Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 15 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110301
- Date
- 15 mai 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10301 F Pourvoi n° W 17-13.657 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Richard X..., domicilié [...] , contre l'ordonnance rendue le 16 décembre 2016 par le premier président du tribunal de grande instance de Chartres, dans le litige l'opposant à la société Altaide Aluminios Limitada, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X... ; Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir déclaré exécutoire en France le jugement rendu par une juridiction étrangère (le tribunal judiciaire de Povoa de Lanhoso) le 26 mai 2011 au préjudice d'un consommateur français (M. X..., l'exposant), admettant pour cela la recevabilité du recours exercé par le requérant (la société Altaide Aluminios Limitada) ; ALORS QUE le recours formé à l'encontre de la décision du greffier en chef ayant rejeté la requête aux fins de de déclaration de force exécutoire est introduite dans le délai de quinze jours à compter du prononcé de la décision d'un Etat membre d'origine ; qu'en admettant la recevabilité du recours introduit le 26 juillet 2016 par l'intéressé à l'encontre de la décision de l'autorité compétente rendue le 18 mars 2016 et reçue par lui le 23 mars suivant, le président du tribunal a violé les articles 43 du Règlement (CE) n°44/2001 et 496 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen reproche à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir déclaré exécutoire en France le jugement rendu le 26 mai 2011 par le tribunal judiciaire de Povoa de Lanhoso au préjudice d'un consommateur français (M. X..., l'exposant) ; AUX MOTIFS QUE, nonobstant le fait que le certificat du greffier auxiliaire de la section centrale du tribunal judiciaire de Povoa de Lanhoso daté du 23 avril 2013 ne fût pas conforme au modèle dont il avait été fait état supra, il apparaissait que ce certificat établissait que le jugement querellé avait été dûment notifié et était passé en force de chose jugée le 29 juin 2011 ; que tant le certificat que le jugement avaient été traduits du portugais par M. Z... Y..., expert près la cour de Bourges ; que, à la barre, M. Richard X... avait reconnu avoir été convoqué devant ledit tribunal par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 16 février 2011 et ne s'être pas rendu à l'audience, et avait précisé également que le jugement lui avait bien été notifié en lettre recommandée le 27 mai 2011 ; que, dès lors, la procédure était régulière ; que les conditions de l'exequatur étaient donc réunies, de sorte qu'il convenait, par voie d'infirmation de la décision du greffier en chef, de déclarer exécutoire en France la décision susvisée ; ALORS QUE, d'une part, la partie qui sollicite la délivrance d'une déclaration constatant la force exécutoire d'une décision étrangère doit produire, outre un certificat émanant de la juridiction d'origine, une expédition de cette décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ; qu'en déclarant que les conditions de l'exequatur étaient réunies sans constater que le requérant avait produit une expédition authentifiée du jugement rendu par le tribunal portugais, le président du tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 53 du Règlement (CE) n° 44/2001 et 509 du code de procédure civile ; ALORS QUE, d'autre part, une décision n'est pas reconnue si l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu'il puisse se défendre ; qu'en l'espèce, la décision portugaise lui avait été notifiée le 27 mai 2011, sans précision des voies de recours s'offrant à l'exposant, elle était passée en force jugée le 29 juin suivant ; qu'en décidant que la procédure était régulière sans vérifier que la décision avait été notifiée à l'exposant en un temps et selon des modalités propres à lui permettre d'exercer effectivement un recours contre celle-ci, le président du tribunal a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 34, 38 et 45 du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ; ALORS QUE, enfin, les décisions rendues dans les autres États membres de l'Union européenne doivent être reconnues comme exécutoires en France à moins qu'elles ne se heurtent à la méconnaissance par le juge de l'État d'origine de certaines règles de compétence spéciale prévues par le règlement ; qu'à cet égard, l'article 16, § 2, du règlement prévoit que l'action intentée contre le consommateur est portée exclusivement devant les juridictions de l'Etat membre sur le territoire duquel ce dernier est domicilié ; qu'en décidant, en l'espèce, qu'il y avait lieu de reconnaître la force exécutoire en France du jugement du tribunal judiciaire de Povoa de Lanhoso du 26 mai 2011 sans vérifier si les juridictions portugaises étaient compétentes pour connaître de l'action en paiement diligentée contre un consommateur français, le président du tribunal n'a conféré aucune base légales à sa décision au regard des articles 33, 35 et 38 du règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000, ensemble les articles 15 et 16 du même règlement.
Articles de loi cités
article 700 du code procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 15 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel