Cour de Cassation · civ1 — 6 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C100580
- Date
- 6 juin 2018
- Condamnation
- 2 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Com., 16 septembre 2014, pourvoi n° 13-17.822), que la société Coopérative agricole Le Gouessant (la coopérative) a fourni des poules pondeuses et des aliments à la société Carlier production (la société Carlier), qui lui a consenti quatre warrants agricoles ; que celle-ci ayant été mise sous sauvegarde, la coopérative a déclaré une créance à titre privilégié ; que, cette créance ayant été contestée par le mandataire judiciaire, le juge-commissaire, relevant l'existence d'une instance dont l'issue exercerait une influence sur la déclaration de créance, a, par ordonnance du 16 juillet 2008, constaté une instance en cours et sursis à l'admission de la créance litigieuse, dans l'attente de l'issue de cette instance ; que la société Carlier a été placée en liquidation judiciaire, la société Grave-Wallyn-Randoux ayant été désignée en qualité de liquidateur (le liquidateur) ; que, saisi à nouveau de la demande d'admission de la créance de la coopérative, après le prononcé de la décision rendue dans l'instance susdite, le juge-commissaire a, par ordonnance du 25 mai 2010, rejeté la fin de non-recevoir tirée de son dessaisissement antérieur ; Attendu que, pour écarter l'irrecevabilité de la demande d'admission de la coopérative, après avoir relevé que le dispositif de l'ordonnance du 16 juillet 2008 visait les articles L. 622-27, L. 624-2 du code de commerce, 104 et suivants du décret du 28 décembre 2005, et qu'il constatait l'existence d'une instance en cours, l'arrêt retient que cette ordonnance ne peut être interprétée autrement que comme ayant sursis à statuer sur l'admission de la créance ;
Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Solution
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Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juin 2018 Cassation partielle sans renvoi Mme BATUT, président Arrêt n° 580 F-D Pourvoi n° X 16-28.420 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Coopérative agricole Le Gouessant, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2016 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Grave-Randoux, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Carlier production, 2°/ à la société Henneau, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité d'administrateur ad hoc de la société Carlier production, 3°/ au CGEA d'Amiens, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La société Grave-Randoux, ès qualités, et la société Henneau, ès qualités, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Coopérative agricole Le Gouessant, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Grave-Randoux, ès qualités, et de la société Henneau, ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article L. 624-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 ; Attendu que l'ordonnance devenue irrévocable par laquelle le juge-commissaire, saisi d'une contestation de créance, constate qu'une instance est en cours, fût-ce à tort, le dessaisit et rend irrecevable toute demande formée devant lui pour la même créance ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Com., 16 septembre 2014, pourvoi n° 13-17.822), que la société Coopérative agricole Le Gouessant (la coopérative) a fourni des poules pondeuses et des aliments à la société Carlier production (la société Carlier), qui lui a consenti quatre warrants agricoles ; que celle-ci ayant été mise sous sauvegarde, la coopérative a déclaré une créance à titre privilégié ; que, cette créance ayant été contestée par le mandataire judiciaire, le juge-commissaire, relevant l'existence d'une instance dont l'issue exercerait une influence sur la déclaration de créance, a, par ordonnance du 16 juillet 2008, constaté une instance en cours et sursis à l'admission de la créance litigieuse, dans l'attente de l'issue de cette instance ; que la société Carlier a été placée en liquidation judiciaire, la société Grave-Wallyn-Randoux ayant été désignée en qualité de liquidateur (le liquidateur) ; que, saisi à nouveau de la demande d'admission de la créance de la coopérative, après le prononcé de la décision rendue dans l'instance susdite, le juge-commissaire a, par ordonnance du 25 mai 2010, rejeté la fin de non-recevoir tirée de son dessaisissement antérieur ; Attendu que, pour écarter l'irrecevabilité de la demande d'admission de la coopérative, après avoir relevé que le dispositif de l'ordonnance du 16 juillet 2008 visait les articles L. 622-27, L. 624-2 du code de commerce, 104 et suivants du décret du 28 décembre 2005, et qu'il constatait l'existence d'une instance en cours, l'arrêt retient que cette ordonnance ne peut être interprétée autrement que comme ayant sursis à statuer sur l'admission de la créance ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, dont l'application est sollicitée par le liquidateur ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevables l'appel de la société Coopérative agricole Le Gouessant et l'appel incident de la société Grave-Wallyn-Randoux, prise en qualité de liquidateur de la société Carlier production, l'arrêt rendu le 15 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; DIT n'y avoir à lieu à renvoi ; Déclare irrecevable la demande de la société Coopérative agricole Le Gouessant tendant à l'admission de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Carlier production ; Condamne la société Coopérative agricole Le Gouessant aux dépens exposés devant la Cour de cassation et les juridictions du fond ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Coopérative agricole Le Gouessant. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société coopérative agricole Le Gouessant de sa demande d'admission au passif de la société Carlier Production à titre privilégié pour la somme de 1 878 903, 20 euros au titre des quatre warrants constitués en garantie de son paiement le 12 février 2007 et régulièrement publiés le 16 février 2007 ; Aux motifs propres que « sur la validité des warrants, l'article L. 342-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que peuvent emprunter et consentir des warrants, notamment sur les produits de leur exploitation, y compris les animaux, tout agriculteur et les sociétés coopératives agricoles constituées conformément aux dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-6 ; qu'il ressort de ce texte clair et dénué d'ambiguïté que la qualité d'agriculteur ou de société coopérative agricole est une condition de validité du warrant agricole ; que la société anonyme SA Carlier est une société commerciale par la forme et quel que soit son objet, fût-il agricole, son caractère commercial ne peut être remis en cause, l'article L. 210, alinéa 2 disposant que sont commerciales en raison de leur forme et quel que soit leur objet les sociétés par actions ; que les warrants dont se prévaut la coopérative n'ont donc pas été valablement consentis par la SA Carlier ; que les warrants étant nuls et de nul effet, il ne peut être fait droit à la demande de requalification en gage de meubles corporels formé par La coopérative ; qu'il convient, en conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens développés par les parties, de confirmer l'ordonnance rendue le 24 mai 2011 par le juge-commissaire qui a admis, à titre chirographaire, la créance de La coopérative au passif du redressement judiciaire de la SA Carlier à hauteur de 1 878 903, 20 euros » ; Et aux motifs adoptés que « le warrant agricole est régi par les articles L. 342-1 et suivants du code rural et constitue une sûreté conventionnelle mobilière sans dépossession ; que l'article L. 342-1 du code rural dispose : « tout agriculteur peut emprunter sur les objets ci-après dont il est propriétaire L'emprunt peut également être contracté par des sociétés coopératives agricoles constituées conformément aux dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-6 sur les produits dont elles sont propriétaires ou sur les produits provenant exclusivement des récoltes des adhérents et qui leur sont apportés parc ceux-ci » ; qu'il ressort clairement de la lecture de l'article L. 342-1 du code rural que les seuls agriculteurs et les sociétés coopératives agricoles peuvent consentir des warrants ; que la validité du warrant est conditionnée à la qualité d'agriculteur : le débiteur en question doit donc exercer une activité correspondant à la définition de l'article L. 311-1 du code rural ; que l'article L. 311-1 est encore appelé à déterminer l'application des articles L. 342-1 et suivants du code rural relatifs au warrant agricole dont une condition de validité est la qualité de l'emprunteur; il doit s'agit d'un agriculteur qui se définit notamment par son activité; que le warrant agricole garantit obligatoirement une obligation non commerciale, le cas échéant future ou éventuelle, mais nécessairement définie avec précision; que la jurisprudence constante en la matière considère que « sont exclus les commerçants ou industriels même si accessoirement, ils se livrent au commerce de produits agricoles, ainsi que les éleveurs qui achètent des animaux pour les revendre ou qui, pour l'engraissement de ces derniers en vue de leur revente, utilisent des aliments ou fourrages achetés au dehors » ; que force est de constater que la société Carlier est une société anonyme, commerciale par la forme et ce quel que soit son objet. Que cela résulte des dispositions de l'article L. 210-1 du code de commerce; que la société anonyme n'est pas citée par l'article L. 342-1 du code rural et ne peut donc consentir un warrant agricole; que subsidiairement, si l'activité de la société Carlier Production déclarée au Registre du commerce et des sociétés comme étant « la production, la commercialisation et le conditionnement d'oeufs », pourrait permettre de considérer que celle-ci exerçait à titre accessoire une activité agricole, la dernière phrase de l'article L. 311-1, alinéa 1 du code rural indique que sont également réputées agricoles les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation ; que la coopérative agricole Le Gouessant ne peut donc exciper de l'activité de la société Carlier Production pour soutenir qu'elle entre dans les prévisions de l'article L. 342-1 du code rural et pouvait consentir des warrants ; que pour prétendre à cette qualification, l'activité doit avoir un lien direct avec une activité agricole par nature et être exercée par un exploitant agricole; que dans ces circonstances et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens des parties, les warrants consentis par la société Carlier Production au profit de la coopérative agricole Le Gouessant sont nuls et de nul effet; qu'en conséquence, la créance de la coopérative agricole Le Gouessant est chirographaire » ; Alors, d'une part, que la qualité de commerçant du débiteur ne fait pas obstacle à la souscription d'un warrant agricole dès lors que le constituant exerce une activité de nature agricole ou que l'objet du warrant est constitué de biens relevant d'une exploitation agricole ; qu'en retenant, en l'espèce, pour décider que les warrants dont se prévalait la société coopérative Le Gouessant ne lui avaient pas été valablement consentis par la SA Carlier Production, que cette dernière était « une société commerciale par la forme » et que, « quelque soit son objet, fût-il agricole, son caractère commercial ne peut être remis en cause, l'article L. 210, alinéa 2 disposant que sont commerciales en raison de leur forme et quel que soit leur objet les sociétés par actions », là où la qualité d'exploitant agricole de la société Carlier et la validité des quatre warrants litigieux exigeaient seulement que cette société ait exercé une activité agricole, peu important qu'elle ait été commerciale par la forme, la cour d'appel a violé les articles L. 342-1 et suivants du code rural ; Alors, d'autre part, et en tout état de cause, que dans ses conclusions d'appel, la société Le Gouessant faisait valoir, à juste titre, que le débiteur constituant d'un warrant agricole qui s'est présenté comme un agriculteur ne peut ensuite prétendre ne pas avoir cette qualité, en arguant de sa qualité de commerçant, afin d'échapper aux effets de la garantie qu'il a octroyée ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans apporter aucune réponse à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société coopérative agricole Le Gouessant de sa demande d'admission au passif de la société Carlier Production à titre privilégié pour la somme de 1 878 903, 20 euros au titre des quatre warrants constitués en garantie de son paiement le 12 février 2007 et régulièrement publiés le 16 février 2007, dont elle avait sollicité à titre subsidiaire la requalification en gage de meubles corporels ; Aux motifs que « sur la validité des warrants, l'article L. 342-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que peuvent emprunter et consentir des warrants, notamment sur les produits de leur exploitation, y compris les animaux, tout agriculteur et les sociétés coopératives agricoles constituées conformément aux dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-6 ; qu'il ressort de ce texte clair et dénué d'ambiguïté que la qualité d'agriculteur ou de société coopérative agricole est une condition de validité du warrant agricole ; que la société anonyme SA Carlier est une société commerciale par la forme et quel que soit son objet, fût-il agricole, son caractère commercial ne peut être remis en cause, l'article L. 210, alinéa 2 disposant que sont commerciales en raison de leur forme et quel que soit leur objet les sociétés par actions ; que les warrants dont se prévaut la coopérative n'ont donc pas été valablement consentis par la SA Carlier ; que les warrants étant nuls et de nul effet, il ne peut être fait droit à la demande de requalification en gage de meubles corporels formé par La coopérative ; qu'il convient, en conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens développés par les parties, de confirmer l'ordonnance rendue le 24 mai 2011 par le juge-commissaire qui a admis, à titre chirographaire, la créance de La coopérative au passif du redressement judiciaire de la SA Carlier à hauteur de 1 878 903, 20 euros » ; Alors qu'un acte nul faute de répondre aux conditions de validité propres à la qualification choisie par les parties peut néanmoins subsister s'il répond aux conditions de validité d'un autre acte, pour peu que les résultat de ce dernier soient conformes à leur volonté ; qu'au dispositif de ses conclusions, la société coopérative Le Gouessant sollicitait, à titre subsidiaire, « pour le cas où la cour confirmerait » leur annulation au visa des articles L. 342-1 et suivants du code rural », la requalification des warrants agricoles litigieux en « gage de meubles corporels, par application de l'article 12 du code de procédure civile » (concl. p. 33) ; qu'en retenant, pour la débouter, « que les warrants étant nuls et de nul effet », il ne pouvait « être fait droit à la demande de requalification en gage de meubles corporels formé par La coopérative », cependant que la nullité des warrants ne faisait pas obstacle à leur requalification en autant de gages sans dépossession dès lors que les effets de ces gages correspondaient à l'intention des parties et que leurs conditions de validité se trouvaient réunies, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble, et par refus d'application, les articles 2333 et 2342 du code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Grave-Randoux, ès qualités, et la société Henneau, ès qualités. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande d'admission de sa créance formulée par la coopérative agricole Le Gouessant, soulevée par la Selarl Grave-Wallyn-Randoux, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Carlier Production ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 624-2 du code de commerce dispose notamment « au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit qu'elle ne relève pas de sa compétence » ; que selon une jurisprudence constante, l'instance en cours, au sens de l'article L. 624-2, qui enlève au juge-commissaire le pouvoir de décider de l'admission ou du rejet de la créance s'entend d'une instance engagée à l'encontre du débiteur ou contre son dirigeant et non d'une instance introduite par ces derniers ; que cependant, fût-elle intervenue à tort, l'ordonnance constatant qu'une instance est en cours, contre laquelle aucun recours n'est exercé, dessaisit le juge-commissaire et rend irrecevable toute nouvelle demande formée devant lui pour les mêmes créances ; qu'en l'espèce, le dispositif de l'ordonnance rendue le 16 juillet 2008 par le juge-commissaire, mentionne « statuant en application des articles L. 622-27, L. 624-2 du code de commerce, 104 et suivants du décret du 28.12.2005, entendu les parties présentes en notre cabinet, constatons une instance en cours, disons qu'il sera sursis à l'admission de coopérative agricole Le Gouessant au passif du redressement judiciaire de la société Carlier Production dans l'attente de l'issue de l'instance en cours » ; qu'il résulte de ce dispositif que le juge-commissaire ne s'est pas dessaisi mais a uniquement considéré que l'instance en cours, en l'occurrence l'instance engagée par la société Carlier à l'encontre d'un client, la société Matines à laquelle est intervenue la société Le Gouessant (sic) ; que cette ordonnance du 16 juillet 2008 n'ayant fait l'objet d'aucun recours ne peut plus être remise en cause et elle ne peut être interprétée autrement que comme ayant sursis à statuer sur l'admission de la créance de la société Le Gouessant au passif du redressement judiciaire de la société Carlier ; que la demande de la société Carlier (sic) est donc recevable et il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée de son irrecevabilité soulevée par la Selarl Grave-Wallyn-Randoux ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il convient de noter que l'instance en cours ayant motivé le sursis à statuer du juge-commissaire concernait une demande en paiement provisionnel de la SA Carlier Production et de Me Y... à l'encontre de la société Matines à laquelle instance la coopérative agricole Le Gouessant avait été appelée en raison des warrants qu'elle détenait ; que l'instance en cours qui enlève au juge-commissaire le pouvoir de décider de l'admission ou du rejet de la créance s'entend d'une instance engagée à l'encontre du débiteur et que l'instance dont le juge des référés avait été saisi pendant la procédure de sauvegarde de la société Carlier Production et tendant au paiement par la société Matines de créances pour lesquelles la coopérative agricole Le Gouessant disposait de quatre warrants consentis par la société Carlier Production, a été introduite par la société Carlier Production ; que l'instance en cours qui enlève au juge-commissaire le pouvoir de décider de l'admission ou du rejet de la créance s'entend d'une instance engagée à l'encontre du débiteur ; qu'en l'espèce, l'instance a été engagée par le débiteur à l'encontre du créancier et n'était que connexe à la déclaration de créance dont il est aujourd'hui sollicité admission ; qu'il s'ensuit que les mandataires de justice ne sont pas fondés en l'irrecevabilité qu'ils soulèvent ; ALORS QUE l'ordonnance du juge-commissaire statuant sur l'admission d'une créance qui constate qu'une instance est en cours, met fin à la procédure et dessaisit le juge-commissaire, qui ne peut plus se prononcer sur une nouvelle demande formée devant lui pour la même créance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément retenu que le dispositif de l'ordonnance rendue le 16 juillet 2008 par le juge-commissaire au redressement de la société Carlier Production, « statuant en application des articles L. 622-27, L. 624-2 du code de commerce, 104 et suivants du décret du 28.12.2005 », avait constaté l'existence d' « une instance en cours » ; qu'en conséquence, l'ordonnance du 16 juillet 2008 ayant constaté qu'une instance était en cours, et contre laquelle aucun recours n'avait été exercé, avait dessaisi le juge-commissaire, lequel ne pouvait plus statuer sur la nouvelle demande de la société coopérative agricole Le Gouessant tendant à l'admission de sa créance à titre privilégié ; que dès lors, en rejetant la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la nouvelle demande d'admission de sa créance formulée par la société coopérative agricole Le Gouessant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 624-2 du code de commerce.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 6 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C100580
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel