Cour de Cassation · civ1 — 3 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C100559
- Date
- 3 mai 2018
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par délibération du 13 janvier 2016, le conseil de l'ordre des avocats au barreau de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy a rejeté la demande d'inscription au tableau présentée par M. X... sous le bénéfice de la dispense de formation prévue à l'article 98, 3°, du décret précité, pour les juristes d'entreprise ; Attendu que la cour d'appel a statué sur le recours formé par M. X..., alors qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le bâtonnier ait été invité à présenter ses observations, peu important que des observations aient été développées au nom du conseil de l'ordre, partie à l'instance ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2018 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 559 F-D Pourvoi n° P 17-13.006 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'ordre des avocats au barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2016 par la cour d'appel de Basse-Terre (audience solennelle), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Gérard X..., domicilié [...] , 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Basse-Terre, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme E... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme E... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'ordre des avocats au barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, de la SCP Richard, avocat de M. X..., l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 16, alinéa 4, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, modifié ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par délibération du 13 janvier 2016, le conseil de l'ordre des avocats au barreau de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy a rejeté la demande d'inscription au tableau présentée par M. X... sous le bénéfice de la dispense de formation prévue à l'article 98, 3°, du décret précité, pour les juristes d'entreprise ; Attendu que la cour d'appel a statué sur le recours formé par M. X..., alors qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le bâtonnier ait été invité à présenter ses observations, peu important que des observations aient été développées au nom du conseil de l'ordre, partie à l'instance ; Qu'en procédant ainsi, elle a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour l'ordre des avocats au barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR fait droit au recours formé par M. Gérard X... à l'encontre de la décision du Conseil de l'Ordre des avocats du barreau de la Guadeloupe de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy du 13 janvier 2016, D'AVOIR jugé que M. Gérard, Marc, Marie X..., né le [...] à Saint-Claude (Guadeloupe) remplit les conditions exigées à l'article 98-3° du décret du 27 novembre 1991 modifié permettant aux juristes d'entreprise d'accéder à la profession d'avocat et D'AVOIR ordonné son inscription au tableau de l'ordre des avocats du barreau de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy ; SUR LES CONSTATATIONS QUE par lettre du 26 octobre, reçue le 29 octobre 2015, M. Gérard X..., titulaire d'une maîtrise en droit privé obtenue à l'université Antilles-Guyane, a sollicité son inscription au tableau de l'ordre des avocats du barreau de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, sur le fondement de l'article 98 alinéa 3 du décret du 27 novembre 1991 modifié ; qu'après audition du requérant, par délibération du 13 janvier 2016, notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, reçue par M. X..., le 11 février 2016, le Conseil de l'ordre a rejeté sa demande ; que M. X... a formé un recours contre cette décision, le 9 mars 2016, par lettre remise contre récépissé au greffier en chef de la cour d'appel de Basse-Terre ; que l'affaire a été évoquée à l'audience du 20 avril 2016, renvoyée à l'audience du 15 juin 2016 et à cette date renvoyée à l'audience du 19 octobre 2016 ; qu'à l'audience solennelle tenue en chambre du conseil, le 19 octobre 2016, M. Gérard X... et son avocat, le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, pris en la personne de son bâtonnier et représenté par son avocat, et M. le substitut général ont été entendus ; que par conclusions du 14 juin 2016, reprises à l'audience, M. Gérard X... sollicite qu'il soit jugé qu'il remplit les conditions fixées par l'article 98 du décret du 27 novembre 1991 et ordonne son inscription au tableau de l'ordre des avocats de la Guadeloupe ; que le conseil de l'ordre des avocats du barreau de la Guadeloupe de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, par conclusions du 17 octobre 2016, reprises à l'audience, demande à la cour de juger que M. X... ne remplit pas les critères cumulatifs de juriste d'entreprise et requiert la confirmation de la décision querellée ; ALORS QU'en procédant ainsi sans qu'il ressorte de l'arrêt attaqué ou des pièces de la procédure que le bâtonnier ait été invité à présenter ses observations en tant que garant, élu par ses pairs, du respect des règles déontologiques de la profession, la cour d'appel a violé les articles 102 et 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR fait droit au recours formé par M. Gérard X... à l'encontre de la décision du Conseil de l'Ordre des avocats du barreau de la Guadeloupe de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy du 13 janvier 2016, D'AVOIR jugé que M. Gérard, Marc, Marie X..., né le [...] à Saint-Claude (Guadeloupe) remplit les conditions exigées à l'article 98-3° du décret du 27 novembre 1991 modifié permettant aux juristes d'entreprise d'accéder à la profession d'avocat et D'AVOIR ordonné son inscription au tableau de l'ordre des avocats du barreau de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy ; AUX MOTIFS QUE M. X... a été salarié de la société Guadeloupéenne de financement (SOGUAFI), de juillet 1987 à juillet 2013 ; que seul est, de fait, discuté sa qualité de juriste d'entreprise durant huit années, au sein de cette société, le conseil de l'ordre ne reconnaissant à M. X... cette qualité que pour une durée limitée à cinq ans ; qu'aux termes de l'article 98 alinéa 3 du décret du 27 novembre 1991 modifié, « sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la formation d'avocat : les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises » ; que pour être admis au barreau sous le bénéfice de la dispense de formation prévue par ces dispositions, M. X... doit démontrer avoir, durant huit années : « exclusivement exercé ses fonctions dans un service spécialisé, chargé dans l'entreprise des problèmes juridiques posés par l'activité de l'ensemble des services qui la constituent » (Cass. Civ. 1ère, 10 septembre 2014 pourvoi n° 13 19949) ; qu'à l'appui de sa demande d'inscription M. X... se prévaut des fonctions suivantes : de juillet 1987 à décembre 1990 : agent du service contentieux, de janvier 1991 à juin 1992 : agent gradé classe II avec une délégation de représenter la société en justice, de juillet 1992 à juin 1995 : agent gradé de classe III, avec commandement d'une équipe et délégation de représenter la société en justice, de juillet 1995 à février 2001 : cadre classe IV avec emploi de chef du service contentieux, de mars 2001 à juillet 2013 : directeur des cadres de classe VII avec emploi de directeur des opérations ; qu'il produit notamment aux débats de multiples attestations, avenants au contrat de travail, une délégation de pouvoir d'ester en justice et des organigrammes de la société SOGUAFI ; que pour rejeter sa demande, le Conseil de l'ordre soutient que : de juillet 1987 à mai 1996, M. X... n'avait que la qualité d'agent du service contentieux et ne démontre pas le niveau de responsabilité et d'autonomie exigé par la jurisprudence pour caractériser le juriste d'entreprise, de juillet 1996 à juin 2001, il est promu chef de service contentieux et, à ce titre, il a la qualité de cadre dirigeant d'un service organisé, cette durée est cependant limitée à 5 ans, pour la période postérieure s'étendant jusqu'à 2013, il est directeur opération, reconnaissant lui-même que ses fonctions n'étaient pas exclusivement juridiques, l'organigramme produit révélant qu'il était à la tête de trois services, le contentieux et le recouvrement, certes, mais également « le service front » et « le service back » ; qu'il résulte de l'examen des pièces produites aux débats que, de juillet 1987 à juillet 1992, M. X... n'était qu'un simple agent exerçant ses fonctions au sein du service de contentieux de l'organisme de crédit et ne bénéficiait pas d'une autonomie décisionnelle lui conférant la qualité de juriste d'entreprise ; mais, qu'à compter de juillet 1992, cette autonomie et les responsabilités exercées par M. X... sont révélées par l'avenant à son contrat de travail du 28 juillet 1992, lequel indique : « Dans le cadre de l'optimisation du service contentieux liée à la croissance de l'encours et le volume des créances douteuses de la SOGUAFI, depuis deux ans, votre situation évolue de la manière suivante : à compter du 1er juillet 1992, votre salaire est porté (...) à un salaire annuel de 218.675,52 francs, votre coefficient de base est en conséquence porté à 450 points, correspondant à la grille indiciaire agent gradé Ill avec commandement et délégation (convention collective des banques à jour en août 1991). Dans le département contentieux vos attributions de juriste référent de l'entreprise sont les attributions suivantes : -représenter la SOGUAFI devant le tribunaux compétents, et y compris oralement ou par écrit ou par tous moyens de droit, d'action ou de défense, consentir tous délais ou remises, -gérer le portefeuille global des créances douteuses en organisant la relance contentieuse, en initiant les procédures judiciaires (rédaction des actes introductifs et rédactions des écrits juridiques et judiciaires), -animer les partenaires de justice (avocats, huissiers, greffiers.. jet contn5ler leurs interventions, -adapter les contrats, les actes et les procédures de l'entreprise en fonction de l'évolution des dispositifs législatifs et réglementaires, -produire les créances de la SOGUAFI au redressement et à la liquidation judiciaire commerciale et/ou civile, -répondre aux consultations juridiques des différents services de la direction, -assurer le suivi de l'activité du département du contentieux et en faire la remontée, attributions nouvelles : -animer l'équipe contentieux et juridique, -optimiser le suivi de l'activité et adapter les outils informatiques, -former les collaborateurs du département, en construisant des formations juridiques et judiciaire régulières » ; que ces éléments sont confirmés par la production de la délégation de pouvoir d'ester en justice du 28 juillet 1992 et par l'attestation de M. Franck Z..., responsable du contrôle interne dans l'entreprise, qui indique : « Je peux affirmer que c'est bien M. X... qui dirigeait, au sein du Département, l'équipe contentieuse composée, notamment, pendant la période de 1992 à 1995, de 8 à 12 personnes, de mémoire » ; que Mme Catherine Sargenti, juge du tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, puis, juge de l'exécution affirme que, pendant la période de 1987 à 2000, période durant laquelle elle exerçait ces fonctions, M. X... assurait au quotidien la représentation de la SOGUAFI aux audiences civiles, de saisie-arrêt, de surendettement et devant le juge de l'exécution ; que ces éléments caractérisent assurément, dès juillet 1992, l'exercice par M. X... d'une activité de juriste d'entreprise au sens des dispositions précitées ; qu'à compter de juillet 1995 à février 2001, M. X... devient le chef de service contentieux et continue à exercer les fonctions de juriste de la société SOGUAFI ; qu'il se déduit de l'ensemble de ces éléments la démonstration qu'il a réellement exercé au sein de la SOGUAFI les fonctions de juriste d'entreprise entre le 1er juillet 1992 et le 1er mars 2001 ; qu'au surplus, concernant la période du 1er mars 2001 au 1er juillet 2013, il convient de constater que M. X... ne reconnaît pas, contrairement à ce que mentionne la délibération de l'ordre contestée, devant la cour, que ses fonctions n'étaient pas exclusivement juridiques et demande expressément la prise en compte de sa carrière jusqu'en 2013 ; que le dossier révèle que M. X... était directeur des opérations, soit à la tête du Département juridique et contentieux qui regroupait les services de recouvrement, pré-contentieux et contentieux, « front » qui signifie, selon l'attestation de M. Franck Z..., recouvrement amiable en amont, suite à un ou deux impayés et « back, » recouvrement amiable suite à trois impayés et plus ; que l'avenant à son contrat de travail du 27 juin 2001 prévoit qu'il reste affecté au département contentieux et juridique de l'entreprise et « garde sous sa responsabilité la gestion et le management de l'ensemble du département contentieux et juridique de l'entreprise et son personnel » et ajoute que : « d'une manière générale, il détermine la politique globale du recouvrement contentieux et juridique en accord avec les objectifs de l'entreprise », étant ajouté que les missions précises déclinées ensuite par cet avenant sont toutes des missions purement juridiques ; que le conseil de l'ordre soutient que M. X... dirigeait parmi les services sous sa responsabilité un service ressortant plus de la gestion et de la finance que de la sphère juridique ; que cependant, ceci ne résulte nullement de l'examen du dossier, alors qu'il est observé, en outre que les organigrammes produits font ressortir qu'il existait dans l'entreprise, une direction administrative et financière indépendante de la direction des opérations ; que pour compléter sa réponse à l'argument de l'ordre tenant à l'absence d'exclusivité de sa fonction de juriste, M. X... produit, avec pertinence, aux débats, une attestation de M. Alain A..., ancien directeur général de la SOGUAFI, qui souligne que M. X... a participé avec un membre de chaque département de la société « sans que cela ne change rien à ses fonctions de juriste ainsi qu'à son périmètre d'intervention, à plusieurs projets structurants » (..), qui se résumaient à des réunions d'une heure par semaine pendant quelques semaines, qui n'altérait en rien les fonctions de chacun. », de sorte qu'il y lieu d'en déduire que ces missions, n'étaient que très marginales et qu'il n'y consacrait qu'un temps très limité ; que l'attestation de M. Philippe B... du 5 octobre 2012 précise que la fonction de M. X... de directeur des opérations lui donnait tous pouvoirs pour gérer les subrogations, hypothèques, mandats, nantissements, déclarations de créances, représentations en justice ; qu'enfin l'exercice concret de ces missions de juriste d'entreprise, sur cette période, est étayé par diverses attestations émanant de professionnels de la justice, dont Maître C..., avocat, qui affirme « à compter de 2001 jusqu'à l'année 2013, M. X... sera directeur des opérations. Cette fonction a fait de lui l'unique responsable de tous les services spécialisés chargés au sein de la SOGUAFI des problèmes juridiques posés par son activité et l'ensemble de ses services. C'est au cours de cette période que se sont développées les conventions LOA, de crédit-bail mobilier, de revolving et d'acquisition de biens professionnels en défiscalisation par le biais des SNC. Compte-tenu de l'évolution rigoriste du code de la consommation et du code monétaire et financier, M. X... organisait un service spécifique de réunions juridiques avec le nouvel avocat de la SOGUAFI que je suis (...) » ; que Maître D..., huissier de justice, mentionne, pour sa part, que, depuis 1995, il a côtoyé M. X... dans le cadre de la mise en oeuvre des procédures d'exécution et que, dès l'origine jusqu'à son départ, celui-ci veillait à la régularité des assignations et des mesures d'exécution forcée et atteste que : « de 1995 à 2013, M. Gérard X... a été responsable juridique permanent et quasiment exclusif du service organisé de recouvrement, de contentieux et de procédures et systèmes juridiques liés à l'activité de la SOGUAFI en sa qualité de préteur de deniers » ; qu'il s'en suit qu'il est démontré que M. X... a réellement exercé au sein de la SOGUAFI les fonctions de juriste d'entreprise durant huit années au moins et qu'il remplit, ainsi, les conditions exigées à l'article 98-3° du décret du 27 novembre 1991 modifié permettant aux juristes d'entreprise d'accéder à la profession d'avocat ; 1°) ALORS QUE le juriste d'entreprise a pour mission exclusive, non de former ou d'informer, mais de traiter, au sein d'un service spécialisé, les problèmes juridiques que pose concrètement l'activité de son employeur ; que la cour d'appel a relevé, pour la période antérieure à juillet 1995, que M. X... était notamment chargé, dans le cadre de son activité, d'animer les partenaires de justice (avocats, huissiers, greffiers ) et contrôler leurs interventions, produire les créances de la société SOGUAFI au redressement et à la liquidation judiciaire commerciale et/ou civile, d'animer l'équipe contentieux et juridique, d'optimiser le suivi de l'activité et d'adapter les outils informatiques et de former les collaborateurs du département en construisant des formations juridiques et judiciaires régulières ;qu'en reconnaissant, en dépit de ces activités variées et non exclusivement juridiques, la qualité de juriste d'entreprise à M. X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 98-3° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié ; 2°) ALORS QUE pour bénéficier des dispositions de l'article 98-3° du décret du 27 novembre 1991, le juriste d'entreprise doit avoir participé de façon exclusive à un service chargé uniquement des problèmes juridiques de l'entreprise ; que le recouvrement amiable des impayés n'est pas une activité de juriste d'entreprise ; que pour la période du 1er mars 2001 au 1er juillet 2013, l'arrêt attaqué a relevé que M. X... était directeur des opérations, à la tête notamment des services pré-contentieux « front » et « back », chargés respectivement du recouvrement amiable en amont suite à un, deux ou trois impayés ; que la cour d'appel a encore relevé qu'en sa qualité de directeur des opérations, M. X... avait participé, avec un membre de chaque département, à plusieurs projets structurants de la société ; qu'en reconnaissant la qualité de juriste d'entreprise à M. X... sur cette période quand il ressort de ses constatations que l'activité de celui-ci n'était pas exclusivement dédiée au traitement des problèmes juridiques de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 98-3° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié ; 3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner, même succinctement, les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que l'ordre des avocats du barreau de la Guadeloupe Saint-Martin et Saint-Barthélémy a produit aux débats le curriculum de M. X... qui décrit ses fonctions de directeur des opérations entre 2001 et 2013 de la manière suivante : « - Membre du comité de direction & élaboration de la stratégie Risk du business ; - Représentation de l'entreprise dans les organes de tutelle et dans la mise en place des processus DOM ; - Direction de la gestion du Risk, du recouvrement, du juridique et du contentieux, management d'un département de 4 services soit environ 60 % des EFT de SOGUAFI dont la caisse et l'accueil ; - Owner pour la Guadeloupe pour la mise en place d'un progiciel de recouvrement et service client (INDUS) + développements postérieurs ; - responsable sécurité (biens te personnes), - Développement des nouveaux outils de suivis, - mise en place d'un cockpit local ainsi que d'un reporting avec le siège et la région ; - mise en place du contrôle interne de premier et deuxième niveau + reporting ; - Ecriture et Mapping de tous les process des Ops selon la méthode de qualité ; - Référent juridique (adaptation contrats et processus aux dispositions légales » ; qu'en s'abstenant d'examiner cette pièce dont le contenu atteste de la diversité des missions assumées par M. X... en qualité de directeur des opérations, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 3 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C100559
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel