Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 12 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110383
- Date
- 12 juin 2018
- Condamnation
- 72 758 118 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juin 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10383 F Pourvoi n° C 17-21.690 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. X... D..., domicilié [...] , contre deux arrêts rendus les 23 mars et 4 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme Marie-José Y..., épouse D..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. D..., de Me A..., avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. D... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. D... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. D... à verser à Mme Y... à titre de prestation compensatoire un capital de 80 000 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la prestation compensatoire, que le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que dans la détermination des besoins et des ressources, le juge a notamment égard à : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelles, - les conséquences des choix professionnels fait par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faut encore y consacrer ou' pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital' qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles, - leur situation respective en matière de pension de retraite ; que cette prestation prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge qui décide des modalités selon lesquelles elle' s'exécutera : versement d'une somme en argent, attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit ; que c'est seulement à titre exceptionnel, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier et ne lui' permet pas de subvenir à ses besoins, qu'une rente viagère peut être accordée ; qu'en application de l'article 270 alinéa 3 du code civil, le juge peut refuser d'accorder une prestation compensatoire si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ; que les développements de M. X... D... sur les circonstances de la rupture sont inopérants en la cause dès lors que le divorce est prononcé par application de l'article 233 du code civil et que Mme Marie-José Y... ne peut pas être privée du bénéfice d'une prestation compensatoire en raison de ces circonstances ; en outre qu'il résulte des documents versés aux débats que par jugement rendu le 2 février 2012 par le tribunal correctionnel de Fontainebleau, confirmé par arrêt de cette cour du 27 février 2014, Mme Marie-José Y... a été condamnée à la peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis pour avoir les 28 avril 2009, 6 et 15 janvier et 19 décembre 2010, à [...], exercé des violences n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sur la personne de son conjoint ; que M. X... D... n'apporte pas la preuve lui incombant des autres violences qu'il reproche à son épouse ; que les seules violences établies à l'égard de Mme Marie-José Y..., qui n'ont entraîné aucune incapacité de travail, ne sont pas suffisamment graves pour justifier de refuser de lui accorder, en équité, une prestation compensatoire ; qu'il y a donc lieu de débouter M. X... D... de sa demande formée de ce chef ; que M. X... D... et Mme Marie-José Y... sont tous deux de 60 ans pour être respectivement nés les [...] ; que le mariage, célébré le [...] , a duré 34 ans dont 28 ans de vie commune depuis sa célébration jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation ; qu'une enfant est issue de cette union, Laure, née le [...] ; qu'aucun des époux ne fait état de problème de santé particulier '; que M. X... D... est agriculteur et employé en qualité de responsable technique dans une coopérative agricole '; qu'il ne justifie pas de ses ressources, celui-ci se contentant de produire uniquement la première page de ses avis d'imposition '; que son bulletin de paie du mois de septembre 2016 fait ressortir pour son activité salariée un revenu mensuel moyen de 3'640 € pour les neuf premiers mois de cette année '; Qu'il indique dans ses écritures que son salaire s'élève actuellement à 4'390,52 € par mois '; que le procès-verbal de l'assemblée générale de l'EARL E... fait apparaître que cette société, dont il détient 49,74% du capital social, a généré pour l'exercice du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014 un bénéfice d'un montant total de 118'291 € , dont 59'453,06 € lui ont été attribués sur son compte courant d'associé '; qu'il ne justifie pas du montant des bénéfices de cette société pour les exercices ultérieurs ; qu'il évalue, sans toutefois en justifier, ses charges courantes à la somme de 2'081,76 € '; que Mme Marie-José Y..., qui est titulaire d'un BEP agricole, a assuré la gérance de l'entreprise agricole familiale, l'EARL E... , jusqu'en juillet 2014'; qu'elle indique être sans emploi depuis cette date et ne pouvoir prétendre à aucune indemnité de Pôle Emploi '; qu'elle soutient vivre avec la seule pension alimentaire au titre du devoir de secours que lui règle son époux '; qu'elle évalue ses charges à la somme totale de 3'004,39 €, outre ses cotisations sociales à la MSA de 1'604 € par mois ; que toutefois Mme Marie-José Y... bénéficie, comme son époux, des bénéfices de l'EARL E... dont elle détient 50,26% des parts sociales '; qu'il lui a été attribué sur son compte courant d'associé, pour l'exercice du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014, la somme de 59'453,06 € '; qu'elle ne justifie pas de sa part dans les bénéfices de cette société pour les années ultérieures '; qu'elle ne peut prétendre exclure ces bénéfices de ses revenus en soutenant que ceux-ci sont versés sur son compte courant d'associé dès lors qu'elle ne démontre pas, et n'allègue d'ailleurs même pas, que la société ne disposerait pas de fonds suffisants pour lui régler les sommes dont elle lui est redevable au titre de ce compte courant'; que par ailleurs Mme Marie-José Y... n'a versé aux débats que la première page de son avis d'imposition pour l'année 2016 et qu'il ne peut pas être vérifié qu'elle n'a pour seuls revenus que la pension alimentaire au titre du devoir de secours que lui règle son époux ainsi qu'elle l'affirme '; qu'il sera souligné sur ce point que tant l'imposition d'un montant de 16'277 € figurant sur cet avis que les charges d'un montant total de 4'608,39 € qu'elle déclare sont incompatibles avec les revenus qu'elle prétend percevoir '; que les époux par ailleurs sont mariés sous le régime de la communauté légale ; qu'il résulte du projet d'état liquidatif établi par Maître B..., notaire, à une date non précisée, que l'actif net de la communauté à partager, évalué à la date de cet état à la somme de 1'449'359 € , revenait, compte tenu de la créance de la communauté à l'encontre de l'époux, à concurrence de 597'074,93 € à M. X... D... et de 727'581 € à Mme Marie-José Y... ; qu'aux termes de sa déclaration sur l'honneur rédigée le 15 septembre 2014, Mme Marie-José Y... déclare posséder 1960 parts sociales de l'EARL E... , la nue-propriété d'environ 25 hectares de terre dont la valeur n'est pas précisée et des capitaux mobiliers d'un montant total de 87'056,16 € '; qu'il convient de préciser sur ce point que les parts sociales et les capitaux mobiliers possédés par Mme Marie-José Y... ont été inclus dans l'actif de la communauté à partager par Maître B... dans son projet d'état liquidatif '; que M. X... par ailleurs n'a pas produit de déclaration sur l'honneur tant devant le premier juge qu'en cause d'appel '; que celui-ci ne conteste pas posséder en nu epropriété et en pleine propriété les différents bâtiments, hangars et terres agricoles énumérés par son épouse dans ses écritures dont la valeur n'est pas précisée '; que M. X... par ailleurs justifie qu'il pourra prétendre pour ses activités de salarié agricole, salarié non agricole et salarié cadre du secteur privé à une pension de retraite au titre des régimes de base et complémentaires d'un montant brut total de 48'728 € , soit 4'060 € brut par mois, pour un départ à la retraite à 67 ans '; que Mme Marie-José Y... indique, sans toutefois en justifier, que ses droits à pension de retraite en 2019 s'élèveront à 847,10 € par mois, les documents qu'elle verse aux débats sur ce point étant parcellaires ; qu'il résulte de ces éléments que le divorce va entraîner une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de Mme Marie-José Y... ; que le premier juge a justement estimé que cette disparité serait réparée par l'allocation à l'épouse d'une prestation compensatoire en capital de 80 000 euros; que le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'il résulte de l'article 270 du code civil que « le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. » ; qu'aux termes de l'article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage ; - l'âge et l'état de santé des époux ; - leur qualification et leur situation professionnelles ; - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; - leurs droits existants et prévisibles ; - leur situation respective en matière de pensions de retraite ; que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont les modalités de paiement peuvent prendre la forme d'un capital dont les modalités de paiement peuvent prendre la forme de versements mensuels ou annuels indexés dans la limite de 8 années, à titre exceptionnel, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancière, sous forme de rente viagère ; que seule Mme Y... a satisfait aux dispositions de l'article 271 du code civil et a produit une déclaration sur l'honneur ; que les époux sont âgés de 57 ans ; que le mariage a duré 32 ans, la vie commune 29 ans jusqu'à la séparation en 2011 ; que les parties sont en bonne santé ; qu'il convient de rappeler que les époux ont fait le choix de fonder leur demande en divorce en divorce sur les articles 233 et suivants du code civil, s'interdisant alors de faire valoir des griefs ; qu'en conséquence, M. D... ne peut à l'occasion de la demande de prestation compensatoire de Mme Y... évoquer des faits que le tribunal correctionnel puis la cour d'appel de Paris ont été amenés à connaître pour voir rejeter la demande de prestation compensatoire sur le fondement de l'équité liée à la survenance de ces faits ; que Mme Y... a travaillé durant le mariage en qualité de secrétaire, à temps partiel durant une période d'environ 4 ans à compter d'avril 1988, vraisemblablement pour s'occuper de l'enfant, ayant obtenu ses mercredis, puis a suivi une formation à la création d'entreprise ; qu'elle a exercé jusqu'au 1/7/2014 les fonctions de gérante de l'Earl E... créée par les époux moyennant une rémunération de 1 500 euros par mois ; qu'ensuite de la procédure en référé initiée par M. D..., une ordonnance en date du 8/4/2014 a désigné le cabinet Constant et Cardon en qualité d'administrateur provisoire de l'Earl E... pour une durée d'un an avec la mission de pourvoir à sa gestion et à son administration ; qu'étant ainsi déchargée de la gestion de l'Earl E... , Mme Y... n'est plus rémunérée et ne peut être indemnisée par Pôle Emploi ; qu'en dépit du rejet de la résolution n°8 de l'assemblée générale en date du 1/7/2014 dans laquelle il a été proposé de rémunérer les gérants à hauteur de 750 euros par mois chacun jusqu'en juillet 2015, il ne peut être affirmé que Mme Y... se soit elle-même privée de revenu alors que ceux-ci ne pouvaient être justifiés faute d'exercer une activité pour le compte de l'Earl E... ; que ses revenus sont donc constitués aujourd'hui de la seule pension alimentaire au titre du devoir de secours versée par son époux ; que Mme Y... rencontrera nécessairement des difficultés pour retrouver un emploi si elle ne peut compléter son BEP en secrétariat acquis dans les années 90 par des connaissances en informatique, d'autant que ni son âge ni le marché actuel de l'emploi ne lui sont favorables ; qu'elle peut prétendre en 2019 à l'allocation de pensions de retraite au titre du régime général de la MSA comprenant une complémentaire d'un montant total de l'ordre de 894 euros, sous réserve le cas échéant des contrats qu'elle aurait souscrit à titre de complément de retraite dont la valeur est toutefois incluse dans le projet de Maître B... à hauteur de 87 056,16 euros, dans l'actif commun ; qu'il résulte du projet établi par Maître B... notaire fondé sur des évaluations effectuées par un expert foncier et agricole dont certaines semblent contestées par Mme Y... que les droits de celle ci dans la liquidation de la communauté peuvent être évalués à 727 581,18 euros ce, y compris la soulte due par M. D... ; que dans sa déclaration sur l'honneur, Mme Y... déclare disposer d'un patrimoine propre en ce qu'elle est nue-propriétaire de 25 ha de terres agricoles dont la valeur n'est cependant pas précisée ; qu'elle règle un loyer de 832 euros et les charges courantes auxquelles s'ajoutent des cotisations sociales à la MSA (18 125 euros selon le prévisionnel 2014) ; que M. D... exploite les terres de l'Earl E... pour laquelle il n'est plus rémunéré depuis le 1/7/2014 et parallèlement exerce un emploi salarié au sein de la coopérative de Puiseaux qui lui a procuré en 2012 un salaire de 3 983 euros par mois, en novembre 2013 de 3 480 euros par mois ; qu'il n'actualise pas ses revenus ; qu'à l'âge de 60 ans, il pourra prétendre au versement de pensions de retraite de l'ordre de 3 311 euros par mois ; qu'il résulte du projet établi par Me B... que ses droits dans la liquidation du régime matrimonial des époux s'élèveraient à la somme de 597 074,93 euros ; que M. D... aurait en outre selon les déclarations de Mme Y..., un épargne d'entreprise et des placements dont il n'aurait pas fait état ; qu'il dispose également d'un patrimoine propre constitué de terres agricoles et des différents bâtiments en nue-propriété exploités par l'Earl E... non évalués ; que par ailleurs, à la suite de la donation-partage concrétisée par acte de Maître C... du 16/9/2006 et du décès du donateur [...] , M. D... a aujourd'hui l'entière propriété de parcelles de terres et bois qui lui ont été attribuées ; que leur évaluation et les revenus qu'ils pourraient générer ne sont pas précisés ; que des éléments ci-dessus exposés, il résulte que la liquidation du régime matrimonial des parties va procurer à chacune d'elles un patrimoine non négligeable qui permettra à Mme Y... de se reloger ; que pour autant, l'écart entre les droits à pension des parties est très important et que les retraites de Mme Y... ne pourront lui permettre de s'assumer au quotidien sans prendre sur son capital ; qu'il existe donc une disparité dans les conditions de vie des époux consécutive à la rupture du lien conjugal au préjudice de Mme Y... justifiant l'allocation d'une prestation compensatoire d'un montant de 80 000 euros ; 1) ALORS QUE le juge peut refuser d'accorder une prestation compensatoire si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271 du code civil, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que par un arrêt du 27 février 2014, devenu irrévocable, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris a condamné Mme Y... du chef de violences sur son conjoint et relevé que « les faits sont graves, s'agissant de violences physiques et morales perpétrées par la prévenue à l'encontre de son propre époux ; qu'elles ont perduré pendant plusieurs années et ont eu pour effet de détruire moralement la victime » (arrêt, p.9) ; qu'en considérant que le divorce ayant été prononcé en par application de l'article 233 du code civil, soit un divorce accepté, Mme Y... ne pouvait être privée du bénéfice d'une prestation compensatoire en raison des circonstances de la rupture, quand ces circonstances tirées de violences conjugales exercées par Mme Y... sur son époux au cours du mariage, étaient susceptibles d'entrer en considération dans les critères non limitatifs prévus par l'article 271, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé les articles 270 et 271 du code civil ; 2) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil couvre les motifs qui sont le soutien nécessaire de la décision répressive ; qu'en l'espèce, par un arrêt du 27 février 2014, devenu irrévocable, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris a condamné Mme Y... du chef de violences sur son conjoint en retenant que « les faits sont graves, s'agissant de violences physiques et morales perpétrées par la prévenue à l'encontre de son propre époux ; qu'elles ont perduré pendant plusieurs années et ont eu pour effet de détruire moralement la victime » (arrêt, p.9) ; qu'en affirmant, au vu de cet arrêt, que les seules violences établies à l'égard de Mme Y..., qui n'ont entraîné aucune incapacité de travail, ne sont pas suffisamment graves pour justifier de refuser de lui accorder, en équité, une prestation compensatoire, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, ensemble les articles 1351 du code civil et 4 du code de procédure pénale, ensemble les articles 143 et 132 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 271 du code civil et a produit une déclararticle 233 du code civil et que Mme Mariearticle 700 du code de procédure civilearticle 271 du code civilarticle 233 du code civilarticle 270 alinéa 3 du code civilarticle 270 du code civil quearticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 12 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110383
Données disponibles
- Texte intégral
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