Cour de Cassation · civ1 — 11 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C100435
- Date
- 11 avril 2018
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2016), que M. X... a été admis en hospitalisation psychiatrique sans consentement du 13 septembre au 29 septembre 2000 ; qu'un jugement du 2 février 2010 du tribunal administratif a annulé les arrêtés du maire d'une commune et du préfet ordonnant l'hospitalisation d'office de M. X... ; qu'invoquant divers dommages résultant de son hospitalisation irrégulière, celui-ci a assigné l'Agent judiciaire de l'Etat et la commune en réparation de ses préjudices, sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, notamment au titre de l'atteinte à sa vie privée en raison des conditions de son interpellation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre de l'atteinte portée à sa vie privée, alors, selon le moyen : 1°/ que l'hospitalisation sous contrainte cause nécessairement une atteinte à la vie privée dès lors que la personne est privée de la possibilité de se livrer à ses activités habituelles ; que dès lors, en déboutant M. X... de sa demande de réparation au titre de l'atteinte portée à sa vie privée, au motif erroné qu'il n'apporte pas la preuve de ce que les conditions d'exécution de la mesure d'hospitalisation ont porté atteinte à sa vie privé, bien qu'une telle privation de liberté entraîne nécessairement une atteinte à la vie privée, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1240 du code civil, ensemble l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ que M. X... faisait valoir dans ses conclusions que « le 12 septembre 2000, il a reçu un coup de fil de la gendarmerie, il devait passer au poste il dit, je passe à 14 heures avant de reprendre le travail. A la gendarmerie à 14 heures, il y avait des infirmiers qui l'attendaient. Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne, l'hospitalisation forcée de M. X... " constitue une ingérence dans l'exercice des droits au respect de la vie privée", mais une ingérence irrégulière en raison de l'annulation de la mesure de police administrative par la juridiction administrative » ; qu'en refusant de l'indemniser au titre de la violation de sa vie privée, au motif qu'il fait uniquement état d'un appel téléphonique des gendarmes sur son lieu de travail et de la présence d'infirmier lorsqu'il s'est déplacé à leur demande à la gendarmerie, bien qu'il ait également invoqué à l'appui de sa demande une jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme selon laquelle l'hospitalisation forcée constitue nécessairement une ingérence dans l'exercice des droits au respect de la vie privée, la cour d'appel a dénaturé les conclusions et ainsi a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en rejetant la demande de M. X... au titre de la violation de sa vie privée sans répondre au moyen péremptoire contenu dans ses conclusions tiré de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, selon laquelle l'hospitalisation forcée constitue nécessairement une ingérence dans l'exercice des droits au respect de la vie privée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Texte intégral
CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 avril 2018 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 435 F-D Pourvoi n° A 17-15.294 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Silvio X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la commune de la Mure, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, [...] , 2°/ à l'Agent judiciaire de l'Etat, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat, l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2016), que M. X... a été admis en hospitalisation psychiatrique sans consentement du 13 septembre au 29 septembre 2000 ; qu'un jugement du 2 février 2010 du tribunal administratif a annulé les arrêtés du maire d'une commune et du préfet ordonnant l'hospitalisation d'office de M. X... ; qu'invoquant divers dommages résultant de son hospitalisation irrégulière, celui-ci a assigné l'Agent judiciaire de l'Etat et la commune en réparation de ses préjudices, sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, notamment au titre de l'atteinte à sa vie privée en raison des conditions de son interpellation ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre de l'atteinte portée à sa vie privée, alors, selon le moyen : 1°/ que l'hospitalisation sous contrainte cause nécessairement une atteinte à la vie privée dès lors que la personne est privée de la possibilité de se livrer à ses activités habituelles ; que dès lors, en déboutant M. X... de sa demande de réparation au titre de l'atteinte portée à sa vie privée, au motif erroné qu'il n'apporte pas la preuve de ce que les conditions d'exécution de la mesure d'hospitalisation ont porté atteinte à sa vie privé, bien qu'une telle privation de liberté entraîne nécessairement une atteinte à la vie privée, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1240 du code civil, ensemble l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ que M. X... faisait valoir dans ses conclusions que « le 12 septembre 2000, il a reçu un coup de fil de la gendarmerie, il devait passer au poste il dit, je passe à 14 heures avant de reprendre le travail. A la gendarmerie à 14 heures, il y avait des infirmiers qui l'attendaient. Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne, l'hospitalisation forcée de M. X... " constitue une ingérence dans l'exercice des droits au respect de la vie privée", mais une ingérence irrégulière en raison de l'annulation de la mesure de police administrative par la juridiction administrative » ; qu'en refusant de l'indemniser au titre de la violation de sa vie privée, au motif qu'il fait uniquement état d'un appel téléphonique des gendarmes sur son lieu de travail et de la présence d'infirmier lorsqu'il s'est déplacé à leur demande à la gendarmerie, bien qu'il ait également invoqué à l'appui de sa demande une jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme selon laquelle l'hospitalisation forcée constitue nécessairement une ingérence dans l'exercice des droits au respect de la vie privée, la cour d'appel a dénaturé les conclusions et ainsi a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en rejetant la demande de M. X... au titre de la violation de sa vie privée sans répondre au moyen péremptoire contenu dans ses conclusions tiré de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, selon laquelle l'hospitalisation forcée constitue nécessairement une ingérence dans l'exercice des droits au respect de la vie privée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que si tous les préjudices consécutifs à une hospitalisation irrégulière sont indemnisés, il appartient à celui qui s'en prévaut de démontrer le dommage dont il demande réparation ; qu'après avoir relevé que la demande d'indemnisation pour atteinte à la vie privée n'était fondée que sur les conditions d'interpellation de M. X..., invité, sur appel téléphonique des gendarmes, à se rendre dans leurs services où l'attendaient des infirmiers pour le conduire au centre hospitalier, la cour d'appel, hors toute dénaturation, a estimé que ces seules circonstances ne caractérisaient pas une atteinte à la vie privée, justifiant ainsi légalement sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Silvio X... de sa demande en réparation au titre de l'atteinte portée à sa vie privée. AUX MOTIFS PROPRES QUE M. X... n'apporte pas la preuve de ce que les conditions d'exécution de la mesure d'hospitalisation ont porté atteinte à sa vie privé et sera déboutée de ce chef de demande ; en effet, il fait uniquement état d'un appel téléphonique des gendarmes sur son lieu de travail et de la présence d'infirmier lorsqu'il s'est déplacé à leur demande à la gendarmerie ; AUX MOTIFS A SUPPOSER ADOPTES QUE M. X... invoque en troisième lieu un préjudice d'atteinte à la vie privée résultant de l'intervention des services de police sur le lieu de travail et pendant son service ; il indique à l'appui de ce grief qu'un appel téléphonique émanant des services de gendarmerie l'a incité à passer à la gendarmerie, ce qu'il a fait pour se trouver en face d'infirmiers qui se sont assurés de sa personne et conduit à l'hôpital ; cette relation des faits n'est étayée par aucune pièce permettant de relier ceux-ci, à les supposer établis, avec la responsabilité de l'Etat et de la commune de La Mure ; 1°) ALORS QUE l'hospitalisation sous contrainte cause nécessairement une atteinte à la vie privée dès lors que la personne est privée de la possibilité de se livrer à ses activités habituelles ; que dès lors, en déboutant Silvio X... de sa demande de réparation au titre de l'atteinte portée à sa vie privée, au motif erroné qu'il n'apporte pas la preuve de ce que les conditions d'exécution de la mesure d'hospitalisation ont porté atteinte à sa vie privé, bien qu'une telle privation de liberté entraîne nécessairement une atteinte à la vie privée, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1240 du code civil, ensemble l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°) ALORS QUE Silvio X... faisait valoir dans ses conclusions que « le 12 septembre 2000, il a reçu un coup de fil de la gendarmerie, il devait passer au poste il dit, je passe à 14 h avant de reprendre le travail. A la gendarmerie à 14 h, il y avait des infirmiers qui l'attendaient. Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne, l'hospitalisation forcée de Monsieur X... « constitue une ingérence dans l'exercice des droits au respect de la vie privée », mais une ingérence irrégulière en raison de l'annulation de la mesure de police administrative par la juridiction administrative » (conclusions d'appel de M. X..., p.8) ; qu'en refusant de l'indemniser au titre de la violation de sa vie privée, au motif qu'il fait uniquement état d'un appel téléphonique des gendarmes sur son lieu de travail et de la présence d'infirmier lorsqu'il s'est déplacé à leur demande à la gendarmerie, bien qu'il ait également invoqué à l'appui de sa demande une jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme selon laquelle l'hospitalisation forcée constitue nécessairement une ingérence dans l'exercice des droits au respect de la vie privée, la cour d'appel a dénaturé les conclusions et ainsi a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, en rejetant la demande de Silvio X... au titre de la violation de sa vie privée sans répondre au moyen péremptoire contenu dans ses conclusions tiré de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, selon laquelle l'hospitalisation forcée constitue nécessairement une ingérence dans l'exercice des droits au respect de la vie privée (conclusions d'appel de M. X..., p.8), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 11 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C100435
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