fixé le montant de la prestation compensatoire à une somme de 700.000 euros nette de frais et de droit ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Madame Y... fait valoir à l'appui de sa demande, la durée du mariage, le temps consacré à l'éducation des enfants et la disparité résultant de la rupture du mariage dans les niveaux de vie des époux ; qu'elle soutient aussi qu'elle a abandonné son travail prometteur d'avocate au début des années 1990, en accord avec son époux, pour se consacrer à l'éducation des enfants et l'entretien du ménage ; que Monsieur X... dispose de revenus importants, qu'il a hérité de biens immobiliers de ses parents, et qu'il dissimule sa situation financière réelle, alors qu'elle ne perçoit aucun revenu, ne percevra qu'une très faible retraite, et n'est propriétaire d'aucun bien immobilier ; qu'à l'inverse Monsieur X... s'oppose à la demande de l'appelante en faisant état du contrat de mariage instituant un régime séparatiste et du choix unilatéral de Madame Y... de cesser son activité professionnelle prometteuse, ce qui a, d'une part, été néfaste pour le couple, a, d'autre part, progressivement coupé Madame Y... des réalités économiques et sociales et a conduit celle-ci à scolariser les enfants par correspondance, contre l'avis du père ; que se fondant sur le rapport de l'expert, Monsieur X... déclare que la valeur nette de son patrimoine est de 1.284.635 euros, que le domicile conjugal évalué à 1.400.000 euros lui appartenant, donne lieu à un passif de 635.000 euros et que le règlement des intérêts pécuniaires des époux passe nécessairement par la vente dudit domicile conjugal à laquelle Madame Y... fait obstruction depuis le milieu de l'année 2008, Monsieur X... invoque par ailleurs une diminution constante de ses revenus professionnels en raison de la crise économique et de son âge qui le contraint à prendre prochainement sa retraite ; qu'il allègue l'occupation, selon lui illégale, par Madame Y... de son immeuble à Paris et enfin une disparité entre époux qui résulte fondamentalement d'un choix de vie de Madame Y... et qui a augmenté « artificiellement depuis la séparation par le comportement anormal de Madame Y... » qui ne recherche pas activement un emploi et connaît un train de vie élevé ; AUX MOTIFS QUE suivant l'article 270 du Code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives, en fonction de la situation au moment du prononcé du divorce et de l'évolution dans un avenir prévisible ; qu'il y a lieu de tenir compte, notamment, de la durée du mariage, de l'âge et de l'état de santé des époux, de la qualification et de la situation professionnelles des époux, des conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits existants et prévisibles, et leur situation respective en matière de pension de retraite ; AUX MOTIFS ENCORE QUE selon l'article 274 du Code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital ; que celles-ci sont limitativement prévues par la loi et l'article 275 du Code civil qui précisent que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues à l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous la forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires ; AUX MOTIFS AUSSI QUE Madame Y..., âgée actuellement de 51 ans, s'est mariée avec Monsieur X... le [...], soit depuis environ 24 ans au moment du jugement de divorce et 20 ans jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation ; qu'elle justifie d'une deuxième grossesse difficile l'ayant conduite à interrompre son travail pendant plusieurs mois en 1992 et 1993 et de plusieurs malaises qui l'ont conduite à l'hôpital entre 2008 et 2013 selon un certificat médical dressé le 10 octobre 2013 ; que Madame Y... ne perçoit aucun revenu depuis 1996, année au cours de laquelle elle a arrêté de travailler ; avocate en droit des affaires dans le même Cabinet que Monsieur X... où elle a fait sa connaissance, elle a quitté ce Cabinet après son mariage puis a travaillé à son compte et chez elle, mais de manière épisodique pendant ses grossesses, et a été omise du Barreau de Paris le 11 mars 1996 ; que contrairement à ce que soutient Monsieur X..., Madame Y... a arrêté de travailler pour s'occuper de ses enfants qui ont tous suivi leur scolarité par correspondance jusqu'au baccalauréat au sein de « l'école privée primaire et secondaire à distance A... », Monsieur X... ne justifiant nullement s'être opposé à ces scolarités, étant observé qu'il résulte d'ailleurs de certaines fiches d'inscription produites que le nom de Monsieur X... apparaît en toutes lettres ; que Madame Y... justifie également que leur dernière enfant B... souffre de migraines violentes, de céphalées récurrentes avec d'importants vomissements depuis 2003, qui l'ont conduite à de régulières et fréquentes hospitalisations d'un à trois jours notamment à l'hôpital C... de 2003 à 2008 en raison de ces symptômes handicapants, B... a été dispensée médicalement de l'épreuve sportive pour le baccalauréat en 2013 ; que Madame Y... établit par la production de plusieurs courriers et mails des années 2011 et 2013 rechercher du travail en qualité d'avocate dans des Cabinets à dominante droit des affaires, mais avoir reçu systématiquement des réponses négatives ; que les droits à retraite de cette dernière sont extrêmement réduits puisque suivant une simulation de la Caisse Nationale des Barreaux, elle percevrait, en partant à la retraite le 1er octobre 2030, une retraite de base de 2.003 euros par an et une retraite complémentaire de 1.454 euros, soit 3.457 euros en tout, représentant 288 euros par mois ; que les époux, mariés sous le régime de la séparation des biens, n'ont aucun patrimoine commun ; que le patrimoine propre de Madame Y... n'est constitué suivant l'expert que de bijoux et d'effets personnels ne pouvant être considérés comme une source normale de revenus potentiels ; que selon sa déclaration sur l'honneur du 30 septembre 2009, elle possède un livret A créditeur de 10 euros, un compte à la LCL de 10 euros et un compte à la BNP de 4.000 euros ; qu'elle ne produit aucun document émanant de ces banques justifiant des montants déclarés, ni des montants pour l'année 2014 ; qu'au vu de ces éléments, Madame Y... ne percevra, après la liquidation du régime matrimonial, aucun patrimoine tant en capital qu'en revenu ; qu'il convient aussi de relever que la mère de Madame Y... est toujours vivante et que l'espoir de succession invoqué par Monsieur X... ne peut pas être pris en compte par la Cour, comme il le demande pourtant ; que les charges fixes justifiées de Madame Y... comprennent les charges habituelles d'électricité, de gaz, d'assurance habitation ainsi que les dépenses courantes d'entretien, de nourriture et d'habillement ; qu'elle ne produit aucun avis d'impôt sur ses revenus, à la différence de Monsieur X..., et ne justifie pas dans ces conditions du paiement d'impôt alors qu'elle perçoit 4.000 euros par mois indexés de pension alimentaire au titre du devoir de secours et 3.000 euros par mois indexés de contribution pour les trois enfants ; AUX MOTIFS, S'AGISSANT DE MONSIEUR X..., QU'il est âgé de 66 ans et ne fait état d'aucun problème de santé particulier ; que les revenus actuels du susnommé proviennent de l'exercice de la profession d'avocat depuis le 12 juin 1974, qu'il a exercé dans différents Cabinets d'affaires internationaux, dont le Cabinet Simeon Moquet Borde en qualité de collaborateur puis à titre d'associé, le Cabinet Lovells, à la suite de la fusion-absorption du précédent Cabinet en novembre 2001, en Grande Bretagne, aux États-Unis et en Allemagne ; que Lovells et Monsieur X... se sont séparés au terme d'une transaction en mai 2005 allouant des indemnités d'environ 390.000 euros à ce dernier, payées en six fois jusqu'en août 2006 ; que depuis mai 2005, Monsieur X... est avocat associé au sein du Cabinet D... E... et Associés et a perçu les revenus suivants, selon les avis d'impôt et déclaration de revenus produits : - en 2008, 325.719 euros, - en 2009, 334.980 euros, - en 2010, 359.199 euros, - en 2011, 237.991 euros, - en 2012, 255.999 euros, soit 21.333 euros nets imposables par mois, - en 2013, 201.370 euros, soit 16.781 euros nets imposables par mois ; AUX MOTIFS AU SURPLUS QUE Monsieur X... invoque justement une diminution de ses revenus d'une année sur l'autre depuis 2010, mais, il demeure qu'ils restent confortables au regard de l'absence de revenu de son épouse ; que cette diminution de revenus est cependant en contradiction avec la présentation du Cabinet faite sur Internet en juin 2011, octobre 2012 et mai 2013 où il est fait état de recrutements d'avocats collaborateurs ayant une parfaite maîtrise de l'anglais et du développement du Cabinet en 2012 « connaissant un nouveau palier, nonobstant la crise, par l'intégration en cinq mois de deux associés dans des compétences corporate différentes ». que Monsieur X... déclare lui-même dans un entretien du 19 mai 2013 que les affaires du Cabinet se portent bien ; qu'il convient d'ajouter à ces revenus, ceux procurés par des placements mobiliers de Monsieur X..., qui s'élèvent aux sommes suivantes : - en 2008, 4.947 euros, - en 2009, 3.267 euros, - en 2010, 3.240 euros, - en 2011, 1.117 euros, - en 2012, 1.035 euros, - en 2013, 489 euros, étant observé que l'expert indique que les opérations d'expertise portant sur les revenus perçus par Monsieur X... du Cabinet Lovells ont permis de dissiper tout soupçon de dissimulation, contrairement à ce que soutient Madame Y... qui n'en rapporte pas d'ailleurs la preuve ; que Monsieur X... justifie la perception par lui du temps où il travaillait dans le Cabinet Lovells, de revenus provenant d'Allemagne et de Grande Bretagne, et qu'ils ont été régulièrement déclarés à l'Administration fiscale que les droits à retraite de Monsieur X... sont nettement différents de ceux de Madame Y... ; qu'il pourra percevoir une rente versée par la Caisse Nationale des Barreaux, ainsi que des rentes provenant de différents placements ; que selon un relevé de juin 2012, il pourra percevoir à compter d'octobre 2013 (65 ans) 77.276 euros par an de la Caisse Nationale des Barreaux, soit environ 6.436 euros par mois, ainsi que : - 4 contrats d'assurance vie AXA selon un relevé du 7 janvier 2009, lui verserait des compléments retraite annuels de 7.522 euros, - plan de retraite Madelin Swisslife souscrit en 2006, payable en 2017 et ouvrant droit (calculé en 2007) à une rente viagère de 2.023 euros chaque trimestre ; AUX MOTIFS DE SUCROIT QUE Monsieur X..., qui était imposé à l'ISF jusqu'en 2010 inclus, est propriétaire en propre des biens suivants : - une maison d'habitation située [...] (d'une superficie de 150 m2 sur trois plateaux de 50 m2 composée de six pièces, une terrasse, un petit jardin le long de la maison et d'un sous-sol) qu'il a achetée le 29 avril 2005 pour un prix total, frais de notaire et commission d'agence inclus, de 1.467.350 euros ; que cette maison, occupée par Madame Y... et les trois enfants, à titre gratuit pendant un an selon l'ordonnance de non-conciliation, a été acquise pour partie par un apport personnel de Monsieur X..., provenant de la vente du domicileconjugal situé [...] , à plus de 950.000 euros et pour une autre partie au moyen d'un prêt de 646.000 euros souscrit en avril 2005 auprès de HSBC, racheté ultérieurement en 2012 par la BNP PARIBAS ; que l'expert évalue l'immeuble à 1.400.000 euros, montant retenu par Monsieur X... alors que Madame Y... soutient qu'il vaut entre 1.700.000 et 1.800.000 euros sans produire une évaluation d'un notaire ou d'une agence immobilière alors qu'elle y habite encore ; qu'un agent immobilier a évalué l'immeuble le 27 avril 2009 entre 1.300.000 et 1.400.000 euros, fait état d'une rénovation à prévoir ; que l'expert relève en 2010 que les estimations produites, dans leurs évaluations basses, confirment cette valeur de 1.400.000 euros, également confortée par le marché instable et incertain, comme l'état de la maison qui nécessite des travaux importants ; que les époux justifient d'ailleurs l'existence de ruptures de canalisations dans la maison, d'infiltrations à l'intérieur et en façade, d'affaissement de l'immeuble, et de risques d'effondrement en sous-sol provoqué par un immeuble voisin, en 2005, 2010, 2011 et 2013 qui ont nécessité et vont nécessiter des travaux de réparation ; -une chambre de service dans un immeuble situé [...] acquise en 9 juin 1977, le prix d'acquisition n'est pas justifié, l'expert l'évalue en 2010 à 20.000 euros, même si apparemment les toilettes se trouvent sur le palier, aucune description récente de cette chambre n'est produite par Monsieur X... ni une évaluation récente, la Cour s'interrogeant sur le montant retenu par l'expert eu égard au cours actuel du marché immobilier parisien ; que cependant en l'absence d'autres évaluations produites, il convient de retenir celle de 20.000 euros ; - une place de stationnement [...] acheté le 30 novembre 2005 à 34.200 euros ; - des biens immobiliers provenant de la succession des parents de Monsieur X..., sa mère étant décédée [...] et son père en 2006 : *un appartement à [...] (2ème étage) évalué en 2007, suivant expertise immobilière faite également pour les autres immeubles ci-dessous et d'après un courrier du notaire du 10 décembre 2009, à 266.666 euros pour les 5/6ème, *un appartement à [...] (ler étage) évalué à 335.000 euros,*un garage à [...] évalué à 25.000 euros, *un terrain à [...] évalué à 100.000euros, *une propriété avec maison à [...] évaluée en 2006 à 320.000 euros, *des terrains à [...] évalués en 2001 à 40.000 francs, *une maison à [...] évaluée à 200.000 euros, *un terrain à [...] évalué à 1.200 euros, *un bâtiment vétuste à [...] évalué à 1.000 euros, *un terrain de bois taillis à [...] évalué à 500 euros ; que le notaire chargé du règlement de la succession a chiffré le 2 février 2012 à 281.022 euros la part de Monsieur X... dans la succession de ses parents, comprenant également des avoirs, des liquidités et des meubles ; qu'il n'est pas justifié du partage de tous les biens immobiliers composant la succession des parents de Monsieur X... qui a trois frère et soeurs, ni de la vente d'un ou de plusieurs immeubles depuis 2012, ni de la valeur des immeubles non partagés et/ou vendus ; - un portefeuille de titres, des meubles et des disponibilités que l'expert a chiffré en 2010 à 313.003 euros pour ce qui concerne les titres, il ressort des relevés de le montant de ses portefeuilles et de ses contrats d'assurance vie ont diminué d'année en année puisqu'en 2010, ils étaient de : - à HSBC le portefeuille titres de 35.832 euros, - à la Société Générale le portefeuille titres de 20.277 euros avec un PEL de 15.295 euros, - le contrat d'assurance vie AFER de 216.805 euros et qu'en mars 2012 (dernier relevé produit), ils étaient de : - à HSBC le portefeuille titres de 9.771 euros, - à la Société Générale le portefeuille titres de 2.031 euros avec un PEA titre de 4.086 euros et un PEA espèces de 2.442 euros, - le contrat d'assurance vie AFER de 31.091 euros, Monsieur X... déclare sur l'honneur le 5 mai 2014 que ses contrats et portefeuilles sont créditeurs des sommes suivantes : - comptes titres et PEA tous réunis 22.113 euros, - PEL 2.451 euros, c contrat assurance vie AFER 3.364 euros, étant observé qu'il ne produit pas la justification de ces derniers montants contrairement aux années précédentes jusqu'en 2012 ; AUX MOTIFS QUE le montant connu du patrimoine de Monsieur X... en 2010 (date du rapport d'expertise) s'est élevé à environ 2.000.000 d'euros au vu des éléments précédents ; que les charges fixes justifiées de Monsieur X... s'élèvent à environ 11.831 euros par mois ; qu'elles comprennent, outre les charges habituelles de gaz, d'électricité, de téléphone fixe de l'appartement qu'il loue [...] , et mobile, ainsi que ses dépenses courantes d'entretien, de nourriture et d'habillement : - le loyer de 2.245 euros TCC pour un appartement de 4 pièces, loué à compter du 1er janvier 2009, - l'impôt 2013 sur les revenus 2012 de 37.917 euros, soit 3.160 euros par mois, - les taxes foncières 2013 de la maison Villa G... H... de 2.292 euros, soit 191 euros par mois, - les taxes foncières 2013 de la chambre de service [...] de 68 euros, soit 5,7 euros par mois, - la taxe d'habitation 2013 de l'appartement loué [...] de 1.433 euros, soit 119 euros par mois, le remboursement du prêt immobilier contracté le 19 octobre 2012 à la BNP Paribas pour l'acquisition de l'immeuble Villa G... H... d'un montant de 291.936 euros à raison de 72 échéances de 5.437,22 euros chacune jusqu'en octobre 2018 ; que Monsieur X... a en fait renégocié le prêt initial souscrit auprès de HSBC et diminué ainsi ses mensualités de 1.425 euros chacune, - le remboursement d'un prêt à la consommation de 30.000 euros souscrit à la Société Générale le 31 mars 2014 à raison d'échéances de 490,48 euros chacune jusqu'au mois de mai 2018, - les charges de copropriété de la maison Villa G... H... de 482 euros pour le 3ème trimestre 2013, soit 161 euros par mois, - les charges de copropriété de la chambre de service de 64 euros pour le 3ème trimestre 2013, soit 21 euros par mois ; qu'il ne saurait être fait état actuellement d'un prêt de 20.000 euros fait par un ami de Monsieur X... dès lors qu'il devait être remboursé, selon la reconnaissance de dette, fin 2012 ; ET AUX MOTIFS ENFIN QU'il résulte de tous ces éléments que les choix professionnels effectués par Monsieur X... pour poursuivre sa brillante et rémunératrice carrière professionnelle d'avocat d'affaires, travaillant dans des pays étrangers, a conduit Madame Y..., pourtant également avocate d'affaires d'un important Cabinet jusqu'à son mariage, en accord avec Monsieur X..., à ne pas travailler depuis 1994, soit depuis 20 ans, pour élever leurs trois enfants d'âges rapprochés, et leur permettre de suivre leur scolarité par correspondance ; qu'ainsi, eu égard à la durée du mariage des époux, de leur âge, des conséquences des choix professionnels faits par Madame Y... pendant la vie commune pour l'éducation des trois enfants et en accord entre les époux, du patrimoine prévisible de ceux-ci en capital après la liquidation du régime matrimonial et de leurs droits prévisibles et de leur situation respective en matière de pension de retraite qui sont nettement en défaveur de Madame Y..., qui a très peu travaillé à temps complet, font ressortir la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, disparité qui s'effectue nettement au détriment de Madame Y..., le train de vie élevé de celle-ci, allégué par Monsieur X..., n'est nullement établi ; que le paiement d'une prestation compensatoire en capital à son bénéfice lui permettra de compenser sa situation financière avec celle de Monsieur X... qui a largement bénéficié de la disponibilité de son épouse pour éduquer et suivre les enfants et s'occuper du ménage, pour pouvoir développer son activité professionnelle, et non de rééquilibrer les situations respectives des époux qui ont choisi un régime matrimonial séparatiste, lorsque l'égalité de celles-ci est due à leur équation personnelle (force de travail, fortune personnelle...) ; qu'il convient dans ces conditions de fixer cette prestation compensatoire à 700.000 euros en infirmant le jugement de ce chef sans qu'il soit nécessaire de prévoir un paiement échelonné même partiel, Monsieur X... disposant de suffisamment de patrimoine, de ressources et de liquidités pour payer cette somme ; ALORS QUE, D'UNE PART, la cassation et/ou l'annulation qui ne manquera pas d'être prononcée au visa du premier moyen, entraînera en l'état d'une indivisibilité, l'annulation du chef du dispositif critiqué par le second moyen ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, ET EN TOUTE HYPOTHESE, le principe du divorce était définitivement et irrévocablement acquis à compter du prononcé du jugement, soit à compter du 17 janvier 2013 ; qu'aux termes de l'article 271 du Code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que le moment du divorce ne pouvait être postérieur au 17 janvier 2013 ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que la Cour a tenu compte des situations respectives des conjoints en intégrant l'année 2013, et ce en violation de l'article 271 précité. ET ALORS QUE, PAR AILLEURS, la Cour affirme, s'agissant des propriétés immobilières en propre du mari qu'il dispose d'une place de stationnement [...] , acheté le 30 novembre 2005 à 34.200 euros ; que ce faisant, la Cour méconnaît les termes du litige dont elle était saisie car Monsieur X... faisait valoir qu'il avait très peu d'actifs immobiliers en dehors du domicile conjugal puisqu'il ne disposait que d'une chambre de service [...] (cf. p. 25 des conclusions signifiées le 23 mai 2014), Madame Anne Y... indiquant, dans ses conclusions d'appel, que l'emplacement de stationnement – il s'agit bien de celui évoqué par la Cour – a été vendu (cf. p. 6 des conclusions de l'appelante), ce qui est antinomique avec la propriété dont fait état la Cour confondant la date de l'acquisition avec la date de la vente, à savoir le 30 novembre 2005 ; qu'ainsi, c'est en méconnaissance des termes du litige que la Cour se prononce par rapport au patrimoine immobilier de Monsieur X..., d'où une violation de l'article 4 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, DE QUATRIEME PART, subsiste une irréductible équivoque sur la durée du mariage prise en compte par la Cour pour se prononcer par rapport au montant de la prestation compensatoire ; qu'il ressort de l'arrêt que Madame Y..., âgée actuellement de 51 ans, s'est mariée avec Monsieur X... le [...], soit depuis environ 24 ans au moment du jugement de divorce et 20 ans jusqu'à l'ordonnance de conciliation (cf. p. 5, alinéa 5, de l'arrêt), la Cour, relevant par ailleurs « qu'eu égard à la durée du mariage des époux » (cf. p. 9, alinéa 2, de l'arrêt) il est, en l'état, impossible pour le juge de cassation de savoir si la Cour a tenu compte des 24 ans correspondant à la durée effective du mariage ou seulement, comme elle se le devait, des 20 ans de vie commune ; qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard de l'article 271 du Code civil ; ET ALORS, ENFIN, QUE la Cour, pour se prononcer sur le montant de la prestation compensatoire en capital de nature à permettre de compenser la situation financière de l'épouse par rapport à celle de son mari de naguère, souligne que ce dernier a largement bénéficié de la disponibilité de son épouse pour éduquer et suivre les enfants et s'occuper du ménage, pour pouvoir développer son activité professionnelle et non de rééquilibrer des situations respectives des époux qui ont choisi un régime matrimonial séparatiste lorsque l'égalité de celle-ci est due à leur équation personnelle (force de travail, fortune personnelle ) ; qu'en fixant dans ces conditions la prestation compensatoire à 700 000 euros et en retenant à cet égard notamment le motif sus-évoqué particulièrement énigmatique et manquant de l'intelligibilité requise « lorsque l'égalité des situations respectives est due à leur équation personnelle (des époux) (force de travail, fortune personnelle) », la Cour méconnaît les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble celles de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Articles de loi cités
article 271 du Code civilarticle 455 du Code de procédure civilearticle 6-1 de la Convention européenne des droitarticle 700 du code de procédure civilearticle 274 du Code civilarticle 275 du Code civil qui précisent que lorsqarticle 4 du Code de procédure civilearticle 270 du Code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 12 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110395
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel