Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 7 mars 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110157
- Date
- 7 mars 2018
- Condamnation
- 645 560 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mars 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10157 F Pourvoi n° V 17-16.439 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Mélanie X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2016 par la cour d'appel d'[...] chambre B), dans le litige l'opposant à la société Grenke location, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme X..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Grenke location ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Grenke location la somme de 1 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme X... à payer la somme de 6 455,60 euros à la société Grenke Location ; Aux motifs que si Mme X... soutenait avoir procédé à la résiliation des contrats d'installation téléphonique et de location au motif de l'inexécution de la prestation, elle ne produisait pas l'accusé de réception de la lettre adressée à la société Captain Télécom, de sorte qu'elle n'établissait pas l'effectivité de la résiliation ; qu'au demeurant, l'inexécution du contrat dont elle se prévalait ne résultait pas des pièces produites au dossier ; qu'en effet, il ressortait de ses propres explications qu'elle avait fait procéder au dégroupage de ses lignes téléphoniques postérieurement à l'acquisition de son installation lors de la souscription d'un contrat ADSL, de sorte que les dysfonctionnements affectant la ligne résultaient de l'ouverture ultérieure d'une ligne ADSL en dégroupage et non d'un défaut inhérent au matériel installé en septembre 2010 et financé par la société Grenke Location, observation étant faite que Mme X... ne prétendait pas avoir souscrit un contrat de maintenance applicable au matériel installé ; que dès lors, le moyen tiré de l'interdépendance des contrats d'installation du matériel, prestation réalisée le 13 septembre 2010 et de location de ce matériel ne pouvait qu'être écarté comme inopérant ; Alors 1°) que la résolution résulte, en cas d'inexécution grave, d'une notification du créancier au débiteur, laquelle peut être faite par télécopie ; qu'en ayant énoncé que Mme X... n'établissait pas l'effectivité de la résiliation parce qu'elle n'avait pas produit l'accusé de réception de la lettre adressée à la société Captain Télécom, sans rechercher si les télécopies adressées à la société Captain Télécom par Mme X... les 7 et 8 décembre 2010 et dont la réception par la destinataire était attestée par le cachet de la société, ne valaient pas notification de la résolution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1224 du code civil ; Alors 2°) que le juge ne peut, d'office, relever un moyen sans le soumettre préalablement à la discussion contradictoire des parties ; qu'en s'étant fondée sur la circonstance, non invoquée par la partie adverse, que les dysfonctionnements ayant affecté la ligne de Mme X... résultaient de l'ouverture ultérieure d'une ligne ADSL en dégroupage, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; Alors 3°) que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la responsabilité de l'ouverture ultérieure d'une ligne ADSL en dégroupage, à l'origine des problèmes de connexion, n'incombait pas aussi à la société Captain Télécom, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1217 du code civil.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle 1217 du code civil.article 700 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 1224 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 7 mars 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110157
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel