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Cour de Cassation · soc — 22 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11257
- Date
- 22 novembre 2017
- Condamnation
- 65 138 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11257 F Pourvoi n° D 15-28.330 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Nelly Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant au comité d'établissement Z... B..., dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. C... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du comité d'établissement Z... B... ; Sur le rapport de M. C... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir confirmé le juge-ment entrepris en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas eu harcèlement moral et a débouté Madame Y... de sa demande indemnitaire pour harcèlement moral, AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur la « souffrance au travail » dont Mme Nelly Y... se prétend avoir été victime depuis l'année 2004, situation qui relèverait, au vu de ses écritures, de la qualification de harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail, force est de constater qu'elle se contente de verser des pièces médicales - certificats du médecin traitant et d'un psychologue, rapport des services de santé au travail, certificats hospitaliers - mettant l'accent sur le fait qu'elle aurait présenté « un syndrome dépressif dans un contexte conflictuel au travail » avec une forte « dépression nerveuse due à un harcèlement moral » à l'origine d'arrêts de travail répétés sur une période de cinq années avant sa cessation définitive d'activité. En l'absence cependant de plus amples éléments venant corroborer la situation ainsi dénoncée, la cour dit qu'elle ne satisfait pas à l'article L.1154-1 premier alinéa du code du travail lui imposant d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral dont elle aurait été victime. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme Nelly Y... de sa demande indemnitaire pour harcèlement moral (20.000 €) » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE : « En l'espèce, Mme Y... était suivie pour un état dépressif depuis 2003, elle a été de longs mois en arrêt maladie entre 2003 et 2009. Le Comité a été attentif pour lui venir en aide, Mme Y... avait envisagé son départ en retraite depuis le 23 juin 2006, le Comité lui avait dit que cette décision était prématurée, elle était revenue sur sa décision et le Comité lui a proposé de s'occuper de la communication à la médiathèque. En 2008, pour alléger sa fatigue liée au transport, le Comité l'a autorisée à rester une journée par semaine à son domicile pour du télétravail. En juin 2009, Mme Y..., lors de son entretien annuel, est satisfaite de ce changement de condition de travail. Le 15 septembre 2009, Mme Y... manifeste encore le souhait de partir à la retraite, le Comité a encore tenté de la dissuader en lui laissant un délai de réflexion d'un mois. À aucun moment depuis l'année 2003 Mme Y... n'a manifesté auprès de qui-conque qu'elle était harcelée par la direction du Comité, aucun élément ni faisceau de preuve n'est rapporté dans les pièces de la partie défenderesse pour venir étayer cette thèse. Les pièces produites concernant les relations avec sa direction ne vont pas dans ce sens. Mme Y... n'a pas été mise à la retraite d'office comme en atteste son courrier du 14 octobre 2009 qui est clair et non équivoque : « je fais suite à notre entretien du 15 septembre 2009 et vous demanderai de prendre en compte ma demande de mise en liquidation de ma retraite au 31 décembre 2009 ». La rétractation tardive de la salariée, par un courrier du 10 décembre 2009 réceptionné le 16 décembre 2009, n'a pas permis à l'employeur de répondre favorablement à cette demande de rétractation car le poste de Mme Y... a été remplacé. Les indemnités de départ en retraite ont été versées à Mme Y... au moment du solde de tout compte. En conséquence, le bureau de jugement dit qu'il n'y a pas eu de harcèlement moral et ne fait pas droit à la demande » ; 1- ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; Que, pour prouver le harcèlement professionnel et la souffrance au travail qu'il induisait, Madame Y... avait régulièrement produit et visé en pages 6 et 7 de ses conclusions d'appel (prud.2) non seulement ses arrêts de travail pour dépression depuis 2003 et les pièces médicales visées par la cour d'appel dans les motifs de sa décision, mais également la question de la CGT au Comité sur son changement de poste et la réponse de Monsieur A..., des échanges de courriers entre elle-même et Monsieur A..., une main courante du 23 décembre 2009, un coudriez de Monsieur A... du 27 octobre 2009 lui annulant toutes ses missions et un mot d'une collègue de travail mentionnant ses conditions de travail difficiles ; Qu'en énonçant, au seul visa des pièces médicales produites par Madame Y..., qu'en l'absence de plus amples éléments venant corroborer la situation par elle dénoncée, elle ne satisfait pas à l'article L.1154-1 alinéa 1er du code du travail lui imposant d'établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral dont elle aurait été victime, sans jamais s'expliquer sur les autres éléments de preuve régulièrement versés aux débats par l'appelante au soutien de sa prétention et soumis à son examen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2- ALORS QUE ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile le jugement qui se détermine au visa d'éléments de preuve n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; Qu'en adoptant les motifs des premiers juges qui s'étaient contentés d'affirmer, sans aucune analyse, au moins sommaire, de ces éléments de preuve, que les pièces produites concernant les relations de Madame Y... avec sa direction ne vont pas dans le sens d'un harcèlement, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir confirmé le juge-ment entrepris en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas eu harcèlement moral et a débouté Madame Y... de sa demande en paiement de rappels de salaires correspondant à la subrogation employeur, AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Mme Nelly Y..., tout en considérant sa mise à la retraite comme « équivoque » sans en tirer pour autant les conséquences au plan indemnitaire, estime justifiée sa demande salariale par « le fait qu'elle n'a perçu que les indemnités journalières » jusqu'au 1er avril 2011, date à laquelle la rupture de son contrat de travail est devenue selon elle « effective » et que, dès lors que l'employeur a arrêté la subrogation, elle est en droit de lui réclamer un rappel à concurrence de la somme de 36.651,38 € sur la période du 31 décembre 2009 au 1er avril 2011, somme correspondant à la différence entre sa rémunération à maintenir et les indemnités journalières perçues de la sécurité sociale. Dans la mesure où il a été mis fin au contrat de travail de l'appelante le 31 décembre 2009, date de sa mise à la retraite, comme le confirment le dernier bulletin de paie du mois de décembre 2009 et le certificat de travail, le comité l'établissement Z... B... lui rappelant par ailleurs dans une correspondance du 26 janvier 2010 qu'elle ne fait plus partie des effectifs « à la date du 1er janvier 2010 », elle ne saurait à bon droit réclamer un différentiel de rémunération sur une période postérieure, peu important en définitive qu'elle n'ait pu bénéficier d'une pension de retraite à taux plein qu'à compter du 1er avril 2011, date de ses 65 ans. La décision critiquée sera tout autant confirmée en ce qu'elle a débouté Mme Nelly Y... de sa demande en paiement d'un rappel de rémunération (36.651,38 €) » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE : « Mme Y... n'a pas été mise à la retraite d'office comme en atteste son courrier du 14 octobre 2009 qui est clair et non équivoque : « je fais suite à notre entretien du 15 septembre 2009 et vous demanderai de prendre en compte ma demande de mise en liquidation de ma retraite au 31 décembre 2009 ». La rétractation tardive de la salariée, par un courrier du 10 décembre 2009 réceptionné le 16 décembre 2009, n'a pas permis à l'employeur de répondre favorablement à cette demande de rétractation car le poste de Mme Y... a été remplacé. Les indemnités de départ en retraite ont été versées à Mme Y... au moment du solde de tout compte. ( ) ( ) la demande de subrogation de l'employeur s'entend comme le complément de salaire aux indemnités journalières de la CPAM. En l'espèce Mme Y... a été prévenue de cette situation et que le complément de salaire et la subrogation de l'employeur s'arrêtent à la fin du contrat de travail, soit le 31 décembre 2009. Mme Y... n'a subi aucun préjudice. En conséquence, le bureau de jugement ne fait droit à cette demande. » ALORS QUE Madame Y... faisait valoir en page 7 dernier alinéa de ses conclusions d'appel (prud.2) que son départ à la retraite devait être considéré comme équivoque puisque non seulement elle s'était rapidement rétractée mais encore et surtout elle était en dépression nerveuse lorsqu'elle a envoyé sa lettre du 14 octobre 2009, et qu'elle est restée en arrêt maladie jusqu'à 65 ans ; Qu'en confirmant le juge-ment entrepris sans même rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions dont elle était saisie, si, outre sa rapide rétractation, l'état psychique de Madame Y... à l'époque de sa demande de départ à la retraite ne rendait pas cette demande équivoque, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile le jugemearticle L.1152-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 22 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11257
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel