Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 24 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110347
- Date
- 24 mai 2018
- Condamnation
- 10 289 763 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10347 F Pourvoi n° J 17-20.431 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Rémy X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 4 avril 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Elza X..., épouse Y..., domiciliée [...] , 2°/ à M. Gérard X..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. Rémy X..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de Mme X... et de M. Gérard X... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Rémy X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme X... et à M. Gérard X... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. Rémy X... PREMIER MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'avoir débouté monsieur Rémy X... de sa demande de résolution du contrat de cession de droits indivis aux torts exclusifs de madame A... X... et monsieur Gérard X... ; Aux motifs propres que, il résulte des échanges de lettres intervenues entre les parties, du 23 juillet au 4 décembre 2007, qu'elles étaient convenues de la vente, par madame A... X... épouse Y... et monsieur Gérard X... à monsieur Rémy X... des droits indivis qu'ils détiennent dans des parcelles situées en Italie, pour le prix de 6 000 euros pour chacun de madame A... X... épouse Y... et monsieur Gérard X... ; qu'aucune condition ni aucun terme n'étaient prévus, notamment pour le paiement du prix ; que selon la lettre adressée le 20 novembre 2007 par monsieur Rémy X... à madame A... X... épouse Y... et monsieur Gérard X..., une procuration devait être régularisée par eux à son profit pour qu'il puisse procéder aux formalités en Italie ; que madame A... X... épouse Y... et monsieur Gérard X... ont accepté d'établir une procuration au profit de monsieur Rémy X... selon lettre datée du 4 décembre 2007, « conformément aux lois italiennes », « pour régulariser la succession des parents » ; que cependant, les procurations transmises par monsieur Rémy X... à madame A... X... épouse Y... et monsieur Gérard X..., par le truchement du consulat d'Italie à Lyon, et qui avait été préparées par son notaire italien, donnaient mandat à monsieur Rémy X... « afin qu'au nom et pour le compte desdits soussignés [ie. madame A... X... épouse Y... et monsieur Gérard X...] conjointement ou non à d'autres ayants droit éventuels, il [ie. monsieur Rémy X...] vende, pour la part qui leur appartient, à la personne et au prix qu'il estimera le plus appropriés, l'objet de la vente décrite au pied des présentes » ; qu'il était encore précisé que : « À cet effet, le mandataire nommé est investi des pouvoirs les plus étendus et, entre autres, il est autorisé à mieux décrire et identifier les biens immobiliers en question, à préciser dans l'acte à conclure : les limites, informations cadastrales, consistance, stipuler des clauses et des conditions, permettre des mutations et transcriptions, fixer le prix et le toucher, ou bien le reconnaître comme déjà encaissé en en délivrant quittance, renoncer à tout droit d'hypothèque légale, convenir toute servitude tant active que passive, faire préparer et approuver des fractionnements éventuels, en exonérant de toute responsabilité le Conservateur compétent du Bureau du territoire - Service publicité immobilière, intervenir à l'acte correspondant en insérant des clauses, réserves et conditions et, en général, signer l'acte lui-même avec toutes les stipulations, clauses et conditions qu'il jugera opportunes, faire et recevoir toutes les déclarations nécessaires, y compris les déclarations aux termes de la Loi n°151 du 19.05.1975 et aux ternes de la Loi n°47 du 28.02.1985 ainsi que de ses prorogations et modifications, y compris aux termes du DPR n°445 du 28.12.2000, avec tous les pouvoirs nécessaires sans exceptions ni réserves, accomplir en général, même si cela n'est pas mentionné ici, tout ce que les mandants pourraient faire s'ils étaient physiquement présents, y compris la faculté d'acheter pour son compte propre aux termes de l'article 1395 C. C. B... Le tout avec assurance de ratification et de validation sans qu'aucune ratification ou confirmation soit nécessaire et sans possibilité d'exception pour insuffisance ou indétermination de pouvoirs et à accomplir en une opération unique », selon la traduction qu'en produit monsieur Rémy X... en pièce numéro 67 ; qu'il résulte de cette rédaction que les procurations que monsieur Rémy X... a soumises à l'approbation de madame A... X... épouse Y... et monsieur Gérard X... n'avaient pas pour objet de « commencer les formalités », selon la lettre de monsieur Rémy X... datée du 20 novembre 2007, ni de « régulariser la succession des parents » des parties, selon l'acceptation contenue dans la lettre en date du 4 décembre 2007 adressée par madame A... X... épouse Y... et monsieur Gérard X... à monsieur Rémy X..., mais d'autoriser monsieur Rémy X... à vendre le bien indivis à qui bon lui semblait et au prix qu'il estimait le plus approprié, sans d'ailleurs que celui-ci fût même précisé, ni aucun minimum fixé ; qu'il résulte de ce qui précède qu'alors que les parties étaient convenues d'une licitation partage au moyen de la cession, par madame A... X... épouse Y... et monsieur Gérard X..., de leurs droits indivis à monsieur Rémy X..., pour le prix de 6 000 euros chacun et, pour y parvenir, de l'établissement de procurations par lesquelles les cédants autoriseraient le cessionnaire à procéder aux formalités de règlement de la succession en Italie, monsieur Rémy X... a ensuite demandé à son frère et sa soeur de le mandater à l'effet de vendre le bien indivis à qui bon lui semblait pour le prix qu'il aurait lui-même fixé ; qu'en considération de cette modification unilatérale par monsieur Rémy X... de la convention liant les parties, qui est à l'origine de la rupture du contrat, la circonstance que madame A... X... épouse Y... et monsieur Gérard X... aient, par la suite, subordonné la signature des procurations à la consignation du prix devant leur revenir ne constitue pas une modification unilatérale du contrat par madame A... X... épouse Y... et monsieur Gérard X... à l'origine de la rupture du contrat et ne la leur rend pas imputable ; qu'en conséquence le jugement doit être confirmé de ce chef ; (arrêt attaqué, pp. 4-5) Et aux motifs éventuellement adoptés que, par courrier du 20 novembre 2007, monsieur Rémy X... a formulé une offre d'achat des droits indivis de monsieur Gérard X... et madame A... X... au prix de 6 000 euros la part ; que cette offre a été acceptée le 4 décembre 2007 par ces derniers de sorte qu'ils ne peuvent prétendre que le contrat de vente n'était pas conclu, les parties étant d'accord sur la chose vendue, sur le prix et la nécessité d'établir une procuration ; que l'examen des courriers échangés par les parties fait apparaître qu'aucun délai n'avait été prévu pour le paiement du prix ; qu'en conséquence, la demande des vendeurs de faire consigner les fonds auprès du notaire ne saurait remettre en cause l'accord conclu dès lors qu'aucune terme ni condition n'avait été indiqué, ni s'analyser comme un abus de la part des vendeurs ; que le courrier des consorts X... du 4 décembre 2007 permet de constater qu'ils étaient d'accord sur l'établissement de la procuration mais qu'ils sollicitaient au préalable la communication d'un projet de procuration dont l'objet était défini, en l'occurrence pour la régularisation de la succession de leurs parents ; que l'examen du contenu de la procuration traduite et versée aux débats permet de constater qu'elle portait sur un mandat de vente confié à monsieur Rémy X... et n'était pas destinée au règlement de la succession des auteurs des parties à l'instance ; que, dès lors, leur refus de la signer alors d'ailleurs que le document leur était présenté en langue étrangère le 18 mars 2008 ne peut être considéré comme fautif, ni abusif ; que postérieurement, les consorts X... ont dans leur courrier du 28 mars 2008 confirmé leur volonté de vendre et donc n'ont pas remis en cause l'accord initial mais seulement réitéré leur demande résultant du courrier du 4 décembre 2007, à savoir l'établissement d'une procuration destinée au règlement des successions ; qu'en conséquence, la rupture de l'accord est imputable à monsieur Rémy X... qui, dans son courrier du 15 avril 2008, a exigé la signature de la procuration initiale dans un délai de 10 jours et signifié qu'il renonçait à l'achat à l'expiration de ce délai ; que cette renonciation à l'achat des parts à la date du 15 avril 2008 est confirmée par le courrier de maître C... du 2 octobre 2008 ; qu'étant à l'origine de la rupture des relations contractuelles, les demandes indemnitaires qu'il formule ne sauraient dès lors prospérer ; (jugement critiqué, p. 4) 1°) Alors que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que, pour décider que la rupture du contrat de cession de droits indivis n'était pas imputable à monsieur Gérard X... et madame A... X..., l'arrêt attaqué retient que le libellé des procurations transmises pour signature par monsieur Rémy X... constituait une modification unilatérale, par ce dernier, de la convention des parties à l'origine de la rupture de celle-ci ; qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de monsieur Rémy X..., qui faisait valoir que les procurations soumises à la signature de ses frère et soeur, rédigées par un notaire italien, étaient nécessaires pour l'accomplissement des opérations de licitation-partage du terrain indivis objet du contrat (conclusions d'appelant n°3, p. 15), la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) Alors, en tout état de cause, que seule la modification unilatérale par une partie d'un élément essentiel du contrat justifie la résiliation de celui-ci à ses torts ; que, pour décider que la rupture du contrat de cession de droits indivis n'était pas imputable à monsieur Gérard X... et madame A... X..., l'arrêt attaqué retient que le libellé des procurations qui leur étaient transmises pour signature par monsieur Rémy X... constituait, de la part de ce dernier, une modification unilatérale de la convention à l'origine de la rupture de celle-ci ; qu'en se déterminant ainsi, tout en constatant qu'il était constant aux débats que la vente, à monsieur Rémy X..., par ses frère et soeur, de leurs droits indivis au prix de 6 000 euros chacun était parfaite, ce dont il résultait que ces procurations présentées à leur signature, indissociables du contrat de cession et laissant intacte l'obligation fondamentale de ce dernier, ne constituaient pas un élément essentiel du contrat justifiant d'imputer à monsieur Rémy X... la rupture de celui-ci, la cour d'appel n'a pas tiré de ses énonciations les conséquences légales qui s'imposaient au regard de l'article 1184, devenu 1224, du code civil, et a méconnu ce texte ; 3°) Alors, enfin, que la modification unilatérale par une partie d'un élément essentiel du contrat justifie la résiliation de celui-ci à ses torts ; que, pour décider que la rupture du contrat de cession, à monsieur Rémy X..., des parts indivises de monsieur Gérard X... et madame A... X... n'était pas imputable à ces derniers, l'arrêt attaqué retient qu'aucune condition ni aucun terme n'était prévu pour le paiement du prix de vente de leurs droits indivis, et que leur demande tendant à la consignation de la somme devant leur revenir ne constituait pas, dès lors, une modification unilatérale du contrat leur rendant imputable la rupture de ce dernier ; qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de monsieur Rémy X..., qui faisait valoir qu'il résultait, notamment, de ses offres en date du 23 juillet 2007 et du 20 novembre 2007, acceptées par ses frère et soeur, que le paiement de la soulte interviendrait après le règlement des successions dont la cession des droits indivis était indissociable, événement qui constituait un terme contractuel pour le paiement du prix qu'il n'était pas loisible à monsieur Gérard X... et madame A... X... de modifier unilatéralement (conclusions d'appelant n°3, pp. 11-12), la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté monsieur Rémy X... de sa demande dirigée contre madame A... X... et monsieur Gérard X... solidairement, en paiement d'une somme de 102 897,63 euros au titre des frais engagés pour la gestion des biens indivis ; Aux motifs que, se prévalant d'un mandat tacite, monsieur Rémy X... réclame la condamnation solidaire de madame A... X... épouse Y... et monsieur Gérard X... à lui payer le coût des opérations qu'il indique avoir effectuées ; que cependant monsieur Rémy X... n'établit pas que la gestion qu'il invoque ait été faite au su de madame A... X... épouse Y... et monsieur Gérard X... avant le 23 mai 2007, date de la première lettre qu'il produit aux débats, adressée à madame A... épouse Y... et monsieur Gérard X... ; qu'il ne peut donc utilement invoquer l'existence d'un mandat tacite avant cette date ; qu'en outre, par lettre en date du 19 novembre 2008, Me D..., conseil de madame A... X... épouse Y... et monsieur Gérard X..., a écrit au mandataire de monsieur Rémy X..., Me C..., huissier de justice, pour contester les demandes de paiement de frais relatifs à l'indivision que monsieur Rémy X... leur avait présentées ; qu'il suit de là qu'aucun mandat tacite ne peut être invoqué pour la période postérieure au 19 novembre 2008, en raison de l'opposition clairement manifestée par madame A... épouse Y... et monsieur Gérard X... ; que, s'agissant de la période écoulée du 23 juillet 2007 au 19 novembre 2008, il appartient à monsieur Rémy X... de rapporter la preuve des actes d'administration qu'il invoque et des frais exposés par lui à cette occasion ; qu'en ce qui concerne la somme de 15 840 euros réclamée « au titre du temps passé pour le suivi des opérations de gestion et de conservation du bien indivis », le seul justificatif invoqué est la pièce n°62 de monsieur Rémy X..., qu'il a établie lui-même et qui est de ce fait dépourvue de toute force probante ; que, s'agissant de la somme de 15 040,82 euros réclamée au titre des frais kilométriques, les pièces justificatives invoquées (n°20 et 38 à 47) font apparaître que seul un voyage en Italie a eu lieu pendant la période susvisée, du 1er au 5 août 2007 ; que monsieur Rémy X... ne démontre cependant pas que ce déplacement ait eu une utilité quelconque pour la gestion du bien indivis ; qu'il ne peut par conséquent réclamer aucune somme de ce chef ; que, s'agissant des frais de bornage, réclamés à hauteur de 8 900 euros, il ressort des pièces invoquées par monsieur Rémy X... (n°48 à 50) qu'ils ont été exposés en 1992, soit très antérieurement à la période susvisée et que comme tels, ils ne peuvent donner lieu à répétition ; que la pièce n°57 de monsieur Rémy X..., invoquée à l'appui de la demande portant sur une somme de 36 000 euros « au titre des frais d'entretien du terrain » indivis est constituée d'un bordereau de virement bancaire au profit de monsieur et madame Angelo et Luigia E..., qui porte la mention « travail d'entretien du terrain indivis-commune de Moriago - période de 1989 au 31/12/2014 » ; que cette pièce ne permet pas de déterminer la dépense faite par monsieur Rémy X... pour la seule période susvisée ; qu'il ne peut qu'être débouté de ce chef ; que les frais de traduction, pour 333 euros, s'analysent en des dépens et non en des frais engagés par l'un des coïndivisaires pour le compte de l'indivision ; qu'enfin, les pièces n°63, invoquée à l'appui du surplus de la demande portant sur des frais administratifs et le « temps passé aux démarches pour le règlement des quatre successions » établie par monsieur Rémy X... lui-même et comme telle dépourvue de force probante, et 31 à 34, qui ne concernent pas la période susvisée pendant laquelle monsieur Rémy X... peut invoquer un mandat tacite, ne justifient pas le surplus de la prétention de monsieur Rémy X... ; qu'en conséquence de ce qui précède, monsieur Rémy X... ne peut qu'être débouté de sa demande ; (arrêt attaqué, pp. 5 et 6) 1°) Alors que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que, pour débouter monsieur Rémy X... de sa demande en paiement de la somme de 36 000 euros réglée par ses soins aux époux E... en rémunération de leurs travaux d'entretien du terrain indivis, l'arrêt attaqué retient qu'il n'établit pas que la gestion qu'il invoque a été faite au su de madame A... X... et de monsieur Gérard X... avant le 23 mai 2007, date de la première lettre qu'il produit aux débats, adressée à ses frère et soeur ; qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de monsieur Rémy X..., qui justifiait, par les pièces qu'il versait aux débats, de ce que madame A... X... et, en tout cas, monsieur Gérard X... d'une manière certaine, étaient informés au plus tard en février 1999 d'une rémunération mensuelle due par l'indivision aux époux E... pour l'avenir en contrepartie des travaux d'entretien courants réalisés sur le terrain, et des frais et taxes divers pris en charge par leurs soins (conclusions d'appelant n°3, pp. 22-23), la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) Alors, en tout état de cause, que le juge ne peut refuser d'évaluer le montant du dommage dont il constate l'existence en son principe ; que, pour débouter monsieur Rémy X... de sa demande, l'arrêt attaqué retient que le bordereau de virement bancaire au profit des consorts E... versé aux débats portant la mention « travail d'entretien du terrain indivis-commune de Moriago - période de 1989 au 31/12/2014 » ne permet pas de déterminer la dépense faite par monsieur Rémy X... pour l'entretien du terrain indivis pendant la période du 23 juillet 2007 au 19 novembre 2008 lors de laquelle il bénéficiait d'un mandat tacite de ses frère et soeur ; qu'en se déterminant ainsi, cependant qu'il lui appartenait d'évaluer elle-même les frais d'entretien engagés par monsieur Rémy X... pour le compte de l'indivision sur la période considérée, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 4 du code civil ; 3°) Alors, enfin, en toute hypothèse, que dans ses conclusions d'appel, monsieur Rémy X... faisait valoir que la convention conclue entre lui-même, madame A... X... et monsieur Gérard X... prévoyait qu'il prenne à sa charge les frais relatifs à la succession de Giovanni X..., en contrepartie de la cession des droits indivis de ses frère et soeur (conclusions de monsieur Rémy X..., pp. 17-18) ; qu'il demandait, en conséquence, la réparation du préjudice résultant pour lui de l'acquittement, par ses soins, de « factures et frais administratifs ( ) pour les démarches de succession », outre une indemnité « au titre du temps passé dans le règlement et les démarches liées aux successions » (ibid., p. 18, § 4 s.) ; qu'en rejetant globalement les demandes indemnitaires de monsieur Rémy X..., sans répondre aux conclusions par lesquelles celui-ci faisait valoir qu'il avait, seul, acquitté les frais liés à la succession de son père en Italie, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1395 C. C. B... Le tout avec assurancearticle 4 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 24 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110347
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel