Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 16 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110319
- Date
- 16 mai 2018
- Condamnation
- 36 552 229 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10319 F Pourvoi n° A 17-12.948 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Bernard X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Canas , conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Rémy-Corlay , avocat de M. X..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France ; Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Rémy-Corlay , avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de déchéance des intérêts conventionnels des prêts n° [...], n° [...], n° [...] et n° [...], ainsi que de sa demande subsidiaire en nullité de la clause d'intérêts de ces prêts et condamné Monsieur X... à payer à la CRCAM de Paris Ile de France la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE « ( ) sur la demande de déchéance des intérêts conventionnels : Considérant que Monsieur X... fonde sa demande sur les articles L313-1, L313-2 et R313-1 du Code de la consommation: Considérant qu'aux termes de l'article L313-1 du Code de la Consommation, "dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondant à des débours réels; Toutefois pour l'application des articles L312-4 à L312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, Lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat. ( ... )"; Considérant qu'aux termes de l'article L.313-2 alinéa premier du Code de la consommation, "le taux effectif global déterminé comme il est dit à l'article L313-1 doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section"; Considérant qu'aux termes de l'article R313-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, "sauf pour les opérations de crédit mentionnées au 3° de l'article L311-3 et à l'article L312-2 du présent code pour lesquelles le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour Cent unités monétaires, le taux effectif global d'un prêt est un taux annuel, à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires et calculé selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent code. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiques à l'emprunteur. Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre du prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés. ( ... ) Pour les opérations mentionnées au 3° de l'article L. 311-3 et à l'article L312-2, lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale" ; Considérant que Monsieur X... soutient en premier lieu que le TEG mentionné dans les offres de prêt du 17 octobre 2008 est erroné, en ce qu'il n'intègre pas les frais de tenue du compte ouvert dans les livres du prêteur; Considérant qu'il invoque les conditions générales applicables aux crédits litigieux qui prévoient que "Le remboursement du prêt s'effectuera par prélèvement sur le ou les comptes ouverts au nom de l'emprunteur en les livres du prêteur, sauf convention contraire", mais que cette disposition concerne les modalités d'exécution du prêt et qu'aucune stipulation des offres de prêt n'impose l'ouverture d'un compte courant comme une condition de l'octroi du prêt ; Considérant qu'en outre Monsieur X... avait ouvert un compte courant avant l'émission des offres de prêt, puisque sur ces offres figure la mention selon laquelle il est titulaire du compte [...] à l'agence de Paris Denfert ; Considérant par ailleurs que Monsieur X... qui ne communique pas la convention d'ouverture de compte, ne démontre pas que l'ouverture de son compte a généré un coût; qu'il n'établit pas non plus que les cotisations pour un montant mensuel de 6,20 euros, figurant sur les relevés bancaires sous l'intitulé "cotisation CS Optimum+", lui ont été imposées pour l'obtention du prêt et qu'elles ne relèvent pas d'un choix personnel relatif au fonctionnement de son compte; Considérant dans ces conditions que les frais de tenue de compte ne constituaient pas en l'espèce des charges liées à l'octroi des prêts et qu'ils n'avaient pas à être inclus dans 1e TEG; Considérant que Monsieur X... prétend en second lieu que la durée de la période n'est pas mentionnée dans les offres de prêt, ainsi que dans les actes notariés et les avenants; Considérant que dans les offres de prêt n° [...] et [...] acceptées le 17 octobre 2008, il est indiqué au paragraphe "coût total du crédit": "taux effectif global: 6,0734%, taux effectif global en fonction de la périodicité mensuelle: 0,5061%" ; que ces mêmes mentions figurent dans les actes notariés du 12 décembre 2008 et que les avenants du 10 février 2011 précisent également le taux effectif global en fonction de la périodicité mensuelle (0,4032%); Considérant que les deux offres de prêt [...] et [...] acceptées le 17 octobre 2008 et les actes notariés du 12 décembre 2008 comportent les mentions suivantes : "taux effectif global 4,8363% l'an et taux effectif global en fonction de la périodicité mensuelle: 0,4030%1 ; que les avenants du 10 février 2011 précisent le taux effectif global en fonction de la périodicité mensuelle (0,4030%); Considérant que la mention de la périodicité mensuelle satisfait aux exigences de l'article R313-2 du Code de la consommation relatives à la communication de la durée de la période et que Monsieur X... est dès lors mal fondé à prétendre que cette information a été omise dans les actes susvisés; Considérant que Monsieur X... allègue en troisième lieu que le TEG annuel, qui est obtenu en multipliant par 12 le taux de période, n'est pas proportionnel au taux de période; Considérant qu'il fait valoir que: - pour les deux offres de prêt de 110.000 euros, le TEG devait être de: taux de période: 0,5061 % X (365/30,4166) = 6,0732%, alors qu'il est mentionné comme étant de 6,0734%, - que pour les deux offres de prêts de 115.000 euros, le TEG devait être de: taux de période : 0,5058 % X (365/30,4166) = 6,0696%, alors qu'il,est mentionné comme étant de 6,0699%1 pour les avenants du 10 février 2011 des prêts de 110.000 euros, le TEG devait être de; taux de période: 0)4032% X (365/30,4166) = 4,8384%, alors qu'il est mentionné comme étant de 4,8380%, ; - pour les avenants du 10 février 2011 des prêts de 115.000 euros, le TEG devait être de: taux de période: 0,4030% X (365/30,4166) =4,8360%, alors qu'il est mentionné comme étant de 4,8380% ; Considérant que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile de France ne conteste pas les calculs susvisés, mais estime que l'erreur des TEG ne porte pas sur la première décimale, visée par l'annexe de l'article R 331-1 du code de la consommation; Considérant que le TEG mentionné dans les offres de prêt de 110.000 euros est inférieur de 0,0002% à celui résultant du calcul susvisé, que le TEG des offres de prêts de 115.000 euros est inférieur de 0,0003% à celui résultant du calcul, que le TEG des avenants des prêts de 110.000 euros est supérieur de 0,0004% et que le TEG des avenants des prêts de 115.000 euros est inférieur de 0,002% à celui résultant du calcul ci-dessus ; Considérant que dans l'annexe à l'article R313-1 du Code de la consommation, il est précisé que "le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale" ; Considérant qu'en l'espèce, l'écart entre le TEG mentionné dans chacun des actes susvisés et le taux réel est inférieur à 0, 1%, qui est la décimale prescrite par l'article R313-1 précité; Considérant en conséquence que le TEG indiqué est exact dans la limite requise et que Monsieur X... est mal fondé à se prévaloir d'une erreur résultant d'un TEG non proportionnel au taux de période; Considérant que Monsieur X... soutient en quatrième lieu que le TEG a été calculé sur la base d'une année de 360 jours, en violation des articles L313 -1 et L 3132 et R313-1 du code de la consommation; Considérant qu'à l'appui de cette affirmation, il indique que les intérêts de la première échéance du prêt de 110.000 euros n° [...] s' élèvent à 280,07 euros pour la période du 11 décembre 2008 (date du déblocage des fonds) au 5janvier 2009 (date de la première échéance), soit 25 jours, et qu'en effectuant le calcul suivant: 74.001,26 euros (capital débloqué) X 5,45% (taux d'intérêt conventionnel) X 25 / 280,07, on obtient 360,005 Qu'il prétend qu'il en est de même pour le second prêt de 110.000 euros, n [...] en tenant compte du capital débloqué de 76,364,59 euros à la date du 10 décembre 2008 et des intérêts de la première échéance du prêt de 289,01 euros prélevée le 5 janvier 2009, soit: 76.364,59 euros X 5,45% X 25/ 289,01 = 360 jours et également pour les deux prêts de 115.000 euros; Considérant que le calcul de Monsieur X... est effectué en prenant en compte le nombre de jours entre le 11 décembre 2008 et le 5 janvier 2009, alors que les intérêts sont calculés sur la base d'un taux mensuel, de sorte que ce calcul est dénué de pertinence et ne peut être retenu; Considérant que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile de France fait valoir qu'elle a calculé les intérêts sur la base de 365 jours, à partir d'un mois normalisé et qu'elle en justifie de la manière suivante - prêt [...] de 110.000 euros: capital: 110.000 euros X 5,45%X 30,4166/365 499,58 euros (somme qui correspond à la première échéance du prêt), -prêt [...] de 115.000 euros: capital: 115.000 euros X 5,45%X 30,4166/365 522,29 euros (somme qui correspond à la première échéance du prêt) ; Considérant qu'au vu des échéances de prêt susvisées, qui correspondent effectivement aux montants mentionnés dans les offres de ces deux prêts et les tableaux d'amortissement, le calcul effectué par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile de France montre que le taux d'intérêt conventionnel de 5,45% a bien été fait sur la base de l'année civile de 365 jours; Considérant que Monsieur X... ne rapporte donc pas la preuve que le taux d'intérêt a été calculé sur la base de l'année lombarde de 360 jours; Considérant en conséquence qu'en l'absence de violation des dispositions du Code de la consommation susvisées, Monsieur X... doit être débouté de sa demande de déchéance des intérêts conventionnels, sur le fondement de l'article L312-33 du Code de la consommation, concernant les quatre prêts et leurs avenants; Considérant que Monsieur X... sollicite à titre subsidiaire la nullité de la stipulation d'intérêts au regard des erreurs affectant le TEG; Considérant qu'aucune erreur relative aux TEG des quatre prêts consentis à Monsieur X... n'étant caractérisée, la demande subsidiaire en nullité de la stipulation d'intérêts doit également être rejetée; Considérant que Monsieur X..., qui succombe, supportera ses frais irrépétibles et les dépens de première instance et d'appel; Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile de France les frais non compris dans les dépens, exposés en premier ressort et en appel et qu'il convient de condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile » ; ALORS QUE 1°) le taux effectif global constitue le coût total du crédit pour l'emprunteur, tous les coûts, y compris les intérêts, les frais, les taxes, les commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par l'emprunteur et connus du prêteur à la date d'émission de l'offre de crédit ou de l'avenant au contrat de crédit, ou dont le montant peut être déterminé à ces mêmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées ; que doivent être inclus en particulier les frais d'ouverture et de tenue du compte nécessaire au prélèvement des échéances dès lors que le contrat prévoit que les échéances seront prélevées sur un compte de la banque, sauf convention contraire ; qu'en l'espèce la Cour d'appel a constaté que les conditions générales des prêts litigieux stipulaient que « Le remboursement du prêt s'effectuera par prélèvement sur le ou les comptes ouverts au nom de l'emprunteur en les livres du prêteur, sauf convention contraire », ce dont il s'évinçait nécessairement que l'emprunteur qui n'avait pas de pouvoir réel de négociation pour un clause figurant dans les conditions générales avait l'obligation d'ouvrir un compte dans les livres du prêteur pour bénéficier des prêts litigieux ; qu'en considérant néanmoins qu'il n'y avait pas lieu d'intégrer ces sommes au calcul du TEG aux motifs « que cette disposition concerne les modalités d'exécution du prêt et qu'aucune stipulation des offres de prêt n'impose l'ouverture d'un compte courant comme une condition de l'octroi du prêt », la Cour d'appel a violé les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du Code de la consommation, dans leur version applicable à la cause ensemble les articles 1134 et 1907 du Code civil ; ALORS QUE 2°) en matière de crédit immobilier, le taux effectif global mentionné doit être exact, la tolérance à l'erreur inférieure à une décimale autorisée par le d)- de l'article annexe à l'article R.313-1 (ancien) du Code de la consommation n'étant pas applicable à ce type de crédit ; qu'en déboutant Monsieur X... de ses demandes aux motifs que « l'écart entre le TEG mentionné dans chacun des actes susvisés et le taux réel est inférieur à 0, 1%, qui est la décimale prescrite par l'article R313-1 précité; Considérant en conséquence que le TEG indiqué est exact dans la limite requise et que Monsieur X... est mal fondé à se prévaloir d'une erreur résultant d'un TEG non proportionnel au taux de période » ; la Cour d'appel a violé les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du Code de la consommation, dans leur version applicable à la cause ensemble l'article 1907 du Code civil ; ALORS QUE 3°) le taux de période et la durée de la période doivent être expressément et exactement communiqués à l'emprunteur ; qu'en l'espèce la durée de la période prise en compte pour calculer le taux de période n'a pas été communiqué à l'emprunteur dans les offres de prêt, la seule mention d'un « taux effectif global en fonction de la périodicité mensuelle XXX », qui ne spécifiait pas si le mois en cause était le mois civil, bancaire ou normalisé, étant insuffisante ; qu'en retenant que la mention « périodicité mensuelle » répondait aux exigences légales, la Cour d'appel a violé les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du Code de la consommation ensemble l'article 1907 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 16 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110319
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