Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 12 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110390
- Date
- 12 juin 2018
- Condamnation
- 57 203 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juin 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10390 F Pourvoi n° G 17-17.762 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Jean-Luc X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 7 mars 2017 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Y... X..., domicilié [...] , 2°/ à M. Z... X..., domicilié [...] , 3°/ à Mme Monique X..., épouse A..., domiciliée [...] , 4°/ à M. B... X..., domicilié [...] , 5°/ à Mme Virginie X..., épouse C..., domiciliée [...] , venant aux droits de Jean-Pierre X..., défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. D..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen , Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Jean-Luc X..., de la SCP François-Henri Briard, avocat de MM. Y..., Z... et B... X..., et de Mmes Monique et Virginie X... ; Sur le rapport de M. D..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Jean-Luc X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à MM. Y..., Z... et B... X... et à Mmes Monique et Virginie X... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. Jean-Luc X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt partiellement infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il décidé de faire droit à la demande d'attribution préférentielle formée par M. Jean-Luc X..., mais écarté l'estimation des biens assortissant la demande d'attribution préférentielle, prescrit une expertise avant dire droit sur la valeur des biens ainsi attribués, et rejeté une demande de M. Jean-Luc X... visant à l'octroi d'une indemnité supplémentaires au titre des améliorations et investissements ; AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QUE « M. jean-Luc X... a déposé des conclusions récapitulatives le 25 septembre 2015 ; qu'il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation des moyens développés au soutien de leurs prétentions » ; ET AUX MOTIFS ENSUITE QUE « en application de l'article 832 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 restée applicable au litige en application de l'article 47 de cette même loi : - tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute exploitation agricole, ou partie d'exploitation agricole, constituant une unité économique, ou quote-part indivise d'exploitation agricole, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à la mise en valeur de laquelle il participe ou a participé effectivement ; qu'en l'espèce M. Jean-Luc X... occupe et exploite depuis 1972 et 1974 les diverses parcelles faisant l'objet des six lots établis définitivement par arrêt de cette cour du 28 juin 1994, non remis en cause par la cassation du 14 janvier 1997, constituant par ailleurs une entité économique ; que les conditions de fond de la demande d'attribution préférentielle sont donc réunies, peu important qu'il n'exploite plus lesdites parcelles agricoles en suite de la cession de bail au profit de son fils selon jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d'Argentan du 27 février 2015 ; que cet aspect du litige n'est d'ailleurs pas autrement discuté ; - les biens faisant l'objet de l'attribution sont estimés à leur valeur au jour du partage et, sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte éventuellement due est payable comptant ; que M. Jean-Luc X... sollicite l'attribution préférentielle des six lots pour le montant de 572 030 euros retenu par M. E... ; que les appelants critiquent cette évaluation, tant en ce qui concerne les parcelles non bâties que les bâtiments ; qu'il résulte du rapport d'expertise que chaque lot a été évalué comme suit : - lot n°1 : 337 940 euros, - lot n°2 : 48 510 euros, - lot n°3 : 45 780 euros, - lot n°4 : 45 040 euros, - lot n°5 : 46 220 euros, - lot n°6 : 48 540 euros; que M. E... a établi son rapport le 22 février 2011, soit il y a plus de six ans ; qu'il ressort de son rapport qu'il a évalué les terrains selon les moyennes suivantes : - lot n°1 (une parcelle en nature d'herbage) : 3000 euros/hectare, - lot n°2 (trois parcelles de labours) : 2400, 2800 et 3800 euros/hectare, (une parcelle en nature d'herbage et de labours) : 3100 euros/hectare, - lot n°3 (trois parcelles en nature de labours) : 3000, 3800 et 2800 euros/hectare, - lot n°4 (une parcelle en nature de prairie temporaire et labours ) : 2 800 euros/hectare, - lot n°5 (deux parcelles en nature de labours): 3 000 et 2 300 euros/hectare, - lot re6 : (deux parcelles en nature principale de labours) 2400 et 2000 euros/hectare ; que dans son rapport, l'expert indique (page 3) avoir procédé à son évaluation par rapport au marché foncier actuel pratiqué dans la région et en tenant compte des références obtenues auprès de la Safer, soit, pour les années 2008 et 2009, les prix moyens de 2 850 euros/hectare à Louge-sur-maire et de 3190 euros/hectare à Ranes et une valeur moyenne aux deux communes de 3 080 euros/hectares ; que sont produites au débat par les appelants diverses pièces de nature à indiquer que les estimations de l'expert sont sous-évaluées : - attestation de Maître G... , notaire à Argentan, du 3 février 2011 faisant état d'actes établis par ses soins retenant des valeurs de 4 000 euros/hectares et de 6 233 euros/hectares et d'une offre de la Safer de l'ordre de 5 000 à 5 500 euros/hectare, - arrêté du 20 novembre 2008 portant fixation du barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles en 2007, retenant pour la région en cause une valeur moyenne minimale de prix supérieure à celle retenu par M. E..., - un article publié dans une revue éditée par la chambre régionale d'agriculture de juillet 2010 faisant état d'un « foncier agricole de plus en plus cher », - rapport amiable établi par M. Jean-Luc F..., par ailleurs expert judiciaire inscrit sur la liste de la présente cour, le 23 janvier 2013 retenant, parcelle par parcelle, des valeurs à l'hectare notoirement supérieure à celles de M. E..., -une attestation de la Safer du 16 juin 2015 indiquant que la valeur moyenne observé en 2014 et 2015 pour des terres semblables se situe entre 4000 et 7000 euros l'hectare ; que certes, il est certain que M. E... a répondu d'une manière motivée à l'attestation précitée de Maître G... jointe à un dire du 7 février 2011 ; que par ailleurs, certaines des pièces précitées font référence à des valeurs moyennes constatées à l'échelle de bassins agricoles ; que M. E... s'est attaché pour procéder à ses évaluations à tenir compte des spécificités de chaque parcelle tenant notamment à sa contenance, sa qualité, la nature des sols etc ; que néanmoins, force est de constater le nombre de pièces indicatives de valeurs globales nettement supérieures à celles retenues par l'expert judiciaire ; que par ailleurs, ce dernier s'est fondé sur des renseignements de prix fournis par la Safer ; que celle-ci a depuis fait état de valeurs plus importantes pour une période plus proche du partage ; qu'enfin, M. Jean-Luc F..., dont la spécialité d'expert foncier et agricole n'est pas contestée, s'est rendu sur place pour procéder à ses évaluations amiables ; que peu importe donc que son rapport ne soit pas aussi complet dans le détail de chaque parcelle que celui M. E..., étant observé qu'il a mis en évidence la présence de nombreux arbres (notamment des chênes) valorisables (et valorisés par le premier juge à la somme totale de 10 700 euros) que M. E... n'avait pas mentionnés dans son rapport ; qu'il importe également peu qu'un tel rapport ne présente pas intrinsèquement la même nature contradictoire qu'un rapport d'expertise dès lors qu'il a été versé au débat et que les constatations et conclusions qu'il contient ont ainsi pu être soumises à la discussion contradictoire des parties ; que dans le cadre de cette discussion, M. Jean-Luc X..., qui se borne dans ses écritures à justifier les valeurs retenues par l'expert en 2011, ne produit aucune pièce utile permettant à la cour de considérer, contre les pièces plus récentes versées par les appelants, que les évaluations de M. E... sont toujours d'actualité au jour de l'arrêt ; qu'il n'est en réalité pas justifié de retenir les évaluations proposées par M. E... pour en déduire la valeur des terres comprises dans l'assiette de l'attribution préférentielle réclamée ; qu'une nouvelle expertise sera ordonnée avant-dire droit, sur ce point ; que l'expert s'attachera à intégrer les arbres de haut jet dans la valorisation des parcelles ; que s'agissant de la valeur des bâtiments, les appelants soutiennent que les immeubles n'ont pas été évalués depuis plusieurs années et que certains d'entre eux ont été construits dans le cadre d'une exploitation laitière depuis abandonnée en sorte qu'il doit être donné mission à l'expert d'actualiser leur valeur et par voie de conséquence de réévaluer la créance de l'intimé sur l'indivision en application de l'article 815-13 fixée par la cour d'appel de Rouen le 11 janvier 2005 ; que cependant, si les appelants ont développé une critique motivée et justifiée par diverses pièces du caractère actuel des conclusions du rapport d'expertise s'agissant de la valeur des terrains, leurs écritures se bornent à de simples généralités, essentiellement liées à l'ancienneté des précédentes évaluations, s'agissant des bâtiments ; que ces bâtiments ont été évalués par l'expert E... dans son dernier rapport et, contrairement aux terrains, il n'est contredit de ce chef par aucune pièce utile, étant observé que l'expert a tenu compte de l'attestation de Maître G... du 3 février 2011 dans son rapport définitif ; que les mesures d'expertise ne pouvant être utilisées pour palier leur carence dans l'administration de la preuve de leurs prétentions, les appelants seront déboutés de leur demande d'expertise de ce chef ; qu'enfin, si les parties évoquent qu'il a été initialement prévu la construction d'un hangar à la charge de l'indivision sur le lot n°4 pour égaliser les lots, force est de constater : -que ce hangar n'a finalement pas été construit, -qu'aucun des rapports d'expertise n'indique avoir tenu compte de cet hypothétique hangar pour évaluer le lot n°4, -que le lot n°4 réévalué par M. E... dans son rapport du 22 février 2011 n'en fait pas état ; que dans ces conditions, il n'y a pas lieu de soustraire à la valeur de ce lot retenue par l'expert, et qui devra le cas échéant être revue en fonction des conclusions de l'expertise ordonnée par la cour concernant les parcelles, la valeur de ce hangar pour un montant de 12 500 euros » ; ET AUX MOTIFS ENFIN QUE « M. Jean-Luc X... prétend qu'il y a lieu de tenir compte des améliorations par lui apportées aux biens depuis l'arrêt du 11 janvier 2005 ; que la valorisation de la créance de M. Jean-Luc X... retenue par la cour d'appel de Rouen le 11 janvier 2005 ne peut plus être remise en cause puisque le dispositif de cet arrêt, qui a force définitive de chose jugée, mentionne « fixe à la somme de 227 036 euros la créance de M. Jean-Luc X... sur l'indivision en application de l'article 815-13 du code civil » ; que cette créance est donc définitive et il n'y a pas lieu de demander à l'expert son avis sur sa réévaluation ; que s'agissant de la période postérieure, que l'arrêt n'a pu viser par hypothèse, l'article 815-13 du code civil dispose dans sa rédaction applicable au litige que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. ; qu'il doit lui être pareillement tenu compte des impenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés ; qu'il résulte de son rapport d'expertise que M. E... a donné son avis et évalué la question des travaux effectués par l'intimé ayant amélioré le corps de ferme, retenant de ce chef au vu des factures produites une somme de 125 263,47 euros finalement révisée par l'expert à 60 000 euros pour notamment tenir compte de leur amortissement global, du fait que certaines factures concernent du mobilier ou encore de leur coût excessif ; que ce faisant, l'expert a très clairement outrepassé sa mission puisque l'arrêt de la présente cour du 2 novembre 2010, confirmant sa désignation, avait expressément débouté l'intimé de sa demande d'extension de la mission d'expertise portant justement sur la réévaluation de l'indemnité allouée le 11 janvier 2005 au titre des travaux réalisés par lui depuis cette date ; qu'il ne peut d'ailleurs qu'être constaté que l'expert a retenu un ensemble de pièces et factures datées de mars 2003 et avril 2008, soit donc très clairement antérieures à l'arrêt du 2 novembre 2010 ayant rejeté la demande de M. Jean- Luc X... au motif qu'il n'avait pas précisé la consistance ni justifié de l'existence de ces travaux ; que le rapport E... ne saurait donc être utilement mis en avant par M. Jean-Luc X... sur ce point ; que pour le surplus, M. Jean-Luc X... se borne à produire diverses factures de travaux ; que nombre de ces factures sont antérieures à l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 5 novembre 2005 (pièces n° 18 à 28 , 30, 32 à 34). Il appartenait M. Jean-Luc X... de les soumettre à cette juridiction saisie de l'évaluation de sa créance d'amélioration ; qu'en toute hypothèse, s'agissant de dépenses dont le caractère nécessaire n'est pas allégué, et encore moins justifié, la simple production de factures ne sauraient suffire pour justifier d'une amélioration apportée au bien, a fortiori d'une valeur de 60 000 euros ; que d'une manière générale, M. Jean-Luc X... ne produit aucune estimation actuelle du bien concerné permettant d'en déduire au jour de l'arrêt, par comparaison avec les précédentes évaluations résultant des rapports d'expertise de 1992 et surtout de 2003, au moins le principe d'une valorisation du bien apportée par ces travaux complémentaire à celle fixée en 2005 ; que M. Jean-Luc X... sera donc débouté de sa demande tendant à le voir déclaré créancier de la succession de ce chef, sans avoir lieu d'ordonner une expertise sur ce point, que ce dernier ne sollicite d'ailleurs pas, pour palier sa carence dans l'administration de la preuve de sa prétention » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, les dernières conclusions de M. Jean-Luc X... étaient du 8 novembre 2016 ; qu'en visant, comme fixant les demandes et les moyens de M. Jean-Luc X..., des conclusions qui avaient été déposées le 25 septembre 2015, les juges du fond ont violé les articles 4, 455 et 954 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de l'arrêt que les dernières conclusions de M. Jean Luc X... déposées le 8 novembre 2016 aient été prises en compte par les juges du fond, l'arrêt a été rendu par en violation des articles 4, 455 et 954 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, TROISIEMEMENT, au-delà des précisions ponctuellement apportées pour contrecarrer l'argumentation adverse, les dernières conclusions de M. X..., en date du 8 novembre 2016, combattaient l'argumentation développée par les consorts X... à partir d'une pièce produite en dernière minute et portant le n°38 (conclusions du 8 novembre 2016, p.11) ; que sous cet angle également, la cassation s'impose pour violation des articles 4, 455 et 954 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, on ne saurait opposer que la Cour d'appel s'est bornée à viser les conclusions des consorts X... en date du 31 août 2015 ; qu'en effet, s'il fallait retenir cette circonstance, il faudrait alors considérer que s'étant référés à des conclusions dépourvues d'effet, comme n'étant pas les conclusions récapitulatives de l'une et l'autre des deux parties, les juges du fond auraient en tout état de cause violé les articles 4 et 954 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt partiellement infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il décidé de faire droit à la demande d'attribution préférentielle formée par M. Jean-Luc X..., mais écarté l'estimation des biens assortissant la demande d'attribution préférentielle, prescrit une expertise avant dire droit sur la valeur des biens ainsi attribués, et rejeté une demande de M. Jean-Luc X... visant à l'octroi d'une indemnité supplémentaires au titre des améliorations et investissements ; AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QUE « en application de l'article 832 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 restée applicable au litige en application de l'article 47 de cette même loi : - tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute exploitation agricole, ou partie d'exploitation agricole, constituant une unité économique, ou quote-part indivise d'exploitation agricole, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à la mise en valeur de laquelle il participe ou a participé effectivement ; qu'en l'espèce M. Jean-Luc X... occupe et exploite depuis 1972 et 1974 les diverses parcelles faisant l'objet des six lots établis définitivement par arrêt de cette cour du 28 juin 1994, non remis en cause par la cassation du 14 janvier 1997, constituant par ailleurs une entité économique ; que les conditions de fond de la demande d'attribution préférentielle sont donc réunies, peu important qu'il n'exploite plus lesdites parcelles agricoles en suite de la cession de bail au profit de son fils selon jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d'Argentan du 27 février 2015 ; que cet aspect du litige n'est d'ailleurs pas autrement discuté ; - les biens faisant l'objet de l'attribution sont estimés à leur valeur au jour du partage et, sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte éventuellement due est payable comptant ; que M. Jean-Luc X... sollicite l'attribution préférentielle des six lots pour le montant de 572 030 euros retenu par M. E... ; que les appelants critiquent cette évaluation, tant en ce qui concerne les parcelles non bâties que les bâtiments ; qu'il résulte du rapport d'expertise que chaque lot a été évalué comme suit : - lot n°1 : 337 940 euros, - lot n°2 : 48 510 euros, - lot n°3 : 45 780 euros, - lot n°4 : 45 040 euros, - lot n°5 : 46 220 euros, - lot n°6 : 48 540 euros; que M. E... a établi son rapport le 22 février 2011, soit il y a plus de six ans ; qu'il ressort de son rapport qu'il a évalué les terrains selon les moyennes suivantes : - lot n°1 (une parcelle en nature d'herbage) : 3000 euros/hectare, - lot n°2 (trois parcelles de labours) : 2400, 2800 et 3800 euros/hectare, (une parcelle en nature d'herbage et de labours) : 3100 euros/hectare, - lot n°3 (trois parcelles en nature de labours) : 3000, 3800 et 2800 euros/hectare, - lot n°4 (une parcelle en nature de prairie temporaire et labours ) : 2 800 euros/hectare, - lot n°5 (deux parcelles en nature de labours): 3 000 et 2 300 euros/hectare, - lot re6 : (deux parcelles en nature principale de labours) 2400 et 2000 euros/hectare ; que dans son rapport, l'expert indique (page 3) avoir procédé à son évaluation par rapport au marché foncier actuel pratiqué dans la région et en tenant compte des références obtenues auprès de la Safer, soit, pour les années 2008 et 2009, les prix moyens de 2 850 euros/hectare à Louge-sur-maire et de 3190 euros/hectare à Ranes et une valeur moyenne aux deux communes de 3 080 euros/hectares ; que sont produites au débat par les appelants diverses pièces de nature à indiquer que les estimations de l'expert sont sous-évaluées : - attestation de Maître G... , notaire à Argentan, du 3 février 2011 faisant état d'actes établis par ses soins retenant des valeurs de 4 000 euros/hectares et de 6 233 euros/hectares et d'une offre de la Safer de l'ordre de 5 000 à 5 500 euros/hectare, - arrêté du 20 novembre 2008 portant fixation du barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles en 2007, retenant pour la région en cause une valeur moyenne minimale de prix supérieure à celle retenu par M. E..., - un article publié dans une revue éditée par la chambre régionale d'agriculture de juillet 2010 faisant état d'un « foncier agricole de plus en plus cher », - rapport amiable établi par M. Jean-Luc F..., par ailleurs expert judiciaire inscrit sur la liste de la présente cour, le 23 janvier 2013 retenant, parcelle par parcelle, des valeurs à l'hectare notoirement supérieure à celles de M. E..., -une attestation de la Safer du 16 juin 2015 indiquant que la valeur moyenne observé en 2014 et 2015 pour des terres semblables se situe entre 4000 et 7000 euros l'hectare ; que certes, il est certain que M. E... a répondu d'une manière motivée à l'attestation précitée de Maître G... jointe à un dire du 7 février 2011 ; que par ailleurs, certaines des pièces précitées font référence à des valeurs moyennes constatées à l'échelle de bassins agricoles ; que M. E... s'est attaché pour procéder à ses évaluations à tenir compte des spécificités de chaque parcelle tenant notamment à sa contenance, sa qualité, la nature des sols etc ; que néanmoins, force est de constater le nombre de pièces indicatives de valeurs globales nettement supérieures à celles retenues par l'expert judiciaire ; que par ailleurs, ce dernier s'est fondé sur des renseignements de prix fournis par la Safer ; que celle-ci a depuis fait état de valeurs plus importantes pour une période plus proche du partage ; qu'enfin, M. Jean-Luc F..., dont la spécialité d'expert foncier et agricole n'est pas contestée, s'est rendu sur place pour procéder à ses évaluations amiables ; que peu importe donc que son rapport ne soit pas aussi complet dans le détail de chaque parcelle que celui M. E..., étant observé qu'il a mis en évidence la présence de nombreux arbres (notamment des chênes) valorisables (et valorisés par le premier juge à la somme totale de 10 700 euros) que M. E... n'avait pas mentionnés dans son rapport ; qu'il importe également peu qu'un tel rapport ne présente pas intrinsèquement la même nature contradictoire qu'un rapport d'expertise dès lors qu'il a été versé au débat et que les constatations et conclusions qu'il contient ont ainsi pu être soumises à la discussion contradictoire des parties ; que dans le cadre de cette discussion, M. Jean-Luc X..., qui se borne dans ses écritures à justifier les valeurs retenues par l'expert en 2011, ne produit aucune pièce utile permettant à la cour de considérer, contre les pièces plus récentes versées par les appelants, que les évaluations de M. E... sont toujours d'actualité au jour de l'arrêt ; qu'il n'est en réalité pas justifié de retenir les évaluations proposées par M. E... pour en déduire la valeur des terres comprises dans l'assiette de l'attribution préférentielle réclamée ; qu'une nouvelle expertise sera ordonnée avant-dire droit, sur ce point ; que l'expert s'attachera à intégrer les arbres de haut jet dans la valorisation des parcelles ; que s'agissant de la valeur des bâtiments, les appelants soutiennent que les immeubles n'ont pas été évalués depuis plusieurs années et que certains d'entre eux ont été construits dans le cadre d'une exploitation laitière depuis abandonnée en sorte qu'il doit être donné mission à l'expert d'actualiser leur valeur et par voie de conséquence de réévaluer la créance de l'intimé sur l'indivision en application de l'article 815-13 fixée par la cour d'appel de Rouen le 11 janvier 2005 ; que cependant, si les appelants ont développé une critique motivée et justifiée par diverses pièces du caractère actuel des conclusions du rapport d'expertise s'agissant de la valeur des terrains, leurs écritures se bornent à de simples généralités, essentiellement liées à l'ancienneté des précédentes évaluations, s'agissant des bâtiments ; que ces bâtiments ont été évalués par l'expert E... dans son dernier rapport et, contrairement aux terrains, il n'est contredit de ce chef par aucune pièce utile, étant observé que l'expert a tenu compte de l'attestation de Maître G... du 3 février 2011 dans son rapport définitif ; que les mesures d'expertise ne pouvant être utilisées pour palier leur carence dans l'administration de la preuve de leurs prétentions, les appelants seront déboutés de leur demande d'expertise de ce chef ; qu'enfin, si les parties évoquent qu'il a été initialement prévu la construction d'un hangar à la charge de l'indivision sur le lot n°4 pour égaliser les lots, force est de constater : -que ce hangar n'a finalement pas été construit, -qu'aucun des rapports d'expertise n'indique avoir tenu compte de cet hypothétique hangar pour évaluer le lot n°4, -que le lot n°4 réévalué par M. E... dans son rapport du 22 février 2011 n'en fait pas état ; que dans ces conditions, il n'y a pas lieu de soustraire à la valeur de ce lot retenue par l'expert, et qui devra le cas échéant être revue en fonction des conclusions de l'expertise ordonnée par la cour concernant les parcelles, la valeur de ce hangar pour un montant de 12 500 euros » ; ET AUX MOTIFS ENSUITE QUE « M. Jean-Luc X... prétend qu'il y a lieu de tenir compte des améliorations par lui apportées aux biens depuis l'arrêt du 11 janvier 2005 ; que la valorisation de la créance de M. Jean-Luc X... retenue par la cour d'appel de Rouen le 11 janvier 2005 ne peut plus être remise en cause puisque le dispositif de cet arrêt, qui a force définitive de chose jugée, mentionne « fixe à la somme de 227 036 euros la créance de M. Jean-Luc X... sur l'indivision en application de l'article 815-13 du code civil » ; que cette créance est donc définitive et il n'y a pas lieu de demander à l'expert son avis sur sa réévaluation ; que s'agissant de la période postérieure, que l'arrêt n'a pu viser par hypothèse, l'article 815-13 du code civil dispose dans sa rédaction applicable au litige que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. ; qu'il doit lui être pareillement tenu compte des impenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés ; qu'il résulte de son rapport d'expertise que M. E... a donné son avis et évalué la question des travaux effectués par l'intimé ayant amélioré le corps de ferme, retenant de ce chef au vu des factures produites une somme de 125 263,47 euros finalement révisée par l'expert à 60 000 euros pour notamment tenir compte de leur amortissement global, du fait que certaines factures concernent du mobilier ou encore de leur coût excessif ; que ce faisant, l'expert a très clairement outrepassé sa mission puisque l'arrêt de la présente cour du 2 novembre 2010, confirmant sa désignation, avait expressément débouté l'intimé de sa demande d'extension de la mission d'expertise portant justement sur la réévaluation de l'indemnité allouée le 11 janvier 2005 au titre des travaux réalisés par lui depuis cette date ; qu'il ne peut d'ailleurs qu'être constaté que l'expert a retenu un ensemble de pièceset factures datées de mars 2003 et avril 2008, soit donc très clairement antérieures à l'arrêt du 2 novembre 2010 ayant rejeté la demande de M. Jean- Luc X... au motif qu'il n'avait pas précisé la consistance ni justifié de l'existence de ces travaux ; que le rapport E... ne saurait donc être utilement mis en avant par M. Jean-Luc X... sur ce point ; que pour le surplus, M. Jean-Luc X... se borne à produire diverses factures de travaux ; que nombre de ces factures sont antérieures à l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 5 novembre 2005 (pièces n° 18 à 28 , 30, 32 à 34). Il appartenait M. Jean-Luc X... de les soumettre à cette juridiction saisie de l'évaluation de sa créance d'amélioration ; qu'en toute hypothèse, s'agissant de dépenses dont le caractère nécessaire n'est pas allégué, et encore moins justifié, la simple production de factures ne sauraient suffire pour justifier d'une amélioration apportée au bien, a fortiori d'une valeur de 60 000 euros ; que d'une manière générale, M. Jean-Luc X... ne produit aucune estimation actuelle du bien concerné permettant d'en déduire au jour de l'arrêt, par comparaison avec les précédentes évaluations résultant des rapports d'expertise de 1992 et surtout de 2003, au moins le principe d'une valorisation du bien apportée par ces travaux complémentaire à celle fixée en 2005 ; que M. Jean-Luc X... sera donc débouté de sa demande tendant à le voir déclaré créancier de la succession de ce chef, sans avoir lieu d'ordonner une expertise sur ce point, que ce dernier ne sollicite d'ailleurs pas, pour palier sa carence dans l'administration de la preuve de sa prétention » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, les juges du fond sont tenus des respecter les termes du litige tels que tracés par les écritures des parties ; qu'en l'espèce, si M. X... sollicitait l'attribution préférentielle des biens dépendant de la succession, c'est à la condition, à titre principal, que la valeur des biens n'excède pas 559.930 euros [572.030 euros – 12.500 euros], à titre subsidiaire, qu'elle n'excède la somme de 582.530 ; qu'en décidant de se prononcer sur le principe de l'attribution préférentielle, puis d'ordonner une expertise à l'effet de statuer ultérieurement sur l'évaluation des biens, quand la demande d'attribution préférentielle n'était formulée que pour autant que la valeur des biens n'excède pas les sommes ci-dessus mentionnées, les juges du fond ont violé l'article 4 du Code de procédure civile ; ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, dès lors qu'en application de l'article 834 du Code civil, une faculté est ouverte à l'attributaire lui permettant de renoncer à l'attribution préférentielle si la valeur du bien au jour de l'attribution a augmenté de plus d'un quart au jour du partage, il en découle nécessairement que le juge ne peut prononcer l'attribution sans se prononcer sur la valeur des biens en faisant l'objet ; que pour avoir dissocier l'attribution préférentielle et l'évaluation des biens, pour prononcer l'attribution sans se prononcer sur la valeur des biens, les juges du fond ont violé l'article 834 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 815-13 du code civil dispose dans sa rédactiarticle 4 du Code de procédure civilearticle 815-13 du code civilarticle 832 du code civilarticle 834 du Code civilarticle 834 du Code civil.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 12 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110390
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel