Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 22 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11266
- Date
- 22 novembre 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11266 F Pourvoi n° D 16-18.743 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Martine Y... , domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 1er avril 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant à la société ICTS Marseille Provence , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société ICTS Marseille Provence ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement pour faute grave était fondé et d'avoir débouté Madame Y... de toutes ses demandes à l'encontre de la société ICTS Marseille Provence AUX MOTIFS QUE la salariée soutenait que le licenciement était en réalité motivé par sa participation à un mouvement collectif de grève ; qu'elle versait aux débats des éléments établissant que le licenciement était intervenu dans un contexte de conflit collectif très tendu ; que le comportement de l'employeur avait été sanctionné par le Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, dans un jugement en date du 19 mars 2015, énonçant que constituait une entrave à la liberté du travail, l'exigence de l'employeur que chaque salarié remette personnellement la déclaration individuelle de reprise du travail ; qu'elle versait également aux débats de nombreuses attestations dénonçant la sévérité de l'employeur ; que ces éléments apparaissaient suffisants pour laisser supposer l'existence d'une discrimination ; qu'il incombait donc à l'employeur de prouver que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'il était reproché à la salariée, selon la lettre de licenciement du 10 juin 2013, d'avoir laissé passer trois colis et quatre bacs et une valise, sans aucun contrôle et de s'être fait remplacer par un autre opérateur sans fermer sa session de code d'identification ; que la matérialité des faits était établie ; que la salariée avait indiqué qu'elle avait partiellement visionné les colis, qui étaient destinés au relais H et qui ne posaient jamais de problème ; que sur le second grief, elle avait reconnu qu'elle aurait dû arrêter le tapis avant de se lever et de laisser sa place à sa collègue ; qu'elle minimisait les faits et soutenait que des manquements similaires avaient été commis par d'autres salariés, sans avoir jamais été sanctionnés ; qu'en première instance, le juge départiteur avait demandé à l'employeur de verser aux débats les justificatifs des manquements relevés par la police aux frontières ; qu'aucun manquement n'avait été relevé entre le 1er septembre 2012 et le janvier 2013 ; que pour la période comprise entre le 25 janvier et le 26 mars 2013, quinze constats de manquement avaient été relevés : agent de sûreté n'ayant pas effectué l'inspection séparée des liquides, gel, aérosol contenus dans des bagages cabine (3 procédures) ; agent n'ayant pas effectué la palpation afin de s'assurer que les passagers ne transportaient pas d'articles prohibés (7 procédures) ou ayant omis de faire retirer les chaussures (2 procédures) ; agent ayant omis d'effectuer le contrôle documentaire d'un commandant de bord ; agent ayant omis d'effectuer la palpation après déclenchement aléatoire du portique (2 procédures) ; qu'il apparaissait que ces manquements étaient mineurs et n'avaient pas eu d'incidence sur le maintien de la chaîne de sûreté, dans la mesure où les principales mesures de contrôle avaient été respectées ; que les manquements de la salariée étaient d'une toute autre nature et revêtaient une plus grande gravité, puisqu'elle avait laissé entrer en zone réservée des objets sans les contrôler ; qu'elle n'ignorait pas qu'elle devait appliquer les procédures de contrôle ; que le chef d'équipe avec lequel elle discutait, avait également été licenciée pour faute grave ; que le licenciement de la salariée reposait sur des éléments objectifs étrangers à sa participation au mouvement de grève ; que le jugement entrepris serait donc réformé ; ALORS QUE la Cour d'appel a elle-même constaté (arrêt, page 6, 4ème alinéa) que la salariée présentait des éléments suffisants pour laisser supposer l'existence d'une discrimination ; que, comme l'avait relevé le conseil de prud'hommes de Martigues (jugement entrepris, page 6, 1er alinéa), les manquements précédemment relevés, pour d'autres salariés non sanctionnés, traduisaient une inobservation des mêmes prescriptions européenne (règlement 185/210) que les manquements reprochés à Madame Y... et entraînaient les mêmes risques (accès en cabine de passagers porteurs d'armes et d'explosifs miniatures) ; que dès lors, en refusant de reconnaître l'existence d'une discrimination, la Cour d'appel a violé l'article L 1132-1 du code du travail ; ET ALORS QUE, comme l'avait également relevé le jugement entrepris (ibid.), l'employeur lui-même avait dénoncé, dans une note en date du 16 janvier 2013, un comportement des agents très exactement similaire à celui qui était reproché à Madame Y... ; que la Cour d'appel ne pouvait donc se contenter de dire qu'aucun manquement n'avait eu lieu avant le 25 janvier 2013 ; qu'elle devait rechercher concrètement si ces manquements, constatés par l'employeur lui-même et constituant selon elle des fautes graves, avaient été sanctionnées immédiatement par un licenciement ; qu'elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1132-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article L 1132-1 du code du travail.article L 1132-1 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 22 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11266
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel