Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 3 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110270
- Date
- 3 mai 2018
- Condamnation
- 12 696 859 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10270 F Pourvoi n° X 17-14.049 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Chantal Y..., épouse A... , domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8echambre C), dans le litige l'opposant à la banque BNP Paribas, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme Y..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la banque BNP Paribas ; Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme Y... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que la société Bnp Paribas est débitrice à l'égard de Mme A... de la somme de 1 522,76 euros au titre du prêt litigieux, d'avoir en conséquence condamné Mme A... à payer à la société Bnp Paribas une somme de 2 907,42 euros après compensation avec une créance de 4 430,18 euros de la banque à son égard, et d'avoir ainsi débouté Mme A... de sa demande en paiement d'une somme de 20 552 euros au titre de l'indu ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur les sommes dues au titre du prêt Les époux A... , mariés sous le régime de la communauté, ont souscrit le 4 avril 1990, un prêt immobilier d'un montant de 99 091,86 euros auprès de la société Bnp paribas, au taux de 9,35 % remboursable en 240 mois ; Par jugement du 30 janvier 2003, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. Guy A... ; Par courrier du 8 janvier 2004, la société Bnp paribas a déclaré sa créance au titre du prêt pour un montant de 68 123,03 euros représentant le capital à échoir, outre les intérêts à échoir sur ce capital au taux de 9,35 % et les frais d'assurance (pièce n° 2 de la banque) ; Cette créance a été admise ; Par jugement du 20 janvier 2006, le tribunal de commerce de Nice a prononcé la résolution du plan de redressement adopté à l'égard de M. Guy A... et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire ; Malgré l'ouverture de la procédure collective, des paiements ont continué à être réalisés au profit de la banque au moyen de prélèvements effectués sur le compte bancaire de Mme Chantal Y... épouse A... , de versements effectués par la CAF et d'un versement de 8 917,20 euros réalisé le 7 septembre 2012 par le liquidateur (pièce n° 6 de la banque) ; Mme Chantal Y... épouse A... soutient que le montant total de ces paiements dépasse le montant total de la créance de la société Bnp paribas au titre du prêt, de sorte que cet établissement bancaire a perçu indûment une somme de 20 552 euros ; Mme Chantal Y... épouse A... sollicite le remboursement de cette somme ; La société Bnp paribas, par voie de conclusions générales, demande la confirmation du jugement déféré, reconnaissant ainsi implicitement qu'elle est débitrice d'un trop perçu d'un montant de 1 522,76 euros retenu par les premiers juges ; La banque précise toutefois que Mme Chantal Y... épouse A... ne prend pas en considération la créance d'intérêts qui a été admise dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard du co-emprunteur ; Il résulte des documents produits aux débats que lorsque M. Guy A... a été placé en redressement judiciaire le 30 janvier 2003, les échéances exigibles au titre du prêt litigieux étaient intégralement payées, de sorte que la société Bnp paribas a déclaré sa créance comme étant composée du capital restant dû au 30 janvier 2003, soit 68 123,03 euros, outre les intérêts à échoir au taux de 9,35 % et outre les primes d'assurances d'un montant mensuel de 31,11 euros ; Cette créance a été admise ; L'examen comparé des documents communiqués aux débats et des explications fournies par les parties aux termes de leurs dernières conclusions ne permet pas à la cour de déterminer avec précision l'évolution du montant de la créance de la banque, en capital et en intérêts, du jour de l'ouverture de la procédure collective à l'égard de M. Guy A... jusqu'au 7 septembre 2012 date des derniers paiements reçus par la banque ; En effet, Mme Chantal Y... épouse A... communique des documents desquels il ressort qu'à partir de l'année 2008 les échéances du prêt n'ont pas toujours entièrement été payées à leur date d'échéance, de sorte que ces paiements partiels ont produit des intérêts qui n'ont pas été pris en considération par l'appelante ; le calcul effectué par Mme Chantal Y... épouse A... ne peut dès lors être retenu ; Par ailleurs, si la banque a, le 7 septembre 2012, date des derniers paiements, adressé un courrier au mandataire liquidateur pour lui préciser qu'elle restait créancière d'une somme de 8 747,95 euros, elle reconnaît implicitement dans ses dernières écritures, en sollicitant la confirmation du jugement déféré, être débitrice d'un trop perçu de 1 522,76 euros ; Ces éléments incomplets et incohérents sur l'évolution de la créance de la banque, ne permettent pas d'établir l'existence d'un trop perçu autre que celui retenu par les premiers juges à hauteur de 1 522,76 euros ; Il convient en conséquence de constater que la société Bnp paribas est débitrice à l'égard de Mme Chantal Y... épouse A... de la somme de 1 522,76 euros au titre du prêt » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « La partie demanderesse produit une copie de l'offre de prêt immobilier acceptée en date du 04/04/1990 dont les conditions étaient : montant en principal de 99 091,86 euros au taux de 9,35 % l'an hors assurance (dont le coût est une échéance fixe mensuelle de 31,11 euros) soit une mensualité globale de 945,10 euros ; M. Guy A... , immatriculée au répertoire des métiers a été mis en redressement judiciaire en date du 30/01/2003 puis en liquidation judiciaire le 20/01/2006 ; La société Bnp paribas a ainsi produit une créance de 68 123,03 euros à échoir outre intérêts au taux de 9,35% au 30/01/2013 ; Les parties divergent dans leur mode de calcul du décompte dû ; M. et Mme A... font abstraction des intérêts et de l'assurance qu'il convient de réintégrer, leur dette envers la société Bnp paribas au moment du redressement judiciaire s'élevait à 105 851,20 euros ; La société Bnp paribas ne justifie pas d'une convention passée entre elle et M. et Mme A... aux termes de laquelle ces derniers auraient expressément accepté que des pénalités de retard soient dues ; Il y aura donc lieu de débouter la banque de sa demande de pénalités de retard et de limiter sa créance au titre du prêt immobilier à la somme de à 105 851,20 euros ; Les époux A... ont versé la somme de 98 461,76 euros par le biais de la délégation de créance de l'APL et par prélèvements sur leur compte bancaire ; La banque a perçu un montant total de 107 373,96 euros (sommes reçues de la CAF, des époux A... et du liquidateur) ; Au titre du prêt immobilier, la société Bnp paribas est donc redevable de la somme de 1 522,76 euros envers les époux A... , il y a lieu de la condamner à payer à Mme Chantal A... la somme de 1 522,76 euros » ; 1) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige, tels qu'ils sont fixés par les conclusions respectives des parties ; qu'en entérinant le calcul qu'avaient fait les premiers juges d'un trop-perçu de 1 522,72 euros par la société Bnp Paribas au titre du prêt immobilier, constitué de la différence entre, d'une part, sa créance au titre du prêt arrêtée à la somme de 105 851,20 euros, et, d'autre part, les paiements reçus par la banque en remboursement du prêt à hauteur de 107 373,96 euros, cependant que la société Bnp Paribas admettait expressément avoir reçu des paiements au titre du prêt pour la somme de 126 968,59 euros (conclusions p. 5, § 3 et 4), ce que soutenait précisément Mme A... (conclusions p.6, §7,8,9), la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 7 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE l'aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l'a fait ; qu'en entérinant le calcul qu'avaient fait les premiers juges d'un trop-perçu de 1 522,72 euros par la société Bnp Paribas au titre du prêt immobilier, constitué de la différence entre, d'une part, sa créance au titre du prêt arrêtée à la somme de 105 851,20 euros, et, d'autre part, les paiements reçus par la banque en remboursement du prêt à hauteur de 107 373,96 euros, cependant que la société Bnp Paribas admettait expressément dans ses conclusions d'appel, avoir reçu des paiements au titre du prêt pour la somme de 126 968,59 euros (conclusions p. 5, § 3 et 4), la cour d'appel, qui a méconnu la portée de cet aveu judiciaire, a violé l'article 1356 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations ; 3) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ; qu'en retenant, pour entériner le calcul qu'avaient fait les premiers juges d'un trop-perçu de 1 522,72 euros par la société Bnp Paribas au titre du prêt immobilier, que les parties n'apportaient que des éléments de preuve incomplets et incohérents sur l'évolution de la créance de la banque, cependant qu'il lui appartenait d'ordonner une mesure d'instruction pour déterminer elle-même le montant de cette créance en vue d'ordonner une restitution intégrale des sommes indûment perçues par la banque, la cour d'appel a violé les articles 1235 et 1376 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.
Articles de loi cités
article 1356 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 3 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110270
Données disponibles
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