Cour de Cassation · civ1 — 5 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C100395
- Date
- 5 avril 2018
- Condamnation
- 2 350 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 26 avril 2012, à la suite d'un démarchage à domicile, Mme X... et Mme Y... (les acquéreurs) ont commandé des panneaux photovoltaïques, pour un prix de 23 500 euros, à la société Photoclim (le vendeur), désormais placée en liquidation judiciaire et représentée par la société Christophe Basse (le liquidateur judiciaire) ; que, le même jour, en vue de financer cette acquisition, elles ont souscrit un prêt auprès de la société Solféa, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas Personal Finance (la banque) ; qu'invoquant des dysfonctionnements, les acquéreurs ont assigné le liquidateur judiciaire et la banque en annulation du contrat de vente et du contrat de prêt, ainsi qu'en indemnisation de leur préjudice ; que la banque a sollicité reconventionnellement la restitution du capital emprunté ; Attendu que, pour condamner les acquéreurs in solidum à restituer le capital emprunté, après avoir annulé le contrats de vente et de prêt, l'arrêt retient qu'au vu de l'attestation de livraison, qui est dépourvue d'ambiguïté et fait état de l'exécution des travaux à l'exception du raccordement, la banque, sur laquelle ne pesait aucune obligation de procéder à de plus amples vérifications, a pu se convaincre de l'exécution du contrat principal, de sorte qu'elle n'a commis aucune faute en remettant les fonds au vendeur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2018 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 395 F-D Pourvoi n° F 17-13.528 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Marie X..., 2°/ Mme Marina Y..., domiciliées [...] , contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2016 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Banque Solféa, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Christophe Basse, société d'exercice libérale à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire-liquidateur de la société Photoclim, défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mmes X... et Y..., de la SCPLévis, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Christophe Basse, ès qualités, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 26 avril 2012, à la suite d'un démarchage à domicile, Mme X... et Mme Y... (les acquéreurs) ont commandé des panneaux photovoltaïques, pour un prix de 23 500 euros, à la société Photoclim (le vendeur), désormais placée en liquidation judiciaire et représentée par la société Christophe Basse (le liquidateur judiciaire) ; que, le même jour, en vue de financer cette acquisition, elles ont souscrit un prêt auprès de la société Solféa, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas Personal Finance (la banque) ; qu'invoquant des dysfonctionnements, les acquéreurs ont assigné le liquidateur judiciaire et la banque en annulation du contrat de vente et du contrat de prêt, ainsi qu'en indemnisation de leur préjudice ; que la banque a sollicité reconventionnellement la restitution du capital emprunté ; Attendu que, pour condamner les acquéreurs in solidum à restituer le capital emprunté, après avoir annulé le contrats de vente et de prêt, l'arrêt retient qu'au vu de l'attestation de livraison, qui est dépourvue d'ambiguïté et fait état de l'exécution des travaux à l'exception du raccordement, la banque, sur laquelle ne pesait aucune obligation de procéder à de plus amples vérifications, a pu se convaincre de l'exécution du contrat principal, de sorte qu'elle n'a commis aucune faute en remettant les fonds au vendeur ; Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le bon de commande des panneaux photovoltaïques avait été établi en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation, ce dont il résultait qu'en versant les fonds au vendeur sans procéder préalablement aux vérifications nécessaires qui lui auraient permis de constater que le contrat de vente était affecté d'une cause de nullité, la banque avait commis une faute qui la privait de sa créance de restitution, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il convient de prononcer, sur sa demande, la mise hors de cause de la société Chistophe Basse, ès qualités, dont la présence n'est pas nécessaire devant la juridiction de renvoi ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum Mme X... et Mme Y... à payer à la société Solféa, aux droits de laquelle se trouve la BNP Paribas Personal Finance, la somme de 23 500 euros, sous déduction des échéances déjà remboursées, l'arrêt rendu le 18 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Met hors de cause la société Christophe Basse, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Photoclim ; Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... et Mme Y... la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mmes X... et Y.... Mmes X... et Y... font grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la Banque Solféa n'avait pas commis de faute lors du déblocage des fonds au vendeur et d'avoir, en conséquence et DE LES AVOIR, en conséquence, déboutées de leur demande tendant à être déchargées du remboursement du capital emprunté, en les condamnant solidairement à payer à la SA Banque Solféa une somme de 23 500 euros sous déduction des échéances remboursées ; AUX MOTIFS QUE « s'agissant du contrat de prêt annulé consécutivement à l'annulation du contrat principal, le prêteur doit restituer à l'emprunteur les mensualités payées et l'emprunteur doit rembourser au prêteur le capital prêté par lui. L'article L. 311-31 du code de la consommation disposant que les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation, il en ressort que l'emprunteur est dispensé de rembourser les capitaux empruntés en cas d'absence de livraison ou de faute du prêteur qui aurait remis les fonds au vendeur ou au prestataire de service sans s'être assuré au préalable de la bonne exécution du contrat principal ; que l'attestation de livraison mentionne expressément : « atteste que les travaux, objets du financement visé ci-dessus (qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles) sont terminés et sont conformes au devis. Je demande en conséquence à la banque Solféa de payer la somme de 23 500 euros représentant le montant du crédit après expiration des délais légaux » ; qu'au vu de cette attestation de livraison dépourvue d'ambiguïté qui fait état de l'exécution des travaux à l'exception du raccordement, lequel nécessite des démarches plus longues après la pose de l'installation et qui ne dépend pas de la société venderesse, la société banque Solféa, sur laquelle ne pesait aucune obligation de procéder à de plus amples vérifications, a pu se convaincre de l'exécution du contrat principal et n'a dès lors pas commis de faute en versant les fonds ; qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement, de débouter Mesdames X... et Y... de leur demande tendant à être dispensées de restituer le capital emprunté et de les condamner à payer à la banque Solféa une somme de 23 500 euros, sous déduction des échéances éventuellement versées (selon l'appelante, aucune échéance n'a été versée), avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt qui confirme la nullité des contrats (et non à compter du versement des fonds) » ; 1°) ALORS QUE le contrat de crédit affecté étant annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement annulé, commet une faute le privant de la possibilité de se prévaloir, à l'égard de l'emprunteur, des effets de l'annulation du contrat de crédit, l'établissement prêteur qui verse les fonds au vendeur sans avoir préalablement vérifié, tant auprès de ce dernier que de l'acheteur, que le contrat de démarchage en vertu duquel il a octroyé son crédit satisfait aux dispositions impératives du code de consommation ; qu'en retenant qu'aucune faute ne pouvait, en l'espèce, être imputée à la SA Banque Solféa dans le versement des fonds qu'elle avait remis au vendeur sur attestation de livraison, après avoir pourtant constaté que « le bon de commande ne respectait pas les dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur au jour de la conclusion du contrat, notamment en ce qu'il n'indiquait pas la désignation précise des biens vendus, ni le délai de livraison, ni les modalités de financement, et en ce que le découpage du bordereau de rétractation figurant au dos du contrat entraînerait l'amputation d'une partie du contrat et notamment sa dette et les signatures des parties », ce dont il résultait qu'en versant les fonds au vendeur sans procéder préalablement aux vérifications nécessaires auprès du vendeur et des emprunteurs, ce qui lui aurait ainsi permis de constater que le contrat était affecté d'une cause de nullité, la banque Solféa avait commis une faute qui la privait de sa créance de restitution, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légale de ses constatations et violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 ; 2°) ALORS, à tout le moins, QU'en se bornant à relever qu'il ne pouvait être reproché à la banque Solféa d'avoir remis les fonds à la société Photoclim sans s'être préalablement assurée de l'exécution des travaux, dont elle avait « pu de se convaincre », sans rechercher, comme elle y était invitée, si la SA Banque Solféa n'avait pas commis une faute en s'abstenant, avant de verser les fonds empruntés, de vérifier le bon de commande, ce qui lui aurait permis de constater qu'il était affecté de causes de nullité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décisions au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 5 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C100395
Données disponibles
- Texte intégral