Cour de Cassation · civ1 — 3 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C100472
- Date
- 3 mai 2018
- Condamnation
- 97 485 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Blois, 22 septembre 2016), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 17 février 2015, pourvoi n° 13-27.226), que M. X... a confié à la société AFP 45 (la société) l'exécution de travaux de menuiserie, qui ont donné lieu à l'établissement de factures adressées les 2 mai et 18 septembre 2008, et de procès-verbaux de réception signés les 10 juillet et 25 septembre 2008 ; que, selon déclaration du 19 janvier 2012, la société l'a fait convoquer devant la juridiction de proximité aux fins de paiement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la société fait grief au jugement de constater la prescription de son action et de la déclarer irrecevable ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2018 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 472 F-D Pourvoi n° Z 16-26.122 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société AFP 45, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 22 septembre 2016 par la juridiction de proximité de Blois, dans le litige l'opposant à M. Jacques X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société AFP 45, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Blois, 22 septembre 2016), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 17 février 2015, pourvoi n° 13-27.226), que M. X... a confié à la société AFP 45 (la société) l'exécution de travaux de menuiserie, qui ont donné lieu à l'établissement de factures adressées les 2 mai et 18 septembre 2008, et de procès-verbaux de réception signés les 10 juillet et 25 septembre 2008 ; que, selon déclaration du 19 janvier 2012, la société l'a fait convoquer devant la juridiction de proximité aux fins de paiement ; Attendu que la société fait grief au jugement de constater la prescription de son action et de la déclarer irrecevable ; Attendu, d'abord, que la juridiction de proximité a implicitement mais nécessairement fixé le point de départ du délai biennal de prescription avant le 19 janvier 2010 ; Attendu, ensuite, qu'ayant retenu, par des motifs intelligibles et dénués de contradiction, qu'au regard de leurs dates respectives, aucun des événements interruptifs de la prescription invoqués par la société au cours des années 2008 et 2009 n'était intervenu moins de deux ans avant sa saisine, elle n'avait pas à procéder à la recherche dont l'omission est alléguée ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa dernière branche en ce que l'intervention de la société au domicile de M. X... n'était pas de nature à interrompre la prescription, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société AFP 45 aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société AFP 45 Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR constaté la prescription de l'action en paiement de la société AFP 45 et D'AVOIR déclaré irrecevable la demande de cette dernière en paiement de la somme de 974,85 euros ; AUX MOTIFS QUE sur l'applicabilité de la loi du 17 juin 2008 à la demande de la SARL AFP 45 : l'article 4 de la loi du 17 juin 2008 précise en son article 4 créant l'article L. 137-2 du code de la consommation que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; que ladite loi est une loi de procédure d'application immédiate ; que l'action en paiement de la SARL AFP 45 a été introduite par déclaration au greffe du 19 janvier 2012 ; qu'en conséquence, la disposition légale susvisée s'applique à l'action judiciaire en paiement de la SARL AFP 45 ; que sur l'application de la loi du 17 juin 2008 à la demande de la SARL AFP 45 : selon l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait est cause interruptive de prescription ; que selon l'article 2231 du code civil, issue de la même loi, invoquée sur ce point par la demanderesse, l'interruption efface le délai prescrit et fait courir à nouveau un même délai de même durée que l'ancien ; que la partie requérante invoque pour preuves de reconnaissance de la dette un courrier du 29 avril 2009 par lequel Monsieur X... Jacques fait état de réclamations, une intervention du 18 mai 2009 de la SARL AFP 45, un courrier de cette dernière du 1er juillet 2009, un acompte du 10 juillet 2008, un acompte du 25 septembre 2008, un acompte du 9 novembre 2009 ; que cependant, à raison des dates précitées, et quelle que soit la pertinence interruptive des événements ainsi énumérées, il n'apparaît pas qu'aucun d'entre eux ne fasse courir un nouveau délai inférieur à deux ans, en ce que l'action en paiement de la SARL AFP 45 a été mise en oeuvre comme dessus le 19 janvier 2012, l'intervention seulement invoquée du S.A.V. en avril 2010, dont l'existence est au demeurant non démontrée dans la procédure, telle que ressortissant de l'initiative du requérant étant insusceptible d'interrompre la prescription ; que le requérant ne rapportant pas la preuve d'une interruption affectant son action en paiement, il y a lieu de constater la prescription de l'action en paiement de la SARL AFP 45 et de déclarer irrecevable sa demande ; (jugement, pp. 2-3) ; ALORS DE PREMIERE PART QUE pour, constater l'acquisition de la prescription de l'action en paiement de la société AFP 45, motif pris que « la partie requérante invoque pour preuves de reconnaissance de la dette un courrier du 29 avril 2009 par lequel Monsieur X... Jacques fait état de réclamations, une intervention du 18 mai 2009 de la SARL AFP 45, un courrier de cette dernière du 1er juillet 2009, un acompte du 10 juillet 2008, un acompte du 25 septembre 2008, un acompte du 9 novembre 2009 » et qu'« à raison des dates précitées, et quelle que soit la pertinence interruptive des évènements ainsi énumérés, il n'apparaît pas qu'aucun d'entre eux ne fasse courir un nouveau délai inférieur à deux ans, en ce que l'action en paiement de la SARL AFP 45 a été mise en oeuvre comme dessus le 19 janvier 2012, l'intervention seulement invoquée du S.A.V en avril 2010, dont l'existence est au demeurant non démontrée dans la procédure, telle que ressortissant de l'initiative du requérant étant insusceptible d'interrompre la prescription », la juridiction de proximité, qui n'a pas précisé où se situait le point du départ de la prescription biennale dont elle entendait faire application, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 137-2 du Code de la consommation, devenu L. 218-2 en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; ALORS DE DEUXIEME PART QUE la société AFP 45 invoquait dans ses conclusions (p. 8, al. 11, p. 9, al. 1-4) le paiement d'acomptes et l'envoi de courriers par M. X..., par lesquels ce dernier avait expressément reconnu l'existence de sa dette ; qu'elle soutenait par conséquent que la prescription avait été interrompue à de nombreuses reprises ; qu'en énonçant qu'« à raison des dates précitées, et quelle que soit la pertinence interruptive des événements ainsi énumérés, il n'apparaît pas qu'aucun d'entre eux ne fasse courir un nouveau délai inférieur à deux ans, en ce que l'action en paiement de la SARL AFP 45 a été mise en oeuvre comme dessus le 19 janvier 2012 », la juridiction de proximité, qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si les événements invoqués par la société AFP 45 à titre de reconnaissance de la dette de M. X..., n'avaient pas effectivement interrompu le cours de la prescription, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 137-2 du Code de la consommation, devenu L. 218-2 en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble les articles 2240 et 2231 du Code civil ; ALORS DE TROISIEME PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la juridiction de proximité ne pouvait à la fois refuser de se prononcer sur « la pertinence interruptive des événements ( ) énumérés [par la société AFP 45] », tout en affirmant qu'« aucun d'entre eux [n'avait fait] courir un nouveau délai inférieur à deux ans », sans entacher sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS DE QUATRIEME PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE le motif inintelligible équivaut à un défaut de motifs ; qu'en constatant l'acquisition de la prescription de l'action en paiement de la société AFP 45, au motif qu'« à raison des dates précitées, et quelle que soit la pertinence interruptive des événements ainsi énumérés, il n'apparaît pas qu'aucun d'entre eux ne fasse courir un nouveau délai inférieur à deux ans, en ce que l'action en paiement de la SARL AFP 45 a été mise en oeuvre comme dessus le 19 janvier 2012 », la juridiction de proximité a statué par un motif inintelligible et, en conséquence, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS DE DERNIERE PART QU'aux termes du débat, il était constant que la société AFP 45 était intervenue, en dernier lieu et à la demande de M. X..., les 15 et 16 avril 2010 ; qu'à cet égard, la société AFP 45 faisait valoir dans ses conclusions (p. 8) qu'elle avait dû faire intervenir son service après-vente à de nombreuses reprises, à la demande de M. X... qui, par son ultime courrier en date du 3 novembre 2009, versé aux débats par l'exposante, avait exigé que l'intervention soit programmée en semaine 15 de l'année 2010, soit environ six mois plus tard ; que l'expert judiciaire a sur ce point relevé qu'une équipe de menuisiers de la société AFP 45 était effectivement intervenue à cette période, soit les 15 et 16 avril 2010 ; qu'en retenant cependant, pour écarter l'effet interruptif de prescription de l'intervention du professionnel à ces dates, que « l'intervention seulement invoquée du S.A.V en avril 2010, dont l'existence est au demeurant non démontrée dans la procédure, telle que ressortissant de l'initiative du requérant étant insusceptible d'interrompre la prescription », quand il était constant que la dernière intervention de la société AFP 45 avait eu lieu les 15 et 16 avril 2010, à la demande de M. X..., la juridiction de proximité a dénaturé le courrier de ce dernier en date du 3 novembre 2009, ainsi que le rapport de l'expert judiciaire, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 3 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C100472
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel