Cour de Cassation · civ1 — 27 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C100697
- Date
- 27 juin 2018
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 24 mars 2016 et 2 mars 2017), que, le 4 juillet 2005, la Société d'économie mixte agir pour Bagneux (la société Semaba) a signé un contrat avec la société Sodec suivant lequel la seconde s'est engagée à assister la première dans la conception de l'organisation d'un projet d'aménagement urbain et la mise en oeuvre de programmes de bureaux, ainsi qu'à garantir la réalisation de l'opération commerciale et de services ; que le contrat stipulait un pacte de préférence au bénéfice de la société Sodec portant sur l'acquisition de locaux d'activités et de bureaux, sous réserve de la maîtrise des emprises foncières ; que, par acte du 9 août 2012, la société Sodec a assigné la société Semaba afin de lui voir interdire de signer une promesse de vente au profit d'une société concurrente, la société Codic, et de la voir condamnée à signer avec elle une promesse de vente portant sur divers volumes commerciaux ; que ses demandes ont été rejetées par un jugement du 13 mars 2014, qu'un arrêt du 24 mars 2016 a confirmé, par motifs substitués ; que la société Sodec a présenté une requête en rectification d'erreur matérielle et d'omission de statuer affectant cet arrêt ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi n° K 17-13.555, pris en sa seconde branche, et sur le second moyen du même pourvoi, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexés : Sur le premier moyen du pourvoi n° K 17-13.555, pris en sa première branche, sur le second moyen du même pourvoi, pris en sa première branche, et sur le moyen unique du pourvoi n° M 17-17.489, réunis, ci-après annexés : Attendu que la société Sodec fait grief à l'arrêt du 24 mars 2016 de rejeter ses demandes et à l'arrêt du 2 mars 2017 de rejeter sa requête ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 juin 2018 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 697 F-D Pourvois n° K 17-13.555 M 17-17.489 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° K 17-13.555 formé par la société Sodec, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 24 mars 2016 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant à la Société d'économie mixte agir pour Bagneux (Semaba), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° M 17-17.489 formé par la société Sodec, société par actions simplifiée, contre l'arrêt rendu le 2 mars 2017 par la même cour d'appel (3e chambre), dans le litige l'opposant à la Société d'économie mixte Agir pour Bagneux (Semaba), défenderesse à la cassation ; Sur le pourvoi n° K 17-13.555 : La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Sur le pourvoi n° M 17-17.489 : La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Barel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Sodec, de la SCP Briard, avocat de la Société d'économie mixte agir pour Bagneux, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° K 17-13.555 et M 17-17.489, qui sont connexes ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 24 mars 2016 et 2 mars 2017), que, le 4 juillet 2005, la Société d'économie mixte agir pour Bagneux (la société Semaba) a signé un contrat avec la société Sodec suivant lequel la seconde s'est engagée à assister la première dans la conception de l'organisation d'un projet d'aménagement urbain et la mise en oeuvre de programmes de bureaux, ainsi qu'à garantir la réalisation de l'opération commerciale et de services ; que le contrat stipulait un pacte de préférence au bénéfice de la société Sodec portant sur l'acquisition de locaux d'activités et de bureaux, sous réserve de la maîtrise des emprises foncières ; que, par acte du 9 août 2012, la société Sodec a assigné la société Semaba afin de lui voir interdire de signer une promesse de vente au profit d'une société concurrente, la société Codic, et de la voir condamnée à signer avec elle une promesse de vente portant sur divers volumes commerciaux ; que ses demandes ont été rejetées par un jugement du 13 mars 2014, qu'un arrêt du 24 mars 2016 a confirmé, par motifs substitués ; que la société Sodec a présenté une requête en rectification d'erreur matérielle et d'omission de statuer affectant cet arrêt ; Sur le premier moyen du pourvoi n° K 17-13.555, pris en sa seconde branche, et sur le second moyen du même pourvoi, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexés : Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen du pourvoi n° K 17-13.555, pris en sa première branche, sur le second moyen du même pourvoi, pris en sa première branche, et sur le moyen unique du pourvoi n° M 17-17.489, réunis, ci-après annexés : Attendu que la société Sodec fait grief à l'arrêt du 24 mars 2016 de rejeter ses demandes et à l'arrêt du 2 mars 2017 de rejeter sa requête ; Attendu, d'abord, que l'arrêt du 24 mars 2016, substituant ses motifs à ceux du jugement du 13 mars 2014, rejette les demandes de la société Sodec tendant à voir interdire à la société Semaba de régulariser une promesse de vente au profit de la société Codic, et à la voir condamner à lui proposer une promesse de vente sur des volumes commerciaux ; que, la société Sodec n'ayant pas formé de demande visant à voir juger le contrat du 4 juillet 2005 en vigueur ou résilié, aucune contradiction ne peut être alléguée entre, d'une part, les motifs de cet arrêt relatifs à la résiliation ou la non-résiliation de ce contrat, d'autre part, son dispositif ; Attendu, ensuite, que, la société Sodec ayant sollicité la rectification d'une erreur matérielle ou d'une omission de statuer portant sur la résiliation ou la non-résiliation dudit contrat, alors qu'elle n'avait formé aucune demande de ce chef, c'est à bon droit que l'arrêt du 2 mars 2017 rejette la requête, en retenant que l'arrêt du 24 mars 2016 n'est affecté d'aucune erreur matérielle ni omission de statuer ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Sodec aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi n° K 17-13.555 par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Sodec. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en toutes ses dispositions en ce qu'il avait débouté la société SODEC de l'ensemble de ses demandes, et notamment celles de constater que le protocole d'accord était toujours en vigueur, d'interdire à la SEMABA de régulariser une promesse de vente au profit de la société CODIC et de condamner la SEMABA à lui proposer une promesse de vente sur des volumes commerciaux ; AUX MOTIFS QUE « le tribunal a jugé pour l'essentiel que les parties n'avaient pu surmonter un désaccord sur la conception du projet, SEMABA mettant vainement en demeure SODEC de le modifier par courrier recommandé du 17 janvier 2011, et SODEC s'en abstenant, et qu'ainsi le protocole d'accord s'était trouvé résilié tacitement par le commun accord des parties [ ] ; que les dispositions principales du protocole sont les suivantes : dans le cadre d'un projet de réalisation d'un pôle tertiaire et commercial à l'entrée nord de la ville de Bagneux, la SEMABA, société d'économie mixte constituée à l'initiative de la ville de Bagneux, s'est assuré le concours de la SODEC, professionnel de l'immobilier, intéressée par la réalisation de ce projet ; que SODEC s'est engagée à réaliser, dans un premier temps, des études techniques afin de déterminer la faisabilité du projet, et ce à ses frais ; que SEMABA de son côté s'engageait à consentir des promesses de vente portant essentiellement sur les locaux commerciaux et les emplacements de stationnement, pour des superficies déterminées et à un prix au m2 également précisé, après achèvement de l'étude de faisabilité ; qu'aucun terme n'était fixé, le protocole indiquant seulement que cette promesse serait régularisée dès que la commune aurait maîtrisé les emprises foncières ; qu'était également prévu un droit de préférence au profit de SODEC en ce qui concerne les locaux d'activités et les bureaux situés au-dessus des espaces commerciaux ; qu'il résulte du courrier recommandé du 17 janvier 2011 de SEMABA que des difficultés se sont élevées entre les parties sur les modifications à apporter au projet proposé par SODEC, et que SEMABA a également fait grief à SODEC de ne pas lui avoir adressé tous les éléments de l'étude de faisabilité qu'elle s'était engagée à établir ; qu'elle lui a donc donné jusqu'au 14 mars 2011 pour apporter ces modifications, et jusqu'au 18 février 2011 pour lui faire part de son accord sur ce point ; que SODEC a répondu le 14 février 2011 que le projet élaboré et relaté dans sa note de synthèse du 30 juillet 2009 était un projet global et cohérent et ne permettait pas un tronçonnement ou des modifications au gré des souhaits des uns et des autres, tout en se déclarant disposée à étudier les adaptations souhaitées, sous réserve qu'elles ne fragilisent pas le programme commercial et n'en compromettent pas les premières phases de démarrage ; que les relations entre les parties et le concours de SODEC au projet se sont néanmoins poursuivis jusqu'en mai 2012, soit bien après la signature le 31 août 2011 par SEMABA d'une promesse de vente au profit de la société CODIC portant sur le polygone 3 (non produite) ; que si cet échange et ceux qui ont suivi démontrent que les relations entre elles étaient déjà très altérées, SEMABA entendant modifier son projet initial, et SODEC considérant que les modifications à apporter ne pouvaient concerner les espaces commerciaux à créer, le courrier du 17 janvier 2011 ne mentionne pas qu'il doit être interprété comme une mise en demeure, ce qu'aucune des parties n'a, à ce moment-là, considéré, puisque leur collaboration s'est poursuivie postérieurement pendant plus d'un an, soit jusqu'en mai 2012, ainsi qu'en témoignent les comptes-rendus produits par SODEC ; qu'il ne peut donc être retenu que SEMABA a résilié unilatéralement le protocole du 4 juillet 2005 par ce courrier ; qu'il ne peut cependant qu'être souligné que près de six ans s'étaient écoulés depuis la signature du protocole, au cours desquels la ville de Bagneux a légitimement pu souhaiter modifier la conception de cette opération, en privilégiant les locaux professionnels par rapport aux espaces commerciaux, en raison de l'existence d'un centre commercial tout proche situé sur la commune voisine d'Arcueil ; que si ce changement d'orientation modifiait l'équilibre entre les parties, puisque les volumes commerciaux offerts à SODEC risquaient d'être réduits, force est de constater qu'aucune des parties n'a exprimé, avant la présente procédure, de volonté de rupture ; qu'il n'est par ailleurs pas soutenu que la promesse de vente au profit de CODIC en ait rendu l'exécution impossible ; que le protocole doit en conséquence être considéré comme n'ayant jamais été résilié par les parties ; qu'en revanche, il n'est pas démontré que sa parfaite exécution est encore possible ; qu'aucune des parties n'a estimé utile de préciser l'état actuel du projet, dont la physionomie dépend exclusivement de la volonté de la ville de Bagneux ; que rien ne démontre que la SEMABA est bien devenue propriétaire des emprises foncières entrant dans le périmètre de l'opération, et SODEC ne produit pas les états descriptifs de division nécessaires à une désignation utile des biens qui en constitueraient l'objet ; que surtout SEMABA ne peut être contrainte à souscrire un engagement contractuel qu'elle ne souhaite pas, le non-respect d'une obligation de faire ne pouvant se résoudre qu'en dommages et intérêts ; que la demande de SODEC tendant à ce qu'il soit fait injonction sous astreinte à SEMABA de signer une promesse de vente conforme aux dispositions du protocole a dès lors été justement écartée ; qu'en outre, ainsi que justement observé par SEMABA, l'annulation de la promesse de vente souscrite au profit de CODIC pour violation du pacte de préférence, au demeurant non contestée, n'est pas en l'état recevable faute de mise en cause de CODIC dans le cadre de la présente procédure ; que la demande tendant à ce qu'il soit jugé que SEMABA sera contrainte de purger le droit de préférence si elle s'engage dans la cession de surfaces de bureaux ne peut enfin aboutir, la cour n'ayant pas à statuer sur une simple éventualité ; que les présents motifs étant substitués à ceux retenus par le tribunal, le jugement sera confirmé en ce que les demandes de SODEC ont été rejetées [ ]» ; 1°) ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; que la société SODEC avait notamment demandé aux juges du fond de constater que le protocole d'accord du 4 juillet 2005 était toujours en vigueur ; que le tribunal avait rejeté cette demande au motif que ledit protocole s'était trouvé résilié tacitement par le commun accord des parties ; que la cour d'appel, tout en confirmant le jugement en toutes ses dispositions, y a substitué ses motifs par lesquels elle a jugé que le protocole devait être considéré comme n'ayant jamais été résilié, unilatéralement ou par accord des parties ; qu'en confirmant, dans son dispositif, le jugement qui avait refusé de constater que le protocole d'accord était toujours en vigueur tout en ayant jugé, dans ses motifs, que le protocole d'accord n'avait jamais été résilié, la cour d'appel s'est contredite et a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté peut forcer l'autre partie à l'exécution lorsque celle-ci est possible ; qu'en cas d'impossibilité, toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur ; que la cour a jugé que le protocole d'accord du 4 juillet 2005 dans lequel figure l'engagement de la SEMABA à consentir des promesses de vente au profit de la SODEC n'avait jamais été résilié ; qu'elle a en outre constaté que la collaboration entre la SODEC et la SEMABA s'était poursuivie jusqu'en mai 2012 soit bien après la signature le 31 août 2011 par SEMABA d'une promesse de vente au profit de la société CODIC ; que pour rejeter la demande d'exécution forcée de la SODEC, la cour a jugé qu'il n'était pas démontré que la parfaite exécution du protocole était encore possible et, « surtout, que SEMABA ne peut être contrainte à souscrire un engagement contractuel qu'elle ne souhaite pas, le non-respect d'un obligation de faire ne pouvant se résoudre qu'en dommages-intérêts » ; qu'en écartant la possibilité d'une exécution forcée sans pour autant allouer des dommages-intérêts en raison de l'inexécution de l'obligation qu'elle avait constatée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations et a violé les dispositions des articles 1142, 1147 et 1184 du code civil dans leur rédaction applicable au litige. SECOND MOYEN DE CASSATION Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en toutes ses dispositions en ce qu'il avait débouté la société SODEC de l'ensemble de ses demandes et notamment celle de dire et juger que la SEMABA avait violé le pacte de préférence en signant une promesse de vente avec la société CODIC et de prononcer l'annulation de ladite promesse de vente ; AUX MOTIFS QUE « e tribunal a jugé pour l'essentiel que les parties n'avaient pu surmonter un désaccord sur la conception du projet, SEMABA mettant vainement en demeure SODEC de le modifier par courrier recommandé du 17 janvier 2011, et SODEC s'en abstenant, et qu'ainsi le protocole d'accord s'était trouvé résilié tacitement par le commun accord des parties [ ] ; que les dispositions principales du protocole sont les suivantes : dans le cadre d'un projet de réalisation d'un pôle tertiaire et commercial à l'entrée nord de la ville de Bagneux, la SEMABA, société d'économie mixte constituée à l'initiative de la ville de Bagneux, s'est assuré le concours de la SODEC, professionnel de l'immobilier, intéressée par la réalisation de ce projet ; que SODEC s'est engagée à réaliser, dans un premier temps, des études techniques afin de déterminer la faisabilité du projet, et ce à ses frais ; que SEMABA de son côté s'engageait à consentir des promesses de vente portant essentiellement sur les locaux commerciaux et les emplacements de stationnement, pour des superficies déterminées et à un prix au m2 également précisé, après achèvement de l'étude de faisabilité ; qu'aucun terme n'était fixé, le protocole indiquant seulement que cette promesse serait régularisée dès que la commune aurait maîtrisé les emprises foncières ; qu'était également prévu un droit de préférence au profit de SODEC en ce qui concerne les locaux d'activités et les bureaux situés au-dessus des espaces commerciaux ; qu'il résulte du courrier recommandé du 17 janvier 2011 de SEMABA que des difficultés se sont élevées entre les parties sur les modifications à apporter au projet proposé par SODEC, et que SEMABA a également fait grief à SODEC de ne pas lui avoir adressé tous les éléments de l'étude de faisabilité qu'elle s'était engagée à établir ; qu'elle lui a donc donné jusqu'au 14 mars 2011 pour apporter ces modifications, et jusqu'au 18 février 2011 pour lui faire part de son accord sur ce point ; que SODEC a répondu le 14 février 2011 que le projet élaboré et relaté dans sa note de synthèse du 30 juillet 2009 était un projet global et cohérent et ne permettait pas un tronçonnement ou des modifications au gré des souhaits des uns et des autres, tout en se déclarant disposée à étudier les adaptations souhaitées, sous réserve qu'elles ne fragilisent pas le programme commercial et n'en compromettent pas les premières phases de démarrage ; que les relations entre les parties et le concours de SODEC au projet se sont néanmoins poursuivis jusqu'en mai 2012, soit bien après la signature le 31 août 2011 par SEMABA d'une promesse de vente au profit de la société CODIC portant sur le polygone 3 (non produite) ; que si cet échange et ceux qui ont suivi démontrent que les relations entre elles étaient déjà très altérées, SEMABA entendant modifier son projet initial, et SODEC considérant que les modifications à apporter ne pouvaient concerner les espaces commerciaux à créer, le courrier du 17 janvier 2011 ne mentionne pas qu'il doit être interprété comme une mise en demeure, ce qu'aucune des parties n'a, à ce moment-là, considéré, puisque leur collaboration s'est poursuivie postérieurement pendant plus d'un an, soit jusqu'en mai 2012, ainsi qu'en témoignent les comptes-rendus produits par SODEC ; qu'il ne peut donc être retenu que SEMABA a résilié unilatéralement le protocole du 4 juillet 2005 par ce courrier ; qu'il ne peut cependant qu'être souligné que près de six ans s'étaient écoulés depuis la signature du protocole, au cours desquels la ville de Bagneux a légitimement pu souhaiter modifier la conception de cette opération, en privilégiant les locaux professionnels par rapport aux espaces commerciaux, en raison de l'existence d'un centre commercial tout proche situé sur la commune voisine d'Arcueil ; que si ce changement d'orientation modifiait l'équilibre entre les parties, puisque les volumes commerciaux offerts à SODEC risquaient d'être réduits, force est de constater qu'aucune des parties n'a exprimé, avant la présente procédure, de volonté de rupture ; qu'il n'est par ailleurs pas soutenu que la promesse de vente au profit de CODIC en ait rendu l'exécution impossible ; que le protocole doit en conséquence être considéré comme n'ayant jamais été résilié par les parties ; qu'en revanche, il n'est pas démontré que sa parfaite exécution est encore possible ; qu'aucune des parties n'a estimé utile de préciser l'état actuel du projet, dont la physionomie dépend exclusivement de la volonté de la ville de Bagneux ; que rien ne démontre que la SEMABA est bien devenue propriétaire des emprises foncières entrant dans le périmètre de l'opération, et SODEC ne produit pas les états descriptifs de division nécessaires à une désignation utile des biens qui en constitueraient l'objet ; que surtout SEMABA ne peut être contrainte à souscrire un engagement contractuel qu'elle ne souhaite pas, le non-respect d'une obligation de faire ne pouvant se résoudre qu'en dommages et intérêts ; que la demande de SODEC tendant à ce qu'il soit fait injonction sous astreinte à SEMABA de signer une promesse de vente conforme aux dispositions du protocole a dès lors été justement écartée ; qu'en outre, ainsi que justement observé par SEMABA, l'annulation de la promesse de vente souscrite au profit de CODIC pour violation du pacte de préférence, au demeurant non contestée, n'est pas en l'état recevable faute de mise en cause de CODIC dans le cadre de la présente procédure ; que la demande tendant à ce qu'il soit jugé que SEMABA sera contrainte de purger le droit de préférence si elle s'engage dans la cession de surfaces de bureaux ne peut enfin aboutir, la cour n'ayant pas à statuer sur une simple éventualité ; que les présents motifs étant substitués à ceux retenus par le tribunal, le jugement sera confirmé en ce que les demandes de SODEC ont été rejetées [ ] » ; 1°) ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; que la société SODEC avait demandé aux juges du fond de juger que la société SEMABA avait violé le pacte de préférence en signant une promesse de vente avec la CODIC et d'annuler cette promesse ; que tout en confirmant le jugement qui avait rejeté toutes les demandes de la SODEC, la cour d'appel a relevé que la violation du pacte de préférence n'était pas contestée par les parties ; que les relations entre les parties et le concours de SODEC au projet s'étaient poursuivis jusqu'en mai 2012, soit bien après la signature le 31 août 2011 par SEMABA d'une promesse de vente au profit de la CODIC ; qu'en relevant que le pacte de préférence avait été violé tout en confirmant, dans son dispositif, le jugement qui avait rejeté une telle demande, la cour d'appel s'est contredite et a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté peut forcer l'autre à l'exécution lorsque celle-ci est possible ; qu'en cas d'impossibilité, toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur ; que la cour a relevé que le protocole d'accord du 4 juillet 2005 n'avait pas été résilié, que le pacte de préférence inclus avait été violé du fait de la signature d'une promesse avec la société CODIC et que cette violation n'était pas contestée par la SEMABA ; qu'en se contentant de dire que la demande d'annulation de la promesse consentie n'était pas en l'état recevable, faute pour la SODEC d'avoir mis en cause son bénéficiaire, la CODIC, sans allouer de dommages-intérêts du fait de la violation dudit pacte constatée et non contestée, la cour a violé les dispositions des articles 1142 et 1147 du code civil dans leur rédaction applicable au litige ; 3°) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause ; que la société SEMABA prétendait dans ses conclusions que « le protocole d'accord ayant été résilié le 21 février 2011, la SEMABA disposait de l'entière liberté de former une promesse de vente avec la CODIC au mois de septembre 2011, sans que cela constitue un quelconque fait fautif à l'égard de la SODEC » et que « le droit de préférence serait en tout état de cause devenu caduc du fait de l'évolution du projet de rénovation urbaine » (conclusions, p. 19, 20 et 22) ; que la SEMABA contestait donc l'existence d'une violation du pacte de préférence ; qu'en relevant pourtant que la violation du pacte de préférence n'était au demeurant pas contestée, la cour d'appel a dénaturé les conclusions précitées, en violation des dispositions de l'article 1134 du code civil (dont l'interprétation jurisprudentielle est aujourd'hui codifiée à l'article 1192), ensemble le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause. Moyen produit au pourvoi n° M 17-17.489 par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Sodec. II EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la requête en rectification d'erreur matérielle et en omission de statuer et de compléter le dispositif de l'arrêt en disposant que la convention du 4 juillet 2005 s'appliquait toujours entre les parties AUX MOTIFS QUE «la cour rappelle qu ‘elle n'est tenue de répondre qu ‘aux demandes articulées dans le dispositif des conclusions, tendraient-elles à une rectification d'erreur matérielle ou à une omission de statuer ; qu'elle n‘est donc actuellement saisie que d'une demande tendant à voir compléter l'arrêt par une mention disant que la convention du 4 juillet 2005 s ‘applique toujours entre les parties ; qu'elle rappelle également qu'elle n'avait à statuer, au dispositif de l'arrêt critiqué, que sur les éléments du dispositif du jugement déféré, aucune des parties ne soutenant que le litige avait évolué et que de nouvelles demandes étaient formées ; qu'ainsi le tribunal ayant rejeté les demandes de SODEC, lesquelles étaient fondées sur le protocole litigieux, et le fait qu'il demeurerait applicable entre les parties, la cour, en confirmant ce dispositif a ipso-facto statué sur cette demande, en fondant néanmoins sa décision sur des motifs différents, puisqu'elle a expressément indiqué substituer ses propres motifs à ceux retenus par le tribunal ; que rien ne justifie dès lors que soit rajoutée au dispositif de l'arrêt du 24 mars 2016 la mention sollicitée, laquelle ne constituerait la réparation ni d'une erreur matérielle ni d'une omission de statuer, étant observé qu'une erreur intellectuelle commise par la cour ne pourrait être réparée que par un pourvoi en cassation » ; 1°) ALORS QU'il y a omission de statuer lorsque le juge ne se prononce pas, dans le dispositif de sa décision, sur une prétention qu'il a examinée dans ses motifs ; qu'à la suite de la décision du tribunal ayant notamment jugé que le protocole avait été résilié, la SODEC avait demandé à la cour d'appel de constater que le protocole d'accord du 4 juillet 2005 était toujours en vigueur ; que dans l'arrêt du 24 mars 2016, la cour avait jugé que « le protocole doit être considéré comme n'ayant jamais été résilié par les parties » tout en confirmant en toutes ses dispositions le jugement qui avait rejeté les demandes de la SODEC ; que saisie d'une requête en omission de statuer, la cour d'appel, dans l'arrêt du 2 mars 2017, a jugé « que le tribunal ayant rejeté les demandes de SODEC, lesquelles étaient fondées sur le protocole litigieux, et le fait qu'il demeurerait applicable entre les parties, la cour [dans l'arrêt rendu le 24 mars 2016], en confirmant ce dispositif a ipso-facto statué sur cette demande en fondant néanmoins sa décision sur des motifs différents »; qu'en statuant de la sorte tandis qu'elle avait jugé dans ses motifs que le protocole n'avait jamais été résilié, ce qui impliquait qu'il était toujours en vigueur, sans se prononcer sur ce point dans son dispositif, la cour d'appel a violé l'article 463 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'il y a omission de statuer lorsque le juge ne se prononce pas, dans le dispositif de sa décision, sur une prétention qu'il a examinée dans ses motifs ; que la cour ne pouvait rejeter la requête en omission de statuer au motif qu'en « confirmant le dispositif du tribunal, la cour avait ipso-facto statué sur cette demande, en fondant néanmoins sa décision sur des motifs différents » ; qu'en effet en statuant de la sorte sans préciser lequel des motifs permettait de considérer que le protocole n'était plus en vigueur et tandis qu'en toute hypothèse aucun des motifs retenus par la cour ne pouvait signifier que l'accord n'était plus en vigueur, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 463 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 27 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C100697
Données disponibles
- Texte intégral