Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 6 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110361
- Date
- 6 juin 2018
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juin 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10361 F Pourvoi n° H 17-17.945 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme B... Z... , épouse X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 10 mars 2017 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société La Banque postale, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Western Union International Bank, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] Autriche , société de droit étranger, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme Z..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Western Union International Bank, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société La Banque postale ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société La Banque postale la somme de 1 500 euros ainsi que la même somme à la société Western Union International Bank ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme Z.... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme B... C... Z..., épouse X..., de ses demandes en condamnation solidaire de la Banque Postale et de la société Western Union à lui rembourser la somme de 344 € au titre d'un mandat de 320 euros encaissé par un tiers en lieu et place de son neveu et des frais d'envoi et à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur les relations liant les parties Le contrat liant La Banque Postale à la société Western Union n'a pas été produit. L'ordre de transfert de fonds international signé de Mme Yéble C... Z... épouse X... indique, par une mention dactylographiée située sous sa signature, qu'elle a pris connaissance et accepté les conditions générales du service figurant au verso. Celles-ci stipulent au paragraphe "Objet du service" que : "Western Union Transfert d'argent est un service de transfert de fonds entre un expéditeur et un bénéficiaire. Les transferts d'argent Western Union peuvent être effectués de et à destination de la plupart des points de vente des correspondants de Western Union dans le monde". Au paragraphe "Conditions d'émission", il a été stipulé que : "L'expéditeur se rend dans l'un des Bureaux de Poste offrant le Service au nom et pour le compte de La Banque Postale. Il remplit l'imprimé qui lui est remis, présente une pièce d'identité en cours de validité et admise par La Banque Postale et remet les fonds en espèces. Un récépissé est remis à l'expéditeur après émission du transfert par le Bureau de Poste." La Banque Postale est ainsi la représentante à ses guichets de la société Western Union. Elle doit en cette qualité conclure au nom et pour le compte de cette dernière avec le client souhaitant utiliser le service de transfert de fonds, percevoir les fonds au nom et pour le compte de la société Western Union et en assurer le dépôt dans la comptabilité de celle-ci. Elle est ainsi mandataire tant de la personne souhaitant procéder au transfert de fonds, que de la société Western Union. Le contrat liant le client donneur d'ordre et la société Western Union est un contrat de dépôt, les fonds lui étant remis à charge de les restituer à un tiers identifié. Sur une faute de la Banque Postale L'article 1991 du code civil dispose que "le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution". L'article 1315 ancien (1353 nouveau) du code civil rappelle que "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver" et que "réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation". Un bordereau de transfert de fonds international en date du 4 août 2014, dactylographié, a été signé par Mme Yéble Martine X.... Ce bordereau fait mention : - de l'identité du bénéficiaire du transfert : Monsieur Z... ; - du contenu de la question test (Ville) et de la réponse (Dabou) ; - du numéro d'identification (MTCN) : [...] "à transmettre à votre bénéficiaire". La somme de 320 euros objet de cet ordre a été remise par la Banque Postale à la société Western Union qui en a assuré le transfert et la mise à disposition à son bénéficiaire en Côte d'Ivoire. Aucune faute ne peut être caractérisée à l'encontre de la Banque Postale dans l'établissement de l'ordre de transfert, la perception pour le compte de la société Western Union des fonds en étant l'objet et leur remise à celle-ci. Sur une faute de la société Western Union L'article 1937 du code civil dispose que "le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu'à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir'. Il appartient à l'appelante, demanderesse au principal, de rapporter la preuve d'un manquement de la société Western Union lors de la remise des fonds. Les conditions générales du service proposé par la société Western Union stipulent, au paragraphe "Conditions de paiement" que "les fonds transférés sont normalement remis au bénéficiaire en espèces". Au paragraphe "Délai d'exécution", il a été précisé que "les fonds transférés sont normalement mis à la disposition du bénéficiaire dans les quelques minutes qui suivent le moment où le transfert est émis, à condition toutefois que le point de vente où se présente le bénéficiaire soit ouvert". Au paragraphe "Question Test , il a été stipulé que : "Une question test est obligatoire à destination d'une sélection de pays référencés par Western union et dans les cas suivants uniquement : "(1) quel que soit le montant en principal. La présentation par le bénéficiaire d'une pièce d'identité en cours de validité sera également requise. "(2) dans le cas où le bénéficiaire n'est pas en mesure de présenter une pièce d'identité en cours de validité, le montant principal ne pouvant alors excéder l'équivalent en Euros de 500 dollars. L'expéditeur doit alors obligatoirement cocher l'option «paiement sans pièce d'identité » sur son formulaire d'envoi. Lorsque la Question test est obligatoire en vertu des cas (1) ou (2), le bénéficiaire doit y répondre correctement pour recevoir son argent, et en aucun cas, un paiement ne sera effectué sur présentation d'une pièce d'identité valide si l'expéditeur avait choisi l'option «paiement sans pièce d'identité»". Il résulte des termes de l'ordre de transfert et de ces conditions générales que: - Mme Yéble C... Z... épouse X... devait communiquer au bénéficiaire du transfert le numéro d'identification de celui-ci, et les termes de la question test ; - le bénéficiaire devait d'une part justifier de son identité par la production d'une pièce d'identité valide, d'autre part communiquer au préposé de la société Western Union ou son représentant à Abidjan le numéro d'identification du transfert et la réponse à la question test. Le bordereau de remise des fonds en date du 5 août 2014 (pièce nº 3 de la société Western Union), signé du bénéficiaire du transfert, établit que les fonds ont été remis à un dénommé Monsieur Agbaya Serge Stéphane Z... qui avait justifié de son identité par la production d'une carte d'identité, communiqué le numéro d'identification précité et répondu à la "question test". Le document informatique produit par l'appelante (pièce nº 5) établit qu'une pièce d'identité nº C [...] dont la date de validité expirait au 29 décembre 2019 avait été présentée au guichet. L'appelante soutient que ce numéro de carte d'identité serait erroné, de même que la date limite de validité et la date de naissance de Monsieur Agbaya Serge Stéphane Z.... Toutefois, ni le numéro de carte d'identité du bénéficiaire, ni la date validité de ce document d'identité, ni la date de naissance du bénéficiaire n'ont été mentionnés à l'ordre de transfert de fonds. Il s'ensuit que le contrôle de l'identité de la personne se présentant être le bénéficiaire ne peut s'effectuer que par une vérification visuelle du document produit, et la vérification de la correspondance de l'identité figurant sur ce document avec celle figurant sur l'ordre de transfert. Ces vérifications ont été effectuées, et aucun élément des débats ne permet de retenir que le préposé de la société Western Union était en situation de relever d'une part une éventuelle fausseté du document d'identité produit, d'une part que le bénéficiaire s'étant présenté retirer les fonds n'était pas celui mentionné à l'ordre de transfert. Souhaitant faire établir que les fonds transférés ne lui avaient pas été remis, Monsieur Z... a fait délivrer une sommation interpellative à la société Western Union. Le représentant à Abidjan de cette société a déclaré que "le transfert Western Union nº [...] n'a pu être payé dans le réseau BHCI." Cette déclaration elliptique ne renseigne pas sur la personne s'étant fait remettre les fonds. La remise des fonds étant intervenue à Abidjan après vérification de l'identité du bénéficiaire, indication du numéro d'identification et réponse à la question test, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la société Western Union. En l'absence de faute dans la remise des fonds transférés, la demande ne peut pour ces motifs être retenue. Sur les clauses relatives à la responsabilité de la Banque Postale et de la société Western Union En l'absence de faute, la responsabilité contractuelle de la Banque Postale ou de la société Western Union ne peut pas être engagée. Il n'y a dès lors pas lieu de s'interroger sur la validité des clauses des conditions générales relatives à la responsabilité de ces sociétés. ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE Sur le fond, il est établi que le 4 août 2014, Mme Martine Z... épouse X... s'est rendue dans un bureau de poste et à utiliser le service de la société Western Union pour transférer la somme de 320 € à son neveu, Monsieur Stéphane A... fonds ont été remis le 5 août 2014 gbaya Z..., moyennant des frais d'un montant de 24 €. Un récépissé de transfert de fonds international a été remis à cette occasion à Mme X...; il était indiqué sur ce document que Mme Martine Z... épouse X... reconnaissez avoir pris connaissance et acceptée les conditions générales figurant au verso. Les fonds ont été remis le 5 août 2014 à une personne se présentant comme Monsieur Stéphane Serge D... Z... . Mme X... affirme qu'un tiers à bénéficier des fonds et soutient que la responsabilité de la Banque Postale et la société Western Union est ainsi engagée. Aux termes des conditions générales de vente du service Western Union, le service Western Union est un service de transfert de fonds entre un expéditeur et un bénéficiaire ; les transferts d'argent Western Union peuvent être effectués à partir et à destination de la plupart des points de vente correspondant de Western Union dans le monde. S'agissant des conditions d'émission, il est prévu que l'expéditeur se rend dans l'un des bureaux de poste offrant le service au nom et pour le compte de la Banque Postale. Il remplit l'imprimé qui lui est remis, présente une pièce d'identité en cours de validité est admise par la Banque Postale et remet les fonds en espèces. Un récépissé remis à l'expéditeur après émission du transfert par le bureau de poste. Il est précisé que les fonds transférés sont normalement remis au bénéficiaire en espèces mais que certains points de vente peuvent remettre les fonds par chèque ou par une combinaison d'espèces et de chèques, que la présentation d'un numéro de référence du transfert (MTCN) est facultative pour obtenir le paiement d'un transfert, mais que dans certains pays toutefois, le MTCN et ou la question test sont exigées pour le paiement du transfert est facultative pour obtenir le paiement d'un transfert. Il est également mentionné que les fonds transférés sont normalement mis à la disposition du bénéficiaire dans les quelques minutes qui suivent le moment où le transfert est émis. Il est également prévu qu'une question test est obligatoire à destination d'une sélection de pays référencés par Western Union et dans les cas suivants uniquement: - quel que soit le montant en principal. La présentation par le bénéficiaire d'une pièce d'identité en cours de validité sera également requise. - dans le cas où le bénéficiaire n'est pas en mesure de présenter une pièce d'identité en cours de validité, le montant en principal ne pouvant alors excéder l'équivalent en euros de 500 dollars. L'expéditeur doit obligatoirement cocher l'option Petit " paiement sans pièces d'identité" sur son formulaire d'envoi. Il convient d'observer que la Banque Postale ne produit pas au débat le formulaire rempli par Mme X... un formulaire type identique selon elle à celui rempli le jour du transfert par Mme X..., ce que cette dernière ne conteste cependant pas. La Banque Postale produit aux débats le récépissé de transfert des fonds international signé par Mme X... le 4 août 2014 sur lequel il est mentionné que les bénéficiaires des fonds et Monsieur Stéphane D... Z... , qu'une question test est prévue en l'espèce petit " question : ville ; réponse : Dabou" et que le numéro d'identification (MTCN) que Mme X... devait transmettre au bénéficiaire est le [...] . Le contrat qui dit Mme X... à la Banque Postale et à la société Western Union et un contrat de mandat qui relève des dispositions des articles 1991 et suivants du Code civil et non un contrat de dépôt. Il incombe à Mme X... de démontrer la faute commise par la Banque Postale et la société Western Union dans l'exécution du mandat. En l'espèce, la Banque Postale a exécuté son obligation de recevoir les fonds et de transférer l'ordre de virement des fonds avec tous les renseignements donnés par Mme X... à la société Western Union en vue du retrait des fonds par le bénéficiaire, Monsieur Z..., l'ensemble des opérations se faisant par voie télématique. La Banque Postale n'a pas à intervenir lors de la remise des fonds à l'étranger; l'obligation de remise des fonds à l'étranger au bénéficiaire incombe uniquement à la société Western Union. Il résulte ainsi des éléments versés au débat que les fonds ont bien été transférés, ce que ne conteste pas Mme X...; la Banque Postale a par conséquent rempli ses obligations contractuelles et aucune faute ne peut lui être rapprochée. Il résulte des déclarations de Mme X... qu'un tiers aurait bénéficié des fonds en lieu et place de son neveu, Monsieur Stéphane Z.... A la lecture du récépissé de transfert et du bordereau de retrait, la personne qui a procédé au retrait s'est présentée comme étant le bénéficiaire des fonds, soit Monsieur Stéphane Serge D... Z... et ce dernier a donné le nom de l'expéditeur ainsi que le numéro MTCN et a répondu correctement à la question test. La personne ayant procédé au retrait était par ailleurs munie d'une carte d'identité, Mme X... déclarant que le bénéficiaire a présenté une fausse carte d'identité. Il résulte de la comparaison entre d'une part les éléments produits au débat par Mme X... (copie de la carte d'identité de son neveu; copie de bordereaux de retraits de fonds par son neveu) et d'autre part le bordereau de retrait et le document interne produits au débat par la société Western Union sur lequel figurent les informations relevées sur la carte d'identité présentée le jour du retrait par la personne s'étant présentée comme Monsieur Z..., que la signature n'est pas identique et que les numéros d'immatriculation de la carte d'identité de Monsieur Z..., la date d'établissement et l'expiration de la carte d'identité de Monsieur Z... ainsi que la date de naissance de Monsieur Z... sont différents. Dans l'hypothèse où la personne ayant procédé au retrait ne serait pas Monsieur Z..., il convient d'observer que le guichetier de la société Western Union ne disposait ni du numéro d'immatriculation, ni de la date d'établissement et d'expiration de la carte d'identité de Monsieur Z..., ni de sa date de naissance ou encore d'un exemplaire de sa signature, dès lors que ces éléments ne figurent pas sur l'ordre de transfert de fonds et que la copie de la pièce d'identité de Monsieur Z... n'est pas annexée à l'ordre de transfert. En outre, rien ne permet d'affirmer que la fausseté de la pièce d'identité présentée pour le retrait des fonds telle qu'alléguée par la demanderesse pouvait être détectée par le seul contrôle visuel de l'agent au guichet et il ne lui appartenait pas de procéder à des recherches plus approfondies pour déterminer l'authenticité de la carte d'identité qui lui était présentée. Dans ces conditions, aucun manquement ou faute ne peut être retenu à l'égard de la société Western Union. Au surplus, au vu des conditions générales du contrat, le remboursement ne peut avoir lieu dans la mesure où le paiement a eu lieu. Mme X... reproche également aux sociétés défenderesses de ne pas l'avoir suffisamment informée et renseignée sur les risques encourus par ce type d'opération. Il ressort des éléments versés au débat que les informations sur l'utilisation du service sont indiquées sur le formulaire de la Banque Postale et qu'il est ainsi rappelé à l'utilisateur la nécessité de prendre connaissance des termes et conditions au dos du récépissé de transfert. La Banque Postale produit également au débat les conseils et les mises en garde à destination des utilisateurs du service. En outre, Mme X... a, par sa signature, reconnu avoir pris connaissance et accepter les conditions générales figurant au dos du récépissé du transfert. Il résulte par ailleurs des propres déclarations à l'audience de Mme X... et des multiples récépissés qu'elle a produits à l'audience, qu'elle procède régulièrement à des transferts de fonds via Western Union, se réclament d'ailleurs à l'audience d'être une cliente fidèle. Mme X... ne peut dès lors valablement soutenir ne pas avoir été informée des conditions d'utilisation du service et des risques de fraude ou de détournement, ALORS QUE le mandat est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que par acte du 4 août 2014, Mme B... C... Z... épouse X... avait donné mandat à la Banque Postale de transférer la somme de 320 € à son neveu en Côte d'Ivoire ; qu'en décidant, pour exclure toute faute du mandataire, que la mission de cette dernière consistait uniquement à établir l'ordre de transfert, à percevoir les fonds pour le compte de la société Western Union et à lui remettre, sans avoir à intervenir lors de la remise des fonds à l'étranger, la cour d'appel qui a méconnu l'étendue de la mission confiée par Mme X... à la Banque Postale, a violé les articles 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et 1984, 1989 et 1991 du code civil, ALORS QUE le mandataire est, sauf cas fortuit, présumé en faute du seul fait de l'inexécution de son mandat; qu'en ayant retenu que Mme B... C... Z... épouse X..., mandant, qui reprochait à la Banque Postale, mandataire de ne pas avoir exécuté son mandat en n'ayant pas transféré à son neveu, M. Stéphane Z... la somme de 320 €, ne rapportait pas la preuve d'une faute commise par la Banque Postale dans le cadre de son mandat, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et les articles 1991 et 1992 du code civil, ALORS QUE le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu'à celui qui la lui a confiée ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir; qu'il incombe au dépositaire de prouver qu'il a bien restitué les fonds à celui qui a été indiqué pour les recevoir; qu'en décidant qu'il appartenait à Mme B... C... Z... épouse X..., déposant, de rapporter la preuve d'un manquement de la société Western Union, dépositaire, lors de la remise des fonds, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et 1937 du code civil, ALORS QUE la remise d'une chose déposée à une autre personne que celle qui a été indiquée par le déposant pour la recevoir n'a pas pour effet de libérer le dépositaire de son obligation de restituer la chose au déposant ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté par motifs adoptés qu'il résultait des éléments versés aux débats que les informations relevées sur la carte d'identité présentée le jour du retrait ne correspondaient ni à la signature, ni à la date de naissance du bénéficiaire désigné par Mme X..., déposant, et que les numéros d'immatriculation, la date d'établissement et d'expiration de la carte d'identité étaient également différents, ce dont il résultait que les fonds avaient été remis à une autre personne que celle désignée par Mme X...; qu'en retenant néanmoins, pour débouter Mme X..., déposant, de sa demande en restitution de la somme de 320 € remis à la société Western Union par le biais de la Banque Postale, que le dépositaire avait effectué les vérifications contractuellement prévues et n'était pas en situation de déceler la fausseté du document produit par la personne s'étant présentée comme le bénéficiaire du transfert de fonds, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1937 du code civil, ALORS QUE le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu'à celui qui la lui a confiée ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir; qu'il incombe au dépositaire de prouver qu'il a bien restitué les fonds à celui qui a été indiqué pour les recevoir ; qu'en relevant, pour écarter toute négligence de la société Western Union, que souhaitant faire établir que les fonds transférés ne lui avaient pas été remis Monsieur Agbaya Serge Stéphane Z... avait fait délivrer une sommation interpellative à la société Western Union et que le représentant à Abidjan de cette société avait déclaré que "le transfert Western Union nº [...] n'a pu être payé dans le réseau BHCI", ce dont elle a déduit que cette déclaration elliptique ne renseignait pas sur la personne s'étant fait remettre les fonds, la cour d'appel qui a portant constaté que la banque n'était pas en mesure de rapporter la preuve qu'elle avait remis les fonds à une personne se présentant avec suffisamment de crédibilité comme étant M. Z... et avait ainsi rempli son obligation de vérification, a violé les articles 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et 1937 du code civil.
Articles de loi cités
article 1937 du code civil dispose quearticle 700 du code de procédure civilearticle 1991 du code civil dispose quearticle 1315 du code civilarticle 1937 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 6 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110361
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel