Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 22 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11265
- Date
- 22 novembre 2017
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11265 F Pourvoi n° W 16-18.667 _______________________ Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 avril 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Samy Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Paris France garage, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La société Paris France garage a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Paris France garage ; Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Samy Y... de sa demande de dire et juger le licenciement de M. Y... nul et de nul effet et sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QU' « il est reproché à M. Y... non pas d'avoir eu des problèmes de santé mais de n'avoir informé de ses absences ni son employeur, ni même ses collègues qu'il devait relever de leur poste ; la société Paris France garage verse aux débats l'attestation du chef de parc, M. Z..., qui explique avoir été confronté, à de très nombreuses reprises, à des remplacements en urgence pour pallier l'absence de M. Y..., qu'il n'avait pu anticiper, n'étant pas informé par M. Y... mais par le gardien qui le précédait et l'attendait pour la relève ; il ajoute que dans certains cas l'absence de M. Y... contraignait le gardien précédent à effectuer parfois jusqu'à 15 heures de travail d'affilée ; Ces déclarations sont corroborées notamment par celle de M. A..., gardien, lequel pour les motifs sus énoncés, avait demandé à ne plus être programmé après M. Y... ; La nécessité d'aviser l'employeur immédiatement de toute absence est mentionnée dans le contrat de travail de M. Y... ; ce grief, qui avait déjà été précédé par des avertissements du même ordre, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; en revanche, s'il est sans lien avec l'état de santé de M. Y... ni avec la situation de harcèlement dont il a été victime, ceux-ci permettent d'expliquer les omissions qui lui ont été reprochées en sorte que la résiliation immédiate du contrat de travail ne se justifiait pas ; Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes sur les condamnations prononcées et en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande de dommages et intérêts » ; 1°) ALORS QU'une contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ayant énoncé pour déclarer le licenciement de M. Y... fondé sur une cause réelle et sérieuse, d'une part, que les omissions de M. Y... d'avoir prévenu son employeur étaient sans lien avec son état de santé et avec la situation de harcèlement dont il était victime et, d'autre part, que cet état de santé et cette situation de harcèlement permettaient d'expliquer ces omissions, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du Code de procédure civile. 2°) (Subsidiaire) ALORS QUE les faits reprochés à un salarié qui sont la conséquence du harcèlement moral subi par ce salarié au travail, ne peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en cas de licenciement pour cause réelle est sérieuse fondé sur des faits qui sont la conséquence du harcèlement moral subi par le salarié au travail, ce licenciement est frappé de nullité ; qu'en retenant, d'une part, que les omissions de M. Y... de prévenir immédiatement son employeur de ses absences pour maladie constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement, et d'autre part que le harcèlement moral justifiait ces omissions, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du Code du travail ; 3°) (Subsidiaire) ALORS QU'EN cas de licenciement pour cause réelle et sérieuse fondé sur des faits qui sont la conséquence de l'état de santé du salarié, ce licenciement est en réalité fondé sur l'état de santé lui-même du salarié et se trouve donc frappé de nullité si les conditions d'un tel licenciement ne sont pas réunies ; qu'en retenant, d'une part, que les omissions de M. Y... de prévenir immédiatement son employeur de ses absences pour maladie constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement, et, d'autre part, que l'état de santé de M. Y... justifiait ces omissions, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L 1132-1 et L 1132-4 du Code du travail. Moyens produits, au pourvoi incident, par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société Paris France garage PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Paris France garage à payer à M. Y... la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice causé par le harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE Sur le harcèlement moral Il appartient au salarié qui se prétend victime de harcèlement moral d'établir la matérialité de faits précis et concordants faisant présumer l'existence de ce harcèlement ; celui-ci se définit, selon l'article L 1152-1 du code du travail, par des actes répétés qui ont pour objet ou pour effet, indépendamment de l'intention de leur auteur, une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Lorsque les faits sont établis, l'employeur doit démontrer qu'ils s'expliquent par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement ; Monsieur Y... fait valoir que l'employeur lui donnait des ordres, avec un ton de voix élevé en le tutoyant ; qu'il surveillait ses faits et gestes, a transféré son lieu de travail, modifié ses horaires, lui a imposé le port d'un uniforme et de chaussettes noires et lui a interdit de conserver sa veste sur son lieu de travail ; qu'il lui a adressé plusieurs avertissements et des convocations répétées à des entretiens restés sans suite ou annulés, lui refusant d'être assisté ; qu'il lui a diminué son salaire mensuel brut de 30%, et ce alors même que, parallèlement il avait réclamé ses heures supplémentaires non rémunérées ; il ajoute que ces pressions ont altéré sa santé physique et psychique, ses arrêts de travail étant motivés par une dépression réactionnelle et des troubles du sommeil ; Le niveau verbal élevé, le tutoiement, la surveillance de ses faits et gestes, l'interdiction de conserver sa veste sur le lieu de travail ne sont pas matériellement établis ; Les autres éléments que fait valoir le salarié font présumer une situation de harcèlement si bien qu'il appartient à l'employeur de démontrer que ses décisions étaient étrangères à tout acte de harcèlement ; La société PARIS FRANCE GARAGE fait valoir que l'uniforme a été mis en place pour tous les gardiens du parking directement en contact avec les clients afin de permettre à ces derniers de les identifier, si bien que le port d'une tenue de travail au logo de l'entreprise, dont monsieur Y... a été personnellement informé lorsque la tenue lui a été remise le 26 avril 2010 sans qu'il n'émette aucune réserve, était justifié par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché ; Toutefois, comme monsieur Y... le souligne à juste titre, l'obligation de porter l'uniforme n'était prévue ni par le contrat de travail ni la convention collective et ce n'est que le 14 mars 2011 qu'une note a été adressée au personnel détaillant les obligations relatives à la tenue vestimentaire exigée et instituant une indemnité de salissure ; certes, un uniforme de travail avait été remis à monsieur Y... le 26 avril 2010, la société lui demandant de le porter et d'en prendre soin ; il reste que cette remise ne présentait aucun caractère officiel, alors que toutes restrictions apportées la liberté individuelle, notamment de se vêtir à sa guise, doivent être strictement encadrées ; en conséquence, c'est de façon abusive qu'ont été notifiés à monsieur Y..., avant la note du 14 mars 2011, les deux avertissements pour non port de l'uniforme ; S'agissant des horaires de travail, la société PARIS FRANCE GARAGE prétend que monsieur Y... travaillait souvent de jour et qu'il n'a jamais contesté ses horaires ; il ressort néanmoins des plannings versés aux débats par l'intéressé que depuis le mois d'août 2008, il a systématiquement travaillé la nuit, alors que ses horaires à compter du mois de décembre 2010 correspondaient à un travail de jour ; or ce passage d'un horaire de nuit à un horaire de jour constitue une modification du contrat de travail qui requiert l'accord du salarié ; et précisément, le 20 avril 2011, monsieur Y... a contesté l'avertissement lui ayant été délivré le 5 avril, en expliquant que le port de la tenue de travail lui avait été imposé lorsqu'à la fin du mois de février, il avait réclamé le paiement de ses heures supplémentaires et contesté la modification subite de ses plannings ; il soulignait, dans ce même courrier, être victime d'insomnies en raison de ses conditions de travail, insomnies confirmées par les certificats médicaux qu'il verse aux débats ; Enfin la société PARIS FRANCE GARAGE ne démontre pas que les multiples convocations à entretiens préalables, nécessairement très déstabilisantes pour l'intéressé, qui lui ont été adressées les 11 mars, 22 mars, 23 mars, 15 avril et 28 avril, étaient étrangères à un harcèlement moral ; elle n'explique pas notamment, la raison pour laquelle, puisqu'elle n'avait décidé de n'infliger à l'intéressé aucune sanction suite à l'entretien du 21 mars, elle l'a, le lendemain de cet entretien, convoqué à un nouvel entretien préalable à un licenciement pour faute grave avec mise à pied conservatoire, mise à pied qu'elle va ensuite annuler ; la circonstance qu'elle se soit aperçue d'autres manquements fautifs après l'envoi de sa convocation le 15 avril ne justifiait pas qu'encore une fois, elle annule et remplace celle-ci par une nouvelle convocation le 28 avril ; Ces multiples convocations erratiques, la modification des horaires de travail sans l'accord du salarié, les avertissements injustifiés, dans un contexte où le salarié travaillait souvent au-delà de la durée légale, caractérisent le harcèlement moral ; ils ont causé au salarié un préjudice qu'il convient de réparer en lui allouant une somme de 5.000 Euros à titre de dommages et intérêts ; ALORS QUE la liberté de se vêtir à sa guise au temps et au lieu du travail n'entre pas dans a catégorie des libertés fondamentales ; que l'employeur peut donc, dans l'exercice de son pouvoir de direction, imposer à un salarié des contraintes vestimentaires si elles sont justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, dès le 26 avril 2010, M. Y... s'était vu remettre un uniforme de travail, dont il lui était demandé de le porter et d'en prendre soin ; que l'employeur soulignait à cet égard qu'il s'agissait de fournir aux salariés en contact avec la clientèle un uniforme au logo de l'entreprise afin que les clients puissent les identifier, ce à quoi M. Y... n'avait émis aucune réserve lors de la remise de l'uniforme ; qu'en retenant pourtant, pour estimer établi le harcèlement moral allégué par le salarié, que c'est de façon abusive qu'ont été notifiés à monsieur Y..., avant la note du 14 mars 2011, les deux avertissements pour non port de l'uniforme, aux motifs inopérants que l'obligation de porter l'uniforme n'était prévue ni par le contrat de travail ni la convention collective, et que ce n'est que le 14 mars 2011 qu'une note a été adressée au personnel détaillant les obligations relatives à la tenue vestimentaire exigée et instituant une indemnité de salissure et que la remise de l'uniforme ne présentait aucun caractère officiel, alors que toutes restrictions apportées la liberté individuelle, notamment de se vêtir à sa guise, doivent être strictement encadrées, sans rechercher si, dès avant la diffusion de la note du 14 mars 2011, l'obligation de porter ce vêtement était justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1 et L.1152-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Paris France garage à payer à M. Y... les sommes suivantes : 757,93 euros à titre de salaire pendant la mise à pied du 29 avril 2011 au 16 mai 2011, 75,79 euros au titre des congés payés afférents à la mise à pied, 3 307,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 330,77 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, et 1 984,67 euros à titre d'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur le licenciement Il est reproché à monsieur Y... non pas d'avoir eu des problèmes de santé mais de n'avoir informé de ses absences ni son employeur, ni même ses collègues qu'il devait relever de leur poste ; la société PARIS FRANCE GARAGE verse aux débats l'attestation du chef de parc, monsieur Z..., qui explique avoir été confronté, à de très nombreuses reprises, à des remplacements en urgence pour pallier l'absence de monsieur Y..., qu'il n'avait pu anticiper, n'étant pas informé par monsieur Y... mais par le gardien qui le précédait et l'attendait pour la relève ; il ajoute que dans certains cas l'absence de monsieur Y... contraignait le gardien le précédant à effectuer parfois jusqu'à 15 heures de travail d'affilée ; Ces déclarations sont corroborées notamment par celle de monsieur A..., gardien, lequel pour les motifs sus énoncés, avait demandé à ne plus être programmé après monsieur Y... ; La nécessité d'aviser l'employeur immédiatement de toute absence est mentionné dans le contrat de travail de monsieur Y...; ce grief, qui avait déjà été précédé par des avertissements du même ordre, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; en revanche, s'il est sans lien avec l'état de santé de monsieur Y... ni avec la situation de harcèlement dont il a été victime, ceux-ci permettent d'expliquer les omissions qui lui ont été reprochées en sorte que la résiliation immédiate du contrat de travail ne se justifiait pas ; Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes sur les condamnations prononcées et en ce qu'il a débouté monsieur Y... de sa demande de dommages et intérêts ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Le Conseil après en avoir délibéré conformément à 1a loi le jugement suivant Considérant que le salaire mensuel brut de Monsieur Y... est de 1653,89 €. Considérant que les faits reprochés à Monsieur Y... ne sont pas contestés par celui-ci. Considérant que Monsieur Y... n'estime pas avoir à prévenir son employeur de ses absences comme il s'y est engagé à la signature de son contrat de travail. Considérant que les faits reprochés à Monsieur Y... s'ils sont bien constitutifs d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse ne sont pas constitutifs d'une faute grave [ ] Sur l'indemnité de licenciement Considérant que l'article L 1234-9 du Code du Travail énonce que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année ininterrompue d'ancienneté au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. Considérant que le licenciement n'est pas intervenu pour faute grave, le salarié doit bénéficier d'une indemnité. Considérant qu'en l'espèce il convient de donner droit à ce chef de demande. Attendu qu'en conséquence Monsieur Y... était fondé à réclamer une indemnité de licenciement, condamne la société à payer à Monsieur Y... la somme de 1984,67€ au titre de ce chef de demande. Sur l'indemnité de préavis Considérant que l'article L 1234-1 du Code du Travail déclare que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure six mois, à -un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° s'il justifie chez le même employeur d'une entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois. 3° s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Considérant que les éléments de la faute grave ne sont pas réunis. Attendu qu'en conséquence, Monsieur B... é ait fondé à réclamer une indemnité de préavis et les congés payés afférents, condamne la société à payer à Monsieur Y... la somme de 3307,78 € au titre de ce chef de demande et 330,77€ au titre des congés payés afférents. 1°) ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur le fondement de la première branche entraînera automatiquement, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné la société Paris France garage à payer à M. Y... diverses sommes à titre de salaire pendant la mise à pied, au titre des congés payés afférents à la mise à pied, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, et à titre d'indemnité de licenciement, compte tenu du lien de dépendance nécessaire existant entre les chefs de l'arrêt concernés ; 2°) ALORS QUE, en tout état de cause, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que l'insubordination, a fortiori réitérée, constitue une faute grave ; qu'en l'espèce, en jugeant que le licenciement de M. Y..., notifié en raison de son insubordination réitérée résultant de son défaut d'information de ses absences et de son refus de porter l'uniforme, était fondé sur une cause réelle et sérieuse et non une faute grave, après avoir relevé qu'à plusieurs reprises, le salarié avait omis d'informer son employeur de ses absences et de porter l'uniforme imposé par son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1152-1 du code du travailarticle L 1234-9 du Code du Travail énonce que le salaarticle L 1234-1 du Code du Travail déclare que lorsquarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 22 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11265
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel