Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 6 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110355
- Date
- 6 juin 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juin 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10355 F Pourvoi n° W 17-17.705 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-Paul X..., 2°/ Mme Y... B... , épouse X..., tous deux domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 7 mars 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige les opposant : 1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance,dont le siège est [...] , venant aux droits de la société BNP Paribas Inves Immo, 2°/ à Mme Pascale C..., domiciliée Le Mazière rue Réné Cassin, 91050 Evry, prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Agence conseil en défiscalisation et finances, 3°/ à la société Espace promotion, société à responsabilité limitée, 4°/ à la société La Vallée, société à responsabilité limitée, toutes deux représentées par M. Vincent Z..., pris en qualité de mandataire judiciaire à leur liquidation judiciaire, domicilié [...] 5°/ à la société Agence conseil en défiscalisation et finances, société à responsabilité limitée, dont le siège est chez Mme C... liquidateur, Le Mazière, rue René Cassin, 91000 Evry défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il es dirigé contre Mme C..., ès qualités, et la société Agence conseil en défiscalisation et finances ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme X... de leur demande tendant à voir dire qu'en l'absence de restitution des prix de vente par les sociétés Espace Promotion et La Vallée, la propriété des immeubles serait maintenue à leur profit ; Aux motifs que « l'article 2286 du code civil dispose que « peut se prévaloir d'un droit de rétention sur la chose 2° celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l'oblige à la livrer » ; que, lorsqu'il a initialement existé un rapport contractuel synallagmatique, mais que celui-ci vient à être annulé ou résolu, un droit de rétention, qui garantit les restitutions réciproques auxquelles l'annulation ou la résolution peut donner lieu, est accordé à chacun des anciens cocontractants ; qu'il est admis que le droit de rétention peut être invoqué en matière immobilière et qu'il est opposable dans le cadre des procédures collectives ; que dès lors, M. et Mme X... invoquent à juste titre le droit de rétention dont ils disposent sur les immeubles dont les contrats de vente ont été annulés pour voir dire que la restitution des appartements acquis auprès de la Sarl Espace Promotion et de la SCI La Vallée est subordonnée à la restitution par ces sociétés du prix d'acquisition qu'ils leur ont versé ; qu'il sera fait droit à cette prétention ; que la demande de M. et Mme X... tendant à voir "Dire qu'en l'absence de restitution des prix de vente par les sociétés ESPACE PROMOTION et LA VALLEE, la propriété des immeubles sera maintenue à l'égard des époux X..." doit par contre être rejetée en ce qu'elle excède les limites de la saisine de la cour de renvoi après cassation et en ce qu'une telle disposition remettrait en cause les dispositions irrévocables de l'arrêt du 16 mai 2013 ayant prononcé la nullité des ventes et ordonné la remise des parties dans leur état antérieur, notamment quant au droit de propriété sur les immeubles concernés, alors que le droit de rétention sollicité ne confère à son bénéficiaire aucun droit réel sur le bien retenu mais seulement une détention matérielle de celle-ci » ; Alors 1°) que lorsque le débiteur d'une obligation de restitution résultant de l'annulation d'un contrat n'est plus en mesure de l'exécuter, le créancier de cette obligation est en droit de conserver la propriété de la chose qu'il a lui-même reçue en exécution de ce contrat ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande des époux X... tendant à voir juger qu'en l'absence de restitution par les sociétés Espace Promotion et La Vallée, placées en liquidation judiciaire, des prix de vente des immeubles qu'ils avaient acquis par contrats des 5 et 12 février 2008 et 13 mars 2008, annulés par l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 16 mai 2013, la propriété de ces biens serait maintenue à leur profit, la cour d'appel a retenu qu'une telle demande excédait les limites de sa saisine dans la mesure où elle tendait à remettre en cause les dispositions devenues définitives de l'arrêt du 16 mai 2013, car non atteintes par l'arrêt de cassation partielle du 15 janvier 2015, ayant notamment prononcé la nullité des contrats de vente conclus par les époux X... avec les sociétés Espace Promotion et La Vallée à raison du dol de ces dernières, et ordonné la remise des parties dans l'état antérieur à ces conventions, le droit de rétention dont disposaient les acquéreurs ne leur conférant aucun droit réel sur les biens retenus ; qu'en statuant de la sorte, quand l'acquéreur d'un bien est fondé à en conserver la propriété lorsque postérieurement à l'annulation du contrat de vente, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de restituer le prix, la cour d'appel a violé les articles 1351 (nouvel article 1355) et 2286 du code civil, 480 et 625 du code de procédure civile ; Alors 2°) que l'autorité de chose jugée d'une décision de justice ne peut être opposée à une demande fondée sur la survenance d'un fait postérieur à cette décision, ayant modifié la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'en l'espèce, les époux X... faisaient valoir que les sociétés Espace Promotion et La Vallée ayant été placées en liquidation judiciaire, respectivement par jugement du 23 juillet 2013 et du 8 novembre 2013, se trouvaient dans l'incapacité de leur restituer le prix des vente des immeubles qu'ils avaient acquis auprès de ces sociétés, et sollicitaient en conséquence que la propriété des biens en cause soit maintenue à leur profit ; qu'en rejetant cette demande, motif pris du caractère irrévocable des dispositions de l'arrêt du 16 mai 2013 ayant prononcé la nullité des ventes et ordonné la remise des parties dans leur état antérieur, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le prononcé de la liquidation judiciaire des sociétés Espace Promotion et La Vallée ne constituait pas un élément nouveau justifiant que puisse être écarté le jeu des restitutions réciproques consécutivement à l'annulation des contrats de vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1351 du code civil (nouvel article 1355 du code civil), ensemble les articles 480 et 625 du code de procédure civile ; Alors 3°) en tout état de cause qu'il est loisible à une partie de renoncer au bénéfice du chef de dispositif d'une décision de justice rendu à sa demande ; que dans leurs conclusions d'appel (p. 14-15), les époux X... faisaient expressément valoir qu'au regard de la situation financière des sociétés Espace Promotion et La Vallée, placées en liquidation judiciaire par deux jugements du 23 juillet 2013 et du 8 novembre 2013, ils ne pourraient obtenir la restitution du prix de vente consécutivement à l'annulation des trois contrats de vente immobilière qu'ils avaient conclus avec ces sociétés, prononcée par l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 16 mai 2013, et sollicitaient en conséquence qu'en cas de non-restitution du prix de vente par ces sociétés, la propriété des biens acquis soit maintenue à leur profit ; qu'en retenant que cette demande se heurtait aux dispositions définitives de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 16 mai 2013 ayant prononcé la nullité des ventes et ordonné la remise des parties dans leur état antérieur, quand les époux X... avaient manifesté leur volonté claire et non équivoque de renoncer au jeu des restitutions réciproques résultant de l'application de ces chefs de dispositif, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil (nouvel article 1103 du code civil), ensemble les articles 1351 du code civil (nouvel article 1355) et 480 et 625 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1355 du code civilarticle 1103 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 2286 du code civil dispose que
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 6 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110355
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel