Cour de Cassation · civ1 — 15 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C100493
- Date
- 15 mai 2018
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Mohammed X... né le [...] à [...] (Maroc), de B... X... et de C... Z..., nés tous deux en Algérie, a souscrit, le [...] , une déclaration acquisitive de nationalité française sur le fondement de l'article 21-13 du code civil ; que le ministère public l'a assigné en annulation de l'enregistrement de cette déclaration et, à titre subsidiaire, en constatation de son extranéité ; Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt énonce que, si M. X... s'est vu opposer un refus de renouvellement de sa carte d'identité au mois d'août 2009, sa demande a été accueillie le 11 avril 2012, ce qui lui a permis légitimement de croire que les autorités le considéraient en tant que Français ;
Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Solution
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Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mai 2018 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 493 F-D Pourvoi n° B 17-50.025 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général [...] , contre l'arrêt rendu le 5 avril 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre D), dans le litige l'opposant à M. Mohammed X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.Acquaviva, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., l'avis de Mme Mathorez-Marilly, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Mohammed X... né le [...] à [...] (Maroc), de B... X... et de C... Z..., nés tous deux en Algérie, a souscrit, le [...] , une déclaration acquisitive de nationalité française sur le fondement de l'article 21-13 du code civil ; que le ministère public l'a assigné en annulation de l'enregistrement de cette déclaration et, à titre subsidiaire, en constatation de son extranéité ; Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt énonce que, si M. X... s'est vu opposer un refus de renouvellement de sa carte d'identité au mois d'août 2009, sa demande a été accueillie le 11 avril 2012, ce qui lui a permis légitimement de croire que les autorités le considéraient en tant que Français ; Qu'en statuant ainsi, alors que le ministère public avait soutenu que le procès-verbal, produit aux débats, daté du 24 juillet 2009 et porté à la connaissance de l'intéressé le 6 août 2009, valait notification d'un rejet d'une demande de délivrance d'un certificat de nationalité française et non d'un refus de renouvellement d'une carte d'identité, la cour d'appel qui a dénaturé ces écrits, a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il constate l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 5 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence. AUX TERMES D'UN MOYEN UNIQUE DE CASSATION, il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à annulation de l'enregistrement par le greffier en chef du tribunal d'instance de Nîmes de la déclaration de nationalité française souscrite le 29 avril 2014 par Mohammed X... sur le fondement de l'article 21-13 du code civil, AUX MOTIFS PROPRES QUE, en application des dispositions de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité française incombe à celui dont la nationalité est en cause ; mais que cette charge pèse sur celui qui conteste la qualité de Français à une personne titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants du code civil ; que Monsieur Mohamed X... est titulaire d'un certificat de nationalité française délivré le 29 avril 2014, en application des dispositions de l'article 21-13, au motif que l'intéressé jouit de la possession d'état de Français depuis au moins dix années ; qu'il appartient au Ministère Public de démontrer que l'intimé ne peut utilement s'en prévaloir ; qu'aux termes de l'article 21-13 du code civil, peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants du même code, les personnes qui ont joui, de façon constante et non équivoque, de la possession d'état de Français pendant les dix années précédant leur déclaration ; que, si l'intimé s'est vu opposer un refus de renouvellement de sa carte d'identité au mois d'août 2009, ce document, titre emblématique de nationalité, s'est trouvé renouvelé le 11 avril 2012, ce qui lui a permis légitimement de croire que les Autorités le considéraient en tant que Français ; que c'est ainsi à compter du mois de janvier 2013, date à laquelle les Autorités lui ont à nouveau dénié la qualité de Français, qu'il convient de se placer pour déterminer si Monsieur Mohamed X... a, ou non, déposé sa déclaration dans un délai raisonnable ; qu'il s'est écoulé moins de deux ans entre cette date et celle à laquelle l'intimé a effectué sa déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article du code civil, le délai raisonnable ayant été respecté ; que l'appelant ne se trouve pas bien fondé à considérer que la possession d'état s'est trouvée interrompue par le refus de renouvellement de la carte d'identité opposé à l'intimé, alors que ce dernier a agi dans un délai raisonnable pour déposer une déclaration de nationalité française au titre de la possession d'état, les Autorités françaises lui ayant reconnu la qualité de Français puis la lui ayant déniée ; qu'en conséquence, la possession d'état dont Monsieur Mohamed X... se prévaut ne se trouve pas entachée d'équivoque et n'a pas été interrompue ; qu'en justifiant avoir été titulaire de tous les documents octroyés aux Français, Monsieur Mohamed X... a pu légitimement être convaincu d'être considéré comme Français et s'est comporté comme tel ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES que en application de l'article 29-3 du code civil, le Ministère public a le droit d'agir pour faire décider qu'une personne a ou n'a point la qualité de français, étant rappelé qu'en application de l'article 30 du même code, la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française. En l'espèce, Mohammed X... est titulaire d'un certificat de nationalité française qui lui a été délivré le 29 avril 2014 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Nîmes. Ce certificat a été délivré en application de l'article 21-13 du code civil, au motif que l'intéressé justifiait jouir de la possession d'état de Français depuis au moins dix ans. Il appartient donc au Ministère public de rapporter la preuve que l'intéressé ne peut utilement se prévaloir de possession d'état de français dans les conditions fixées par l'article 21-13 du code civil. En application de l'article 21-13 du code civil, peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, de façon constante de la possession d'état de Français pendant les dix années précédant leur déclaration. Il s'évince de ce texte que le demandeur à la nationalité sur ce fondement doit justifier d'une possession d'état non équivoque. Cependant, il doit être considéré que lorsque l'intéressé apprend son extranéité alors que dans un premier temps sa qualité de français ne lui avait pas été déniée, sa possession d'état de français n'est pas nécessairement entachée d'équivoque. En effet, les contestations élevées par l'Autorité à propos de la nationalité d'une personne n'ont pas automatiquement pour effet de rendre équivoque sa possession d'état. En revanche, lorsque la nationalité est contestée, l'intéressé dispose d'un délai raisonnable pour souscrire la déclaration de nationalité française prévue à l'article 21-13 du code civil et ce délai court à compter du jour où il a eu connaissance de son extranéité. Enfin, ce délai qualifié de raisonnable doit être considéré comme suspendu pendant la durée des démarches par lesquelles l'intéressé conteste la décision de refus de la nationalité française. En l'espèce, Mohamed X... a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-13 du code civil le 29 avril 2014. Il convient donc de rechercher s'il justifiait à cette date d'une possession d'état de français non équivoque depuis dix ans et dans la mesure où sa nationalité française lui avait été contestée, s'il a souscrit la déclaration dans un délai raisonnable. S'agissant des éléments de possession d'état, il sera rappelé que celle-ci est le fait pour une personne de s'être considérée comme française et d'avoir été traitée et regardée comme telle par les autorités publiques. En l'espèce, il ne peut être contesté que monsieur X... s'est vu délivrer une carte nationale d'identité le 27 mai 2002, un passeport le 14 octobre 2002 et que ce dernier a fait l'objet d'un renouvellement le 16 octobre 2008. Il a été également détenteur d'une carte d'électeur ce qui implique que les autorités l'ont indéniablement considéré comme étant de nationalité française. Le Ministère public soutient que cette possession d'état est équivoque au motif qu'en décembre 2005, mars 2006 et janvier 2007, une photocopie de son certificat de nationalité française avait été réclamée à monsieur X... pour la transcription de son acte de mariage et que le 6 août 2009 un refus de délivrance de certificat de nationalité française lui a été notifié par le greffier en chef du tribunal d'instance de Nîmes. Il en déduit qu'en avril 2014, lorsqu'il a souscrit une déclaration de nationalité française alors qu'il savait que la qualité de français lui était déniée, monsieur X... ne pouvait ignorer que les autorités entendaient ne plus le considérer comme français. Cependant, les contestations élevées par l'Autorité à propos de la nationalité d'une personne n'ont pas automatiquement pour effet de rendre équivoque la possession d'état. Il convient en réalité de déterminer si monsieur X... a effectué sa déclaration dans un délai raisonnable après qu'il ait appris que la nationalité française lui était contestée. La décision lui contestant la nationalité française a été prise le 24 juillet 2009 et notifiée à monsieur X... le 6 août 2009. Sur ce point, monsieur X... ne peut utilement prétendre à la faveur d'un raisonnement pour le moins sibyllin, que cette décision ne signifierait pas que les Autorités lui refusaient la qualité de français mais seulement qu'il n'était pas possible de lui délivrer un certificat en ce sens. En effet, le greffier en chef du tribunal d'instance a refusé d'enregistrer sa déclaration au regard des pièces du dossier, ce qui signifie bien qu'il ne pouvait prétendre à la nationalité française sur le fondement qu'il invoquait et que les Autorités entendaient clairement ne plus le considérer comme français. En revanche, il résulte des pièces produites aux débats que le 11 avril 2012, sa carte nationale d'identité a été renouvelée par les Autorités. Il en résulte que monsieur X... a pu légitimement croire que, nonobstant le refus qui lui avait été notifié en août 2009, les Autorités entendaient bien le traiter et le considérer comme français. Dans ces conditions, c'est bien à compter de janvier 2013 date à laquelle les Autorités lui ont à nouveau signifié qu'elles lui déniaient la qualité de français, qu'il convient de computer le délai pour déterminer si monsieur X... a, ou non, déposé sa déclaration dans un délai raisonnable. Or, il s'est écoulé moins de deux ans entre cette date et celle à laquelle monsieur X... a effectué sa déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-13 du code de procédure civile, ce qui ne consacre pas un délai déraisonnable. Le Ministère public ne saurait arguer de l'absence d'incidence de la délivrance en avril 2012 d'une nouvelle carte nationale d'identité, sauf à considérer que l'incohérence des décisions administratives est sans conséquence. Surtout, il ne s'agit pas de déterminer si l'autorité qui a renouvelé la CNI avait raison ou tort de la faire, mais simplement de considérer que ce renouvellement signait une volonté de la part de l'Autorité de considérer monsieur X... comme français. Il appartenait à cette dernière, si elle souhaitait efficacement s'opposer à la reconnaissance de la nationalité française de l'intéressé, de faire preuve de cohérence et de ne pas lui délivrer un titre emblématique de cette nationalité alors qu'elle entendait la lui contester. Il ne peut, enfin, être considéré que monsieur X... s'est joué de l'administration en sollicitant un renouvellement de carte d'identité alors qu'il savait que la qualité de français lui était déniée. Monsieur X... avait dans le passé déjà obtenu une carte nationale d'identité et un passeport et ce dernier avait déjà lui-même fait l'objet d'un renouvellement en mai 2008, alors que l'autorité dans le même temps avait refusé ses déclarations de nationalité française sur un autre fondement que celui de la possession d'état. Au total, il doit être considéré que, si au delà d'un délai raisonnable, les actes de refus de reconnaissance de la nationalité française peuvent être considérés comme rendant équivoque une possession d'état antérieure, tel n'est pas le cas lorsque la personne à laquelle l'Autorité, après l'avoir considérée comme française dénie cette qualité, agit dans un délai raisonnable en déposant une déclaration de nationalité française fondée sur l'article 21-13 du code civil. En l'espèce, le délai dans lequel monsieur X... a déposé sa déclaration en réaction au déni de nationalité française qui lui a été opposé est raisonnable et la possession d'état dont il se prévaut n'est pas entachée d'équivoque. En conséquence, le Ministère public sera débouté de sa demande d'annulation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité française. ALORS QU'il est interdit aux juges du fond de dénaturer les conclusions claires et précises des parties ; qu'en retenant que le déclarant était titulaire d'un certificat de nationalité française, ce qui lui a fait dire, à tort, que celui-ci avait été titulaire de tous les documents octroyés aux Français, et lui a fait déduire que Mohamed X... a pu légitimement être convaincu d'être considéré comme français, alors qu'il résulte au contraire des écritures du ministère public que M. X... s'était vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française, la cour d'appel a dénaturé les écritures du ministère public et violé l'article 4 du code de procédure civile, ALORS QUE, commet une dénaturation le juge qui méconnaît le sens clair et précis d'une pièce soumise à son examen ; en se fondant sur la circonstance que l'intimé s'est vu opposer un refus de renouvellement de sa carte d'identité au mois d'août 2009 puis que ce document, titre emblématique de nationalité, s'est trouvé renouvelé le 11 avril 2012, alors qu'il s'agit en réalité d'un refus de certificat de nationalité française opposé le 6 août 2009 par le greffier en chef du tribunal d'instance et non d'un refus de renouvellement de carte d'identité opposé par la préfecture, pour considérer que le déclarant a pu légitimement croire que les autorités le considéraient comme français et que la possession d'état ne s'est pas trouvée interrompue, la cour d'appel a dénaturé les pièces du dossier et violé l'article 1134 ancien du code civil, dont les alinéas 1 à 3 ont été repris respectivement par les articles 1103, 1193 et 1104 dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, mais qui demeure applicable aux instances introduites avant l'entrée en vigueur de ladite ordonnance, ALORS QUE, la déclaration de nationalité française souscrite sur le fondement de l'article 21-13 du code civil doit l'être sur la base d'une possession d'état constituée de bonne foi ; qu'en ne répondant pas aux conclusions du ministère public concernant le comportement de l'intéressé, empreint de mauvaise foi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code civil, ALORS QUE, la déclaration de nationalité française souscrite sur le fondement de l'article 21-13 du code civil doit être exempte d'équivoque ; qu'en ignorant le comportement empreint de mauvaise foi de Mohammed X... et en ne prenant en compte que la délivrance des cartes nationale d'identité et passeports par la préfecture ainsi que la conviction personnelle de M. X..., tout en ignorant le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française opposé par le tribunal d'instance, lequel refus a interrompu le caractère non équivoque de la possession d'état de Français antérieure au mois d'août 2009, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 21-13 du code civil, ALORS QUE, la déclaration de nationalité française souscrite sur le fondement de l'article 21-13 du code civil doit être souscrite dans un délai raisonnable après que l'intéressé a eu connaissance de son extranéité ; qu'en retenant que le délai raisonnable a été respecté, alors que l'intéressé avait été averti de son extranéité le 6 août 2009 par le tribunal d'instance de Nîmes, qu'il n'a effectué son recours hiérarchique que le 10 décembre 2012 pour ne souscrire la déclaration que le 29 avril 2014, la cour d'appel a violé l'article 21-13 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 15 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C100493
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel