Cour de Cassationciv1frh
Cour de Cassation · civ1 — 5 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C100782
- Date
- 5 septembre 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 juin 2017) qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier, troisième et quatrième moyens ci-après annexés : Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de prestation compensatoire ;
Solution
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Texte intégral
CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 septembre 2018 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 782 F-D Pourvoi n° Q 17-22.621 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Christian X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 14 juin 2017 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 3e chambre famille), dans le litige l'opposant à Mme Catherine Y..., épouse X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 juin 2017) qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ; Sur les premier, troisième et quatrième moyens ci-après annexés : Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de prestation compensatoire ; Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 270 et 271 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations souveraines de la cour d'appel qui a estimé, après analyse du patrimoine ainsi que des revenus et charges des parties au moment du divorce, en tenant compte de l'évolution de leur situation dans un avenir prévisible, que la rupture du mariage ne créait pas une disparité dans les conditions de vie respectives des parties au détriment de M. X... ; qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en divorce pour faute et confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ; AUX MOTIFS QU' à l'appui de sa demande en divorce aux torts exclusifs de son épouse, Monsieur X... invoque deux griefs : l'abandon du domicile conjugal par celle-ci et la relation extra-conjugale qu'elle aurait entretenue ; qu'en ce qui concerne ce dernier grief, Monsieur X... ne produit strictement aucun document à l'appui de cette prétention pouvant laisser admettre que son épouse ait entretenu une quelconque relation adultère ; qu'en ce qui concerne l'abandon du domicile conjugal par Madame Y..., il est constant que celle-ci a effectivement quitté le domicile conjugal le 13 septembre 2012 et que son époux a fait constater par un constat d'huissier du 21 septembre 2012 ; que cependant, Madame Y... produit un document intitulé « pacte de séparation amiable » signé par les deux parties le 21 septembre 2012 dans lesquels ils conviennent de « vivre séparé pour une durée indéterminée et de signer le présent accord donné librement afin de sauvegarder les intérêts des enfants et notamment de garantir la continuité et l'effectivité du maintien de ce lien avec chacun de ses parents ; que ce document indique à l'évidence que Monsieur X... a accepté le départ du domicile conjugal de Madame Y... et le fait qu'il avance d'avoir été quasiment contraint de signer ce document ne repose que sur ses propres déclarations et n'est conforté par aucun élément objectif et ne peut donner un caractère fautif au départ consenti par l'époux de Madame Y... ; qu'en conséquences les fautes invoquées ne sont en rien établies ; qu'en revanche, il est constant que les époux vivent séparés depuis le mois de septembre 2012 et c'est donc à juste titre que le juge de première instance a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal de telle sorte que cette disposition du jugement confirmé doit être confirmée (arrêt attaqué, p. 4-5) ; 1°) ALORS, d'une part, QUE la communauté de vie est un devoir d'ordre public auquel les époux ne peuvent déroger par une convention contraire ; qu'un pacte de séparation amiable par lequel les époux conviennent de vivre séparément est donc nul ; qu'au cas présent, la cour d'appel a débouté Monsieur X... de sa demande de divorce aux torts exclusifs de son épouse qui avait quitté le domicile conjugal le 13 septembre 2012, en se fondant sur un pacte de séparation amiable signé par les époux le 21 septembre 2012 ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'un tel pacte ne pouvait produire le moindre effet en raison de sa nullité, la cour d'appel a violé l'article 215, alinéa 1er, du code civil ; 2°) ALORS, d'autre part, QU' il n'y a point de consentement valable si le consentement a été extorqué par violence ; qu'au cas présent, à supposer même que soit reconnu valable le pacte de séparation amiable, la cour d'appel a relevé que le jour même de la signature du pacte, Monsieur X... avait fait constater par huissier l'abandon du domicile conjugal par son épouse (arrêt attaqué, p. 4 avant dernier §), ce qui démontrait qu'il n'acceptait pas le départ de celle-ci ainsi qu'il l'avait précisé dans ses écritures d'appel (p. 9-10) ; qu'en considérant néanmoins que le pacte indiquait que Monsieur X... aurait accepté le départ du domicile conjugal de son épouse et en rejetant l'argument de celui-ci, qui faisait valoir qu'il avait été contraint de signer ce document, au motif que ses déclarations n'auraient été confortées par aucun élément objectif, cependant que le recours à un huissier établissait le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; qu'elle a violé, par là, les articles 1109, 1111 et 1113 du code civil dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR rejeté la demande de prestation compensatoire de Monsieur X... ; AUX MOTIFS QUE si le divorce met fin au devoir de secours entre époux, l'un des conjoints peut être cependant tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation qui a un caractère forfaitaire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de celle-ci dans un avenir prévisible ; que dans la détermination des besoins et des ressources, le juge a notamment égard à : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelles, - les conséquences des choix professionnels fait par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faut y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les choix professionnels et familiaux précités ; qu'enfin, la prestation compensatoire n'est pas destinée à égaliser les fortunes ni à corriger les conséquences du régime matrimonial adopté par les conjoints, mais doit seulement permettre d'éviter que l'un des époux soit plus atteint que l'autre par le divorce ; qu'en l'espèce, compte tenu de l'appel général, le moment du divorce se situe au jour du présent arrêt consacrant son principe ; qu'ainsi le mariage aura duré 24 ans, trois enfants majeurs en sont issus, Madame Y... est âgée de 50 ans et Monsieur X... de presque 54 ans et aucun des époux ne fait état de problèmes de santé ; qu'en ce qui concerne leur parcours professionnel, les deux époux ont poursuivi des études supérieures, occupant pour Madame Y... des emplois d'ingénieur, et elle est actuellement ingénieur territorial tandis que Monsieur X..., également titulaire d'un diplôme d'ingénieur et d'un doctorat, est chargé de recherche à l'institut de recherche agronomique d'Avignon et ce depuis 20 ans ; qu'aucun des époux d'ailleurs et en particulier Monsieur X... ne prétend avoir sacrifié sa carrière professionnelle au bénéfice de celle de son conjoint ou au profit de la vie familiale ; que Monsieur X... était en outre au moment de l'ordonnance de non-conciliation adjoint au maire d'[...] ; que Monsieur X... perçoit un revenu mensuel de 3 .183 € et Madame Y... un revenu de 5.400 €, son salaire étant constitué pour plus de 40 % de primes, élément qui, s'il ne remet pas en cause le montant de son salaire tant qu'elle est en activité aura nécessairement un impact dans un avenir prévisible, lorsqu'elle sera à la retraite, la totalité de ces primes n'était jamais incluse dans le calcul des droits à la retraite ; qu'en tout état de cause aucun des époux, compte tenu de leur âge, n'a donné à la cour d'élément permettant d'apprécier leurs droits respectifs en matière de retraite ; que par ailleurs, alors que Monsieur X... qui prétend avoir en plus de son activité professionnelle pris un certain nombre de responsabilités dans des activités qu'il qualifie de transversales, relevant selon lui d'une « ambition importante pour le développement des recherches publiques et environnementales » n'a cependant pas, alors qu'il remplissait les conditions, passé le concours de directeur de recherche à l'INRA ce qui lui aurait permis d'augmenter significativement son revenu ; que ce choix qui lui est personnel, et qui ne repose pas sur des contraintes familiales, aussi légitimes puisse-t-il être, ne peut cependant avoir pour conséquence de constituer un argument à l'origine d'une disparité de revenus avec ceux de son épouse ; qu'en ce qui concerne leurs charges, Monsieur X... s'est vu attribuer la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux et alors que l'ordonnance de non-conciliation prévoyait que la prise en charge par chacun des époux de la moitié des prêts contractés ensemble, Monsieur X... a préféré en assumer la totalité tout seul, ce qui lui ouvrira éventuellement une récompense dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ; que, quoi qu'il en soit, deux de ces prêts sont actuellement échus de telle sorte que Monsieur X... s'acquitte donc seul du dernier emprunt aux échéances mensuelles de 1.022 € pour un immeuble actuellement loué pour une somme annuelle de 4.992 € ; que Madame Y... quant à elle, s'acquitte d'un loyer mensuel de 950 € ; que les époux participent également actuellement à raison de 60 % pour Madame Y... de 40 % pour Monsieur X... à l'entretien à l'éducation de leurs trois enfants majeurs poursuivant des études et à cet égard, Monsieur X... n'établit pas que Madame Y... faille à cette obligation ; que les époux ont acquis en commun, d'une part, un immeuble sis à [...], dont Monsieur X... s'acquitte du remboursement du prêt, immeuble évalué sans contestation à la somme de 178 .000 €, d'autre part, la maison qui constituait le domicile conjugal évalué à la somme de 606.000 € par le GVEN, estimation contestée par Monsieur X... qui demande une expertise judiciaire de ce bien, mais qui n'apporte aucun élément à l'appui de cette demande ; que Monsieur X... a produit sa déclaration sur l'honneur faisant apparaître qu'il dispose d'une épargne de 54.800 € environ, celle de Madame Y... étant de près de 40.000 € ; que l'ensemble de ces éléments démontre que la rupture du lien conjugal n'entraîne au détriment de l'époux aucune disparité dans ses conditions de vie par rapport à celle de Madame Y... de telle sorte que sa demande de prestation compensatoire doit être rejetée (arrêt attaqué, p. 5 à 7) ; 1°) ALORS, d'une part, QUE pour se prononcer sur le principe et le montant de la prestation compensatoire, le juge doit prendre en considération notamment les ressources perçues par chacun des époux au moment du divorce ; qu'au cas présent, pour débouter Monsieur X... de sa demande de prestation compensatoire, la cour d'appel a retenu que l'épouse percevait un revenu mensuel de 5.400 € (arrêt attaqué, p. 6 § 4) ; qu'en se fondant sur ce montant qui était celui du revenu perçu par Madame Y... au mois de juin 2013, sans tenir compte du revenu de celle-ci au moment du divorce de 5.610 € par mois, tel qu'il ressortait du bulletin de paie du mois d'août 2015 et de la déclaration sur l'honneur produits par l'épouse (pièces adv. n° 15 et 27, prod.), lequel était nettement supérieur au revenu du mari de 3.183 € par mois, la cour d'appel a méconnu les articles 270 et 271 du code civil ; 2°) ALORS, d'autre part, QUE l'appréciation de la disparité dans les conditions de vie respectives des époux suppose de tenir compte des ressources perçues par chacun des époux ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que les époux participaient à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants à raison de 60 % pour Madame Y... et de 40 % pour Monsieur X... (arrêt attaqué p. 7 § 1) ; que cette contribution ayant été fixée au regard des facultés respectives des parents, ce ratio démontrait l'importance de la différence de revenus entre les époux ; qu'en estimant néanmoins que la rupture du lien conjugal n'entraînerait au détriment de l'époux aucune disparité dans ses conditions de vie par rapport à celle de Madame Y..., pour débouter Monsieur X... de sa demande de prestation compensatoire, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé les articles 270 et 271 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que chaque parent devait contribuer à proportion de ses revenus aux frais relatifs aux trois enfants, soit une participation à hauteur de 60% pour Madame Y... et 40% pour Monsieur X... ; AUX MOTIFS, propres, QUE, sur la participation à l'entretien et l'éducation des enfants, compte tenu des éléments précités, c'est à juste titre que le juge de première instance a fixé à 60 % pour Madame Y... cette participation et à 40% celle de Monsieur X... de telle sorte que sa décision doit être confirmée (arrêt attaqué, p. 7 § 5) ; ET AUX MOTIFS, éventuellement adoptés, QU' en l'absence d'éléments nouveaux survenus depuis la dernière décision dans la situation respective des parties ou les conditions de vie des enfants et portés à la connaissance du juge aux affaires familiales, il convient de reconduire la mesure antérieure (jugement entrepris, p. 4 avant dernier §) ; ALORS QUE pour fixer le montant de la contribution due par les parents pour l'entretien et l'éducation de leur enfant, le juge doit prendre en considération les ressources de chacun des parents au jour où il statue ; qu'au cas présent, dans l'ordonnance de non-conciliation du 11 juin 2013, le juge aux affaires familiales avait fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à hauteur de 60% pour la mère et de 40% pour le père en se fondant sur un revenu mensuel de 3.874,63 € pour Monsieur X... et de 5.400 € pour Madame Y... ; que dans ses écritures d'appel (p. 31), Monsieur X... avait sollicité une répartition de cette contribution à hauteur de 70% pour la mère et 30% pour le père en démontrant que son revenu mensuel avait diminué (3.183 €) contrairement à celui de Madame Y..., augmenté à 5.610 € ainsi qu'il ressortait du bulletin de paie d'août 2015 et de la déclaration sur l'honneur produits par celle-ci ; qu'en confirmant néanmoins la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants telle qu'elle avait été fixée par le juge conciliateur et reconduite par le jugement entrepris (arrêt attaqué, p. 6 § 4 et p. 7§ 5), sans rechercher si les revenus des parents n'avaient pas évolué depuis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-2 du code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... tendant à voir débouter Madame Y... de ses propositions de règlements des intérêts pécuniaires ; AUX MOTIFS QUE, toutes les considérations des parties, tant sur les créances qu'elles peuvent mutuellement revendiquer, la composition de l'actif de la communauté, et l'indemnité d'occupation relèvent de la liquidation du régime matrimonial et ne peuvent dès lors être soumises à l'appréciation de la cour dans la présente instance (arrêt attaqué, p. 7 § 6) ; ALORS QUE le juge statue sur les désaccords persistants lorsque le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement de l'article 255-10° du code civil contient des informations suffisantes ; qu'au cas présent, en refusant de trancher les désaccords des époux relatifs à la liquidation du régime matrimonial (arrêt attaqué, p. 7 § 6), cependant que le projet de liquidation du régime matrimonial établi le 13 octobre 2014 par le notaire contenait des informations suffisantes et renvoyait même au juge le soin d'apprécier la montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur X..., la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation de l'article 255-10° du code civil ensemble l'article 267, alinéa 4, du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2016.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 371-2 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 5 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C100782
Données disponibles
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