Cour de Cassation · civ1 — 5 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C100402
- Date
- 5 avril 2018
- Condamnation
- 6 640 600 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Paris, 25 novembre 2016), que M. et Mme Y... possédaient 1960/10 0000e des parts d'une société en participation (la société) ayant pour objet l'exploitation d'un immeuble à usage d'hôtel, dont l'assemblée des associés tenue le 6 avril 2011 a décidé la dissolution, M. X... (le liquidateur) étant désigné en qualité de liquidateur ; que, soutenant que la somme de 3 914,30 euros leur restait due au titre de la liquidation, M. et Mme Y... ont assigné le liquidateur en paiement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le liquidateur fait grief au jugement de le condamner à payer à M. et Mme Y... la somme de 2 612,74 euros, alors, selon le moyen : 1°/ que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que, dès lors, en condamnant le liquidateur à verser à M. et Mme Y... la somme de 5 299,99 euros sous déduction de la quote-part des pertes devant être prises en charge par ces derniers au titre des exercices 2012 et 2013, au motif qu'il ne rapportait pas la preuve qu'il leur avait versé effectivement cette somme, en se contentant de constater que M. et Mme Y... la réclamaient sans vérifier, comme cela lui était pourtant demandé, si cette créance était bien fondée, le tribunal a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce ; 2°/ que les juges ne peuvent statuer par des motifs dubitatifs ou hypothétiques ; qu'en condamnant le liquidateur à verser à M. et Mme Y... la somme de 5 299,99 euros sous déduction de la quote-part des pertes devant être prises en charge par ces derniers au titre des exercices 2012 et 2013 au seul motif que M. et Mme Y... soutiennent qu'il leur serait dû 3 914,30 euros au titre de produits non répartis par le liquidateur par des motifs ainsi purement hypothétiques, sans s'assurer du bien-fondé de cette créance, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, le liquidateur faisait valoir que la déclaration 2091 bis sur laquelle se fondaient M. et Mme Y... pour réclamer la somme de 5 299,99 euros correspondait à des loyers qu'ils avaient déjà perçus au titre de l'année 2011 et non à une somme à répartir entre les propriétaires associés ; que, dès lors, en condamnant le liquidateur à verser M. et Mme Y... ce montant sous déduction de la quote-part des pertes devant être prises en charge par ces derniers au titre des exercices 2012 et 2013 sans vérifier, comme cela lui était expressément demandé, à quoi correspondait effectivement cette déclaration, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2018 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 402 F-D Pourvoi n° N 17-11.418 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Henri X..., domicilié [...] , contre le jugement rendu le 25 novembre 2016 par le tribunal de commerce de Paris (16e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Jean-Pierre Y..., 2°/ à Mme Nadine Z..., épouse Y..., domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Paris, 25 novembre 2016), que M. et Mme Y... possédaient 1960/10 0000e des parts d'une société en participation (la société) ayant pour objet l'exploitation d'un immeuble à usage d'hôtel, dont l'assemblée des associés tenue le 6 avril 2011 a décidé la dissolution, M. X... (le liquidateur) étant désigné en qualité de liquidateur ; que, soutenant que la somme de 3 914,30 euros leur restait due au titre de la liquidation, M. et Mme Y... ont assigné le liquidateur en paiement ; Attendu que le liquidateur fait grief au jugement de le condamner à payer à M. et Mme Y... la somme de 2 612,74 euros, alors, selon le moyen : 1°/ que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que, dès lors, en condamnant le liquidateur à verser à M. et Mme Y... la somme de 5 299,99 euros sous déduction de la quote-part des pertes devant être prises en charge par ces derniers au titre des exercices 2012 et 2013, au motif qu'il ne rapportait pas la preuve qu'il leur avait versé effectivement cette somme, en se contentant de constater que M. et Mme Y... la réclamaient sans vérifier, comme cela lui était pourtant demandé, si cette créance était bien fondée, le tribunal a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce ; 2°/ que les juges ne peuvent statuer par des motifs dubitatifs ou hypothétiques ; qu'en condamnant le liquidateur à verser à M. et Mme Y... la somme de 5 299,99 euros sous déduction de la quote-part des pertes devant être prises en charge par ces derniers au titre des exercices 2012 et 2013 au seul motif que M. et Mme Y... soutiennent qu'il leur serait dû 3 914,30 euros au titre de produits non répartis par le liquidateur par des motifs ainsi purement hypothétiques, sans s'assurer du bien-fondé de cette créance, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, le liquidateur faisait valoir que la déclaration 2091 bis sur laquelle se fondaient M. et Mme Y... pour réclamer la somme de 5 299,99 euros correspondait à des loyers qu'ils avaient déjà perçus au titre de l'année 2011 et non à une somme à répartir entre les propriétaires associés ; que, dès lors, en condamnant le liquidateur à verser M. et Mme Y... ce montant sous déduction de la quote-part des pertes devant être prises en charge par ces derniers au titre des exercices 2012 et 2013 sans vérifier, comme cela lui était expressément demandé, à quoi correspondait effectivement cette déclaration, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que le jugement énonce, d'abord, que, selon M. et Mme Y..., leur serait due la somme de 3 914,30 euros, correspondant à leur quote-part, s'élevant à 5 229,49 euros, dans le résultat de la société au titre de l'exercice 2011, constitué des bénéfices issus des produits de location, sous déduction de la somme de 1 385,19 euros déjà reçue par eux ; qu'il retient, ensuite, qu'il résulte des pièces versées aux débats que la société a réalisé, du chef des exercices 2012 et 2013, un résultat déficitaire de 66 406 euros, représentant une quote-part de 1 301,56 euros à leur charge, à déduire de la somme leur revenant, soit un différentiel de 2 612,74 euros ; qu'il ajoute, enfin, que M. X..., en sa qualité de liquidateur, n'a produit aucun compte de liquidation, ni convoqué aucune assemblée d'associés afin de se prononcer sur celui-ci, ni rapporté la preuve du versement de cette somme à M. et Mme Y... ; qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, et sans se prononcer par des motifs hypothétiques ni être tenu de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, le tribunal a souverainement estimé que M. et Mme Y... avaient établi l'existence de leur créance ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. X.... IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir condamné M. X... à payer aux époux Y... la somme de 2612,74 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2015. AUX MOTIFS QUE M. et Mme Y... soutiennent qu'il leur serait dû 3914,30 € au titre de produits non répartis par M. X... et correspondant à 1960/100000èmes du résultat 2011 de la SEP, soit 5299,49 € sous déduction de la somme de 1385,19€ qui leur a été effectivement reversée ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que la SEP a réalisé au titre des exercices 2012 et 2013, un résultat déficitaire cumulé de 66 406 € devant être porté au débit des associés, représentant une quote-part à charge de M. et Mme Y... de 1301,56 € ; que la somme nette leur restant due, sur la base des éléments produits, s'élève à 2612,74 € ; que M. X..., qui en sa qualité de liquidateur, n'a pas produit de compte de liquidation ni convoqué une assemblée d'associés destinée à se prononcer sur ledit compte, n'apporte pas la preuve que le montant à répartir à M. et Mme Y... à l'issue des opérations de liquidation soit différent du montant réclamé par eux sous déduction de la quotepart des pertes devant être prises en charge par ces derniers au titre des exercices 2012 et 2013 ni qu'il leur ait été versé ; que le tribunal condamnera M. X... au paiement de 2612,74 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2015 ; 1°) ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que dès lors en condamnant M. X... à verser aux époux Y... la somme de 5299,99 € sous déduction de la quote-part des pertes devant être prises en charge par ces derniers au titre des exercices 2012 et 2013, au motif qu'il ne rapportait pas la preuve qu'il leur avait versé effectivement cette somme, en se contentant de constater que les époux Y... la réclamaient sans vérifier, comme cela lui était pourtant demandé, si cette créance était bien-fondée, le tribunal a violé l'article 1315 du Code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce ; 2°) ALORS QUE, subsidiairement, les juges ne peuvent statuer par des motifs dubitatifs ou hypothétiques ; qu'en condamnant M. X... à verser aux époux Y... la somme de 5299,99 € sous déduction de la quote-part des pertes devant être prises en charge par ces derniers au titre des exercices 2012 et 2013 au seul motif que M. et Mme Y... soutiennent qu'il leur serait dû 3914,30 € au titre de produits non répartis par M. X... par des motifs ainsi purement hypothétiques, sans s'assurer du bien-fondé de cette créance, le tribunal a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce M. X... faisait valoir que la déclaration 2091 bis sur laquelle se fondaient les époux Y... pour réclamer la somme de 5299,99 € correspondait à des loyers qu'ils avaient déjà perçus au titre de l'année 2011 et non à une somme à répartir entre les propriétaires associés ; que dès lors en condamnant M. X... à verser aux époux Y... ce montant sous déduction de la quote-part des pertes devant être prises en charge par ces derniers au titre des exercices 2012 et 2013 sans vérifier, comme cela lui était expressément demandé à quoi correspondait effectivement cette déclaration, le tribunal a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 5 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C100402
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