Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 21 mars 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110198
- Date
- 21 mars 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 mars 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10198 F Pourvoi n° G 17-13.461 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. René X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2016 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Laurence Y..., épouse Z..., 2°/ à M. Pascal Z..., 3°/ à M. Romain Z..., 4°/ à M. A... Z..., 5°/ à M. Matthieu Z..., tous domiciliés [...] , 6°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. X..., de la SCP Leduc et Vigand, avocat de Mme Y... et de MM. Pascal, Romain, A... et Matthieu Z... ; Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme Y... et à MM. Pascal, Romain, A... et Matthieu Z... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Monsieur René X... responsable du retard de diagnostic dont a été victime Madame Laurence Y... épouse Z..., puis de l'avoir condamné à indemniser celle-ci, ainsi que les consorts Z..., de la totalité des préjudices qu'ils ont subis, ainsi qu'à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Morbihan le montant de ses débours ; AUX MOTIFS QUE, parallèlement, les consorts Z... ont saisi, par requête enregistrée le 11 janvier 2011, les juridictions administratives en vue de la condamnation du centre hospitalier universitaire de [...] ; que, par jugement en date du 11 juin 2014, le Tribunal administratif de Rennes a ordonné, avant dire droit, un complément d'expertise que le président de la juridiction a confié, par ordonnance du 23 juin 2014, au professeur Jean-Michel C... ; que la Cour a sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport du professeur Jean-Michel C... ; que celui-ci a déposé son rapport le 26 janvier 2015. L'instance a été reprise devant la Cour ; que le Tribunal administratif de Rennes a statué par jugement en date du 31 décembre 2015 ( ) ; que, subsidiairement, M. René X... soutient que le retard de diagnostic n'est pas imputable au seul médecin traitant qu'il était, Mme Laurence Z... ayant consulté le professeur D..., neurologue au centre hospitalier universitaire de [...], qui l'a conforté dans son diagnostic en lui écrivant qu'il concluait aussi à des migraines tout à fait classiques avec crise marquée depuis deux ans en proposant simplement d'augmenter la prise d'un médicament ; que cependant, en matière de responsabilité délictuelle, si plusieurs responsables ont contribué à causer le dommage, la victime peut s'adresser à n'importe lequel des coresponsables et lui réclamer l'intégralité de sa créance, chacun des coresponsables devant réparer le dommage pour le tout, quitte à se retourner ensuite contre ses coobligés ; qu'en l'espèce, le retard de diagnostic est imputable tant au médecin traitant, M. René X..., qu'au spécialiste professeur de médecine que Mme Laurence Z... a consulté ; qu'en conséquence, cette dernière peut solliciter la réparation de son entier dommage à M. René X... ; ALORS QUE le propre de la responsabilité est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu ; qu'en conséquence, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en vertu de ce principe, la victime ne peut obtenir par deux fois l'indemnisation d'un même préjudice, au moyen de deux actions exercées devant deux juridictions différentes, quand bien même n'appartiendraient-elles pas au même ordre juridictionnel ; qu'en condamnant néanmoins le Docteur X... à indemniser les consorts Z... de leurs entiers préjudices et à indemniser la Caisse au titre de ses débours, après avoir pourtant constaté que ces derniers avaient parallèlement saisi le Tribunal administratif de Rennes, qui avait statué par jugement en date du 31 décembre 2015, leur allouant une indemnité en réparation de leurs préjudices et indemnisant la Caisse au titre de ses débours, au motif inopérant que la victime peut s'adresser à n'importe lequel des coresponsables pour lui réclamer l'indemnisation de son entier préjudice, la Cour d'appel a violé l'article L1142-1, I, du Code de la santé publique et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le Docteur René X... à payer à Madame Laurence Y... épouse Z... la somme de 9.946,67 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire; AUX MOTIFS QUE Madame Laurence Z... sollicite la confirmation du jugement déféré qui lui a alloué la somme de 29.840 euros ; qu'il ressort du dispositif des conclusions de M. René X..., qui lie la Cour en vertu des dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile, que l'appelant ne conteste pas ce montant qui sera alloué ; ALORS QU'après avoir soutenu dans les motifs de ses conclusions d'appel (p.28) que, « quant au déficit fonctionnel temporaire, le Tribunal a évalué ce poste, avant application du taux de perte de chance, à la somme de 29.840 € correspondant à une période de déficit fonctionnel temporaire total durant cinq années », qu'« une telle indemnisation apparaît incompréhensible sur le plan médicolégale » et que « le déficit fonctionnel temporaire ne pouvait être, d'emblée, que partiel, sans excéder 25 % et surtout a nécessairement été dégressif jusqu'à la consolidation », le Docteur X... demandait, dans le dispositif de ses conclusions, subsidiairement, de « REDUIRE à de plus justes proportions les indemnités sollicitées par les consorts Z... » (conclusions d'appel p.33) ; que le Docteur X... sollicitait ainsi le rejet de la demande formée par Madame Z... au titre du déficit fonctionnel temporaire ou, à tout le moins, la réduction de l'indemnité allouée par les premiers juges ; qu'en affirmant néanmoins (p.11 §4) qu' « il ressort du dispositif des conclusions de M. René X..., qui lie la cour en vertu des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, que l'appelant ne conteste pas ce montant qui sera alloué », tandis que le Docteur X... contestait expressément ce montant, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel du Docteur X..., en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 4 du Code de procédure civile.article 954 du Code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 21 mars 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110198
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel