Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 30 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11251
- Date
- 30 novembre 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11251 F Pourvoi n° A 16-16.739 Aide juridictionnelle en défense au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 octobre 2016 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Pierrette Z..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 8 mars 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à Mme Cindy Y..., domiciliée [...] , exerçant sous l'enseigne Elicin coiffure, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Z..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Z.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Z... de sa demande tendant à voir dire nul l'avertissement qui lui a été notifié le 26 octobre 2011 AUX MOTIFS propres QUE il est constant que les relations de travail se sont dégradées au retour du congé de maternité de Madame Cindy Y... en septembre 2011 au point que celle-ci délivrait à sa salariée, le 26 octobre 2011, un avertissement sur le comportement irrespectueux de Madame Z... qui mettait en cause ses conditions de travail et dénigrait son employeur auprès de la clientèle du salon particulièrement pendant le congé de maternité de son employeur ; Force est de constater que madame Z... s'est abstenue de former devant la juridiction prud'homale, la moindre demande au titre de rappel de salaires ou d'heures supplémentaires, anéantissant ainsi la portée de la contestation de la salariée ; le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a annulé l'avertissement précité. ALORS QUE Madame Z... faisait valoir que l'avertissement, prononcé le 26 octobre 2011 en raison du reproche adressé à Madame Z... de dénigrer son employeur et ses conditions de travail auprès des clientes du salon était injustifié, en ce qu'il ne reposait sur aucun élément objectif et vérifiable ; que pour débouter Madame Z... de sa demande, la cour d'appel a affirmé que les relations de travail se sont dégradées au retour du congé de maternité de madame Cindy Y... en septembre 2011 au point que celle-ci délivrait à sa salariée, le 26 octobre 2011, un avertissement sur le comportement irrespectueux de Madame Z... qui mettait en cause ses conditions de travail et dénigrait son employeur auprès de la clientèle du salon particulièrement pendant le congé de maternité de son employeur ; qu'elle a relevé que madame Z... s'est abstenue de former devant la juridiction prud'homale, la moindre demande au titre de rappel de salaires ou d'heures supplémentaires, anéantissant ainsi la portée de la contestation de la salariée ; qu'elle en a déduit que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a annulé l'avertissement précité ; qu'en statuant de la sorte, de façon péremptoire, sans rechercher nu préciser en quoi le grief de dénigrement était établi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1333-1 et L 1333-2 du code du travail. ET ALORS QU'en relevant que le défaut de demande de rappel de salaires ou heures supplémentaires ne suffit pas à justifier un avertissement pour dénigrement ; qu'en se fondant sur un tel motif radicalement inopérant, la cour d'appel a encore a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1333-1 et L 1333-2 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Z... de sa demande tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et par conséquent à voir Madame Y... condamnée à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents. AUX MOTIFS propres QUE La preuve des faits constitutifs de la faute grave incombe à l'employeur et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits reprochés au salarié aux termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige, sont établis, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise : s'agissant du grief relatif au dénigrement de l'entreprise et au comportement irrespectueux à l'égard de l'employeur, de sa collègue et de certaines clientes. Si Madame Pierrette Z... soutient avoir toujours fait preuve de loyauté envers son employeur en produisant à l'appui, certaines attestations émanant des clientes du salon, rédigées en termes généraux, au vu de celles de Madame B... qui relate que "le comportement (de Madame Z...) n'a jamais été désagréable vis-à-vis de sa collègue et n'a jamais critiqué son entreprise et son employeur", de Madame C... selon laquelle elle n'avait "jamais entendu de propos calomnieux sur son entreprise et son employeur qui était souvent absente" de Madame D... qui précise que "Madame Z... est une coiffeuse sérieuse, dynamique, discrète et n'a jamais eu de paroles désobligeantes vis-à-vis de son entreprise et de son employeur". Madame Cindy Y... lui oppose des attestations relatant des faits précis, concordants et circonstanciés, postérieurs à l'avertissement précité, en particulier celles de : Madame E... F..., employée du salon, qui relate notamment : que le 25 novembre 2011, Madame Pierrette Z... a refusé une rupture conventionnelle "car elle veut un licenciement économique pour qu'elle ne puisse pas reprendre du personnel, comme les petites seront nées elle sera dans la merde", ajoutant que Madame Pierrette Z... se vantait d'avoir récupéré plus de 25 numéros de clientes du salon, que le 13 janvier 2012, celle-ci lui avait dit "toutes celles qui auront donné des attestations à Cindy, je rattaque derrière" ; qu'à la date du 16 décembre 2012, le comportement de Madame Pierrette Z... ne s'était pas amélioré, celle-ci ayant "gâché la grossesse de notre patronne, le fait que Cindy soit dans le souci permanent de Madame Z..., de tous ces ragots et ses agissements dans le salon" "Cindy (ayant) engendré du stress permanent qui s'est suivi par une dépression"- Madame Élodie G..., cliente du salon, qui précise que le comportement de - Madame Pierrette Z... "par rapport au salon ELICIN Coiffure et par rapport à sa directrice Mlle Y... Cindy nuit à la fréquentation du magasin", que "effectivement Madame Pierrette Z... divulgue des informations personnelles au sujet de sa patronne", "prête à raconter des tas de choses sur sa patronne afin que les clients prennent son parti à elle", Madame G... datant ces faits à la fin novembre 2011 "ayant fait sa fausse couche le 27 novembre 2011". - Madame H... I... L... , cliente du salon, qui relate qu'au coirs de la période des vacances scolaires de décembre 2011, alors que sa fille se faisait couper les cheveux, elle lui tenait des "propos du type : je fais tout dans ce salon. Cindy ne faisait rien", propos orientés autour de l'argent et dans la finalité de voir la clientèle s'attacher à elle au détriment de son employeur. Madame H... I... L... ayant ressenti une volonté de détruire le salon et d'orienter la clientèle et ayant dû intervenir afin qu'elle cesse ses propos et qu'elle se concentre sur la coupe de sa fille ; - Madame Claire X..., cliente du salon, qui déclare que le 15 décembre 2011, "Madame Y... Cindy, sa patronne, a été agressée verbalement par Madame Pierrette Z... qui revenait de sa visite médicale", ajoutant que "de ce fait Madame Y... est partie, Madame Z... était contente de dénigrer sa patronne et s'est maquillée devant les clientes qui attendaient de se faire couper les cheveux" précisant "suite à tout ça à plusieurs reprises, elle m'a interpelée en ville toujours pour dénigrer Madame Y... pour me dire qu'elle allait prendre son salon" ; - Madame Mathilde J..., fournisseur du salon, qui atteste que les relations entre la salariée et son employeur s'étaient fortement dégradées au point que Madame Z... lui avait "alors confié devant ses clientes qu'elle souhaitait être licenciée et récupérer le maximum d'argent". Il se déduit de ces éléments que le comportement irrespectueux de Madame Pierrette Z... tant envers l'employeur que d'une certaine clientèle, particulièrement caractérisé par la volonté de nuire à l'entreprise, est parfaitement établi sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs : il est d'une gravité telle qu'il empêche le maintien de la salariée dans l'entreprise. Par information du jugement entrepris, le licenciement de Madame Pierrette Z... est justifié par une faute grave et en conséquence celle-ci sera déboutée de ses demandes. ALORS QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise ; que le contexte de survenance des faits qualifiés de fautif par l'employeur ainsi que l'ancienneté du salarié constituent des éléments que le juge doit prendre en compte pour apprécier la gravité de la faute ; que ne constitue pas une faute grave le fait de proférer des paroles qui, même à les supposer existantes, ne constituent en réalité que des propos indélicats tenus par une salariée de 22 ans d'ancienneté, et qui ne visaient qu'à exprimer un sentiment d'insatisfaction dans un contexte extrêmement conflictuel caractérisé par un désaccord sur le paiement des heures supplémentaires et par une proposition de rupture conventionnelle refusée par la salariée ; qu'en décidant du contraire la cour d'appel a a violé les articles L 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. Et ALORS QUE la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse d'un licenciement repose sur les deux parties et que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; que les attestations retenues par la cour d'appel étaient en contradiction, puisque celles versées par l'employeur tendaient à démontrer l'existence de propos tenus par la salariée, tandis que celles versées par la salariée et provenant d'autres clientes tendaient à démontrer l'absence de propos tenus par la salariée à destination des clientes ; qu'il en résultait que la réalité des faits reprochés au salarié ne pouvait être établie avec certitude ; qu'en retenant néanmoins l'existence d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Z... de sa demande tendant à voir Madame Y... condamnée à lui verser des indemnités pour irrégularité de la procédure de rupture et rupture abusive du contrat de travail. AUX MOTIFS QUE Si Madame Eliane K..., cliente du salon, a attesté avoir été contactée le 19 janvier 2012 par Madame Cindy Y... pour lui « signaler que Madame Z... ne faisait plus partie de son équipe à cause de liens très tenus », force est de constater qu'à cette date Madame Pierrette Z... avait été mise à pied à titre conservatoire et que cet appel avait pour objet d'informer la clientèle coiffée par Madame Z... de leur liberté d'annuler leur rendez-vous, cet échange privé n'étant corroboré par aucun autre élément de nature à établir que la décision de licencier Madame Pierrette Z... avait été prise par l'employeur avant tout entretien préalable. Madame Pierrette Z... sera déboutée de sa demande de ce chef. ALORS QUE la cour d'appel a débouté Madame Z... de sa demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière au motif que le fait que les clientes du salon aient été tenues au courant que Madame Z... ne faisait plus partie de l'équipe en raison de liens très tenus n'était corroboré par aucun autre élément de nature à établir que la décision de licencier Madame Pierrette Z... avait été prise par l'employeur avant tout entretien préalable ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les clientes avaient été informées du son départ avant l'engagement de la procédure, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard de l'article L.1235-2 du code du travail ET ALORS en outre qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme cela lui était demandé, si cette information précoce des clientes antérieure à la décision de licenciement n'était pas constitutive de circonstances humiliantes et vexatoires de nature à lui causer un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et justifiant l'attribution de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 1147 du code civil.
Articles de loi cités
article L 1147 du code civil.article L.1235-2 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 30 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11251
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel