Cour de Cassation · civ1 — 5 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C100405
- Date
- 5 avril 2018
- Condamnation
- 35 550 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 mai 2016) et les productions, qu'en décembre 2007, les navires Y... et X... ont perdu en mer, au large de la Pointe du Raz, plusieurs conteneurs ; qu'après avoir mis en demeure la société allemande MPC Münchmeyer Petersen Steamship GmbH & Co KG (la société MPC), propriétaire desdits navires, de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser le danger que ces conteneurs présentaient pour l'environnement et la navigation, le préfet maritime de l'Atlantique a, en vertu du pouvoir de police générale dont il est investi, fait appareiller un navire de la Marine nationale avec mission de les rechercher, puis de les remorquer jusqu'au port de Brest ; que, le 14 mai 2008, le trésorier payeur général du Finistère a émis deux titres exécutoires d'un montant correspondant aux dépenses exposées à l'occasion de ces interventions en mer ; que lesdits titres ayant été annulés par jugements du tribunal administratif de Rennes du 9 novembre 2012, l'Agent judiciaire de l'Etat a assigné devant la juridiction judiciaire la société MPC, ainsi que la société Triton Schiffahrts GmbH & Co KG (la société Triton), armateur des navires, sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile ; que les sociétés MPC et Triton ont soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés : Attendu que l'Agent judiciaire de l'Etat fait grief à l'arrêt d'accueillir cette exception et de le renvoyer à mieux se pourvoir ;
Solution
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Texte intégral
CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2018 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 405 F-D Pourvoi n° W 16-19.058 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'Agent judiciaire de l'État, domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 3 mai 2016 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MPC Münchmeyer Petersen Steamship GmbH & Co Kg, société de droit allemand, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Triton Schiffahrts GmbH & Co Kg, société de droit allemand, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Agent judiciaire de l'État, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société MPC Münchmeyer Petersen Steamship GmbH & Co Kg et de la société Triton Schiffahrts GmbH & Co Kg, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 mai 2016) et les productions, qu'en décembre 2007, les navires Y... et X... ont perdu en mer, au large de la Pointe du Raz, plusieurs conteneurs ; qu'après avoir mis en demeure la société allemande MPC Münchmeyer Petersen Steamship GmbH & Co KG (la société MPC), propriétaire desdits navires, de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser le danger que ces conteneurs présentaient pour l'environnement et la navigation, le préfet maritime de l'Atlantique a, en vertu du pouvoir de police générale dont il est investi, fait appareiller un navire de la Marine nationale avec mission de les rechercher, puis de les remorquer jusqu'au port de Brest ; que, le 14 mai 2008, le trésorier payeur général du Finistère a émis deux titres exécutoires d'un montant correspondant aux dépenses exposées à l'occasion de ces interventions en mer ; que lesdits titres ayant été annulés par jugements du tribunal administratif de Rennes du 9 novembre 2012, l'Agent judiciaire de l'Etat a assigné devant la juridiction judiciaire la société MPC, ainsi que la société Triton Schiffahrts GmbH & Co KG (la société Triton), armateur des navires, sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile ; que les sociétés MPC et Triton ont soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative ; Attendu que l'Agent judiciaire de l'Etat fait grief à l'arrêt d'accueillir cette exception et de le renvoyer à mieux se pourvoir ; Attendu que, saisi sur renvoi de la Cour de cassation (1re Civ., 20 septembre 2017), en application de l'article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le Tribunal des conflits a, par arrêt du 11 décembre 2017, décidé que la juridiction administrative était compétente pour connaître du litige opposant l'Etat aux sociétés MPC et Triton ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour l'Agent judiciaire de l'État. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a infirmé le jugement entrepris, dit incompétent le Tribunal de commerce de QUIMPER et renvoyé l'agent judiciaire de l'Etat à se mieux pourvoir ; AUX MOTIFS QU' « il n'appartient pas en principe à la juridiction administrative de statuer sur la responsabilité qu'une personne privée peut avoir encourue à l'égard de l'Etat ; que si le rejet de la juridiction administrative, qui la dessaisit, de l'action de l'Etat fondée sur une contravention de grande voirie, comme en l'espèce celle dirigée contre les deux sociétés de droit allemand, auteurs d'une pollution, ne s'oppose pas à ce que l'action en recouvrement soit alors portée devant une juridiction judiciaire, c'est à la condition qu'une décision ayant autorité de la chose jugée n'y fasse pas obstacle ; que d'après les deux sociétés allemandes cette autorité résulterait du jugement rendu le 19 novembre 2012 par le Tribunal administratif ; que ce Tribunal avait été saisi d'une requête des sociétés allemandes tendant notamment à l'annulation de la décision leur réclamant la somme de 31.355,50 euros au titre du coût financier de la récupération en mer des conteneurs tombés de leur navire ; que rejetant le moyen d'incompétence soulevée par le Ministre de la Défense, les juges ont retenu le caractère administratif de la créance et leur compétence par voie de conséquence dans les termes suivants : la créance que l'Etat est susceptible de détenir sur une personne privée au titre des frais afférents à une intervention en mer exécutée dans le cadre de la mission de police administrative confiée au préfet maritime par l'article 1, du décret du 6 février 2004 est assurée par lui, au nom de l'Etat, tant dans la mer territoriale française qu'au-delà de celle-ci en application des stipulations de l'article 221 de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer, présente par nature le caractère d'une créance administrative ; que, dès lors, la juridiction administrative est seule compétente pour se prononcer sur le bien-fondé d'une telle créance ; qu'il suit de là que la demande présentée par la SOCIETE MPC MUNCHMEYER PETERSEN STEAMSHIP GMBH & CO KG ressortit à la compétence de la juridiction administrative ; que cette décision, qui rejette à son profit une exception d'incompétence tendant au renvoi devant le juge de droit commun, a été rendue entre les mêmes parties sur ce qui s'analyse comme une demande de remboursement des mêmes frais causés à l'Etat par la faute de personnes privées et dirigée contre celles-ci, a bien autorité de la chose jugée » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, sauf exception, il appartient au juge saisi d'une demande, et à lui seul, de se prononcer sur sa compétence ; qu'ainsi la Cour d'appel était tenue de statuer sur la compétence du juge judiciaire, pour connaître de la demande formulée devant elle, en considération des règles gouvernant la responsabilité quasi délictuelle, sans avoir égard à la décision du juge administratif ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor An III ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, l'autorité attachée à une déclaration de compétence émanant d'un juge ne concerne que la demande portée devant lui ; qu'ainsi, l'autorité attachée au jugement du 9 novembre 2012, quant à la compétence, ne concernait que les décisions déférées au Tribunal administratif et elles seules ; que l'exception de compétence épuisait ainsi tous ses effets dès lors qu'il était statué au fond sur les demandes ; que de ce point, les juges du fond ont violé le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor An III ; ALORS QUE, TROISIEMEMENT, l'autorité de la chose jugée suppose que les demandes successives aient le même objet, soient fondées sur la même cause et opposent les mêmes parties ; qu'en jugeant que la demande formulée devant le tribunal administratif, qui visait à obtenir l'annulation d'actes administratifs, avait le même objet que la demande tendant à engager la responsabilité quasi délictuelle des sociétés MPC MUNCHMEYER PETERSEN STEAMSHIP GMBH & CO KG et TRITON SCHIFFAHRTZ GMBH & CO, les juges du fond ont violé l'article 1351 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a infirmé le jugement entrepris, dit incompétent le Tribunal de commerce de QUIMPER et renvoyé l'agent judiciaire de l'Etat à se mieux pourvoir ; AUX MOTIFS QU' « il n'appartient pas en principe à la juridiction administrative de statuer sur la responsabilité qu'une personne privée peut avoir encourue à l'égard de l'Etat ; que si le rejet de la juridiction administrative, qui la dessaisit, de l'action de l'Etat fondée sur une contravention de grande voirie, comme en l'espèce celle dirigée contre les deux sociétés de droit allemand, auteurs d'une pollution, ne s'oppose pas à ce que l'action en recouvrement soit alors portée devant une juridiction judiciaire, c'est à la condition qu'une décision ayant autorité de la chose jugée n'y fasse pas obstacle ; que d'après les deux sociétés allemandes cette autorité résulterait du jugement rendu le 19 novembre 2012 par le Tribunal administratif ; que ce Tribunal avait été saisi d'une requête des sociétés allemandes tendant notamment à l'annulation de la décision leur réclamant la somme de 31.355,50 euros au titre du coût financier de la récupération en mer des conteneurs tombés de leur navire ; que rejetant le moyen d'incompétence soulevée par le Ministre de la Défense, les juges ont retenu le caractère administratif de la créance et leur compétence par voie de conséquence dans les termes suivants : la créance que l'Etat est susceptible de détenir sur une personne privée au titre des frais afférents à une intervention en mer exécutée dans le cadre de la mission de police administrative confiée au préfet maritime par l'article 1, du décret du 6 février 2004 est assurée par lui, au nom de l'Etat, tant dans la mer territoriale française qu'au-delà de celle-ci en application des stipulations de l'article 221 de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer, présente par nature le caractère d'une créance administrative ; que, dès lors, la juridiction administrative est seule compétente pour se prononcer sur le bienfondé d'une telle créance ; qu'il suit de là que la demande présentée par la SOCIETE MPC MUNCHMEYER PETERSEN STEAMSHIP GMBH & CO KG ressortit à la compétence de la juridiction administrative ; que cette décision, qui rejette à son profit une exception d'incompétence tendant au renvoi devant le juge de droit commun, a été rendue entre les mêmes parties sur ce qui s'analyse comme une demande de remboursement des mêmes frais causés à l'Etat par la faute de personnes privées et dirigée contre celles-ci, a bien autorité de la chose jugée » ; ALORS QUE, les législations étant indépendantes, la déclaration de compétence du juge administratif, lorsqu'il se prononce sur une créance liée à l'exercice de pouvoirs de police administrative, laisse entière la question du juge compétent pour connaître du droit à réparation de l'Etat sur le fondement des règles de la responsabilité quasi-délictuelle, à raison du dommage qu'il subit ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor An III.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 5 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C100405
Données disponibles
- Texte intégral