Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 30 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11248
- Date
- 30 novembre 2017
- Condamnation
- 45 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11248 F Pourvoi n° X 16-25.269 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Yvan Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à la société Idéal Standard France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Idéal Standard France ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes tendant au paiement d'un rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied, des congés payés y afférents, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QUE la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; que selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ; que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, fait grief à M. Y... d'avoir négocié et accepté le versement d'une rémunération occulte de 100 000 euros de la part d'un client de la société ; qu'elle est rédigée de la manière suivante : « Monsieur, Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute grave et l'entretien préalable qui s'est tenu le 05 février en votre présence, avec l'assistance d'un représentant du personnel, a conforté la réalité et la gravité des faits qui vous sont reprochés. En effet, dans le cadre de l'affaire SLOB actuellement en cours avec la société Negoc Limited, vous avez négocié directement avec ce client le versement d'une rémunération occulte de 100.000,00 euros à votre bénéfice personnel. Ce type de rémunération est assimilable à un pot de vin et ne peut être toléré dans l'entreprise. Au cours de l'entretien préalable qui s'est tenu le 05 février 2014, vous avez confirmé avoir négocié cette commission à titre personnel, sans pour autant l'avoir touchée. La reconnaissance de ce fait et les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du mercredi 05 février 2014 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation sur la gravité des faits qui vous sont reprochés ; nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave, votre maintien dans l'entreprise s'avérant impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 10 février 2014, sans indemnité de préavis, ni de licenciement. Nous vous rappelons que vous faites l'objet d'une mise à pied conservatoire depuis le 29 janvier 2014. Dès lors, la période non travaillée du 29 janvier 2014 au 10 février 2014 ne sera pas rémunérée (...)" ; que M. Y... conteste la réalité des faits qui lui sont imputés et indique qu'en réalité la société a profité de cet événement pour procéder à une réorganisation interne l'amenant à supprimer son poste ; que sur le fond, il indique que toutes les négociations avec la société Negoc Limited ont été faites de manière transparente à l'égard de l'employeur et qu'il n'a commis aucune faute qui lui aurait été préjudiciable ; qu'il conteste avoir réclamé une quelque somme à Messieurs A... pour les aider à trouver un repreneur pour écouler le stock acheté chez Ideal Standard mais reconnaît qu'il a accepté leur proposition de rémunération durant 24 heures avant de se rétracter. M. Y... fait remarquer qu'il ne possède aucun compte à l'étranger sur lequel aurait pu être versée la commission et qu'il n'a finalement perçu aucune commission occulte ; que la société Ideal Standard maintient les termes de la lettre de licenciement et indique que contrairement aux allégations de M. Y..., il n'est pas le salarié sans reproche qu'il prétend être ; qu'ainsi, dès 2006, il a fait régulièrement l'objet de rappels à l'ordre à l'occasion de divers remboursements de frais non justifiés et a même fait l'objet de plusieurs avertissements et d'une mise à pied disciplinaire ; ( ) ; que les pièces versées aux débats permettent d'établir que la société Ideal Standard a engagé des négociations avec les associés de la société Negoc Limited, en cours de création, pour la vente d'un SLOB, c'est-à-dire d'un lot de sanitaires Ideal Standard, a rencontré les dirigeants de Negoc Limited, signé le contrat de vente avec cette société et a chargé M. Y... de s'occuper de la vente en sa qualité de responsable export ; que la société Negoc Limited, qui n'était pas encore constituée lorsque le stock lui était proposé à la vente, disposait déjà d'un client potentiel au Pakistan ; que c'est pourquoi l'un de ses actionnaires, M. C... , qui disposait de fonds, via sa société Aldiva Export, a acheté le stock auprès d'Ideal Standard, pour en céder ensuite la propriété à Negoc Limited ; qu'il a ainsi procédé au virement de la somme de 450 000,00 euros sur le compte bancaire d'Ideal Standard en règlement de la vente ; que le client pakistanais ayant finalement renoncé à la vente, la société Negoc Limited se retrouvait en possession d'un lot de slob pour lequel elle n'avait plus de client ; qu'il n'est pas contesté que, par la suite, M. B..., administrateur de la société Negoc Limited et mandaté par les autres administrateurs pour vendre le stock, a pris contact avec M. Y... en vue de la recherche d'un autre acheteur ; que les pièces versées aux débats par les parties ne permettent pas de connaître avec certitude la date à laquelle cette rétribution a été évoquée, ni qui en a été à l'origine, de M. Y... ou de Messieurs A..., chargés de la négociation pour Negoc Limited ;qu'en effet, les attestations versées par M. Y... et celles versées par la société Ideal Standard se contredisent et aucun élément concret et objectif ne permet d'acquiescer à l'une ou l'autre de leur version. Les attestations de M. Patrick A... et M. Bernard A..., qui accusent M. Y... d'avoir été à l'initiative de la proposition, ne peuvent en effet être considérées comme probantes puisqu'eux-mêmes ont un intérêt à témoigner en ce sens afin que leur responsabilité ne puisse pas être engagée à l'égard de leurs propres associés ; que quant aux autres attestations versées par la société, elles émanent de personnes qui n'ont pas été témoins directs des faits litigieux ; que ce qui est par contre établi, parce que reconnu par M. Y... à l'occasion de l'entretien préalable au licenciement puis dans un courrier adressé à son employeur le 27 février 2014, c'est qu'il a accepté le versement d'une commission occulte de 100 000 euros avant de se rétracter le 25 janvier 2013 (en réalité 2014); qu'il contactait ainsi le dirigeant de la société Negoc Limited, M. C... , pour lui dire que finalement il n'accepterait pas cette somme, se rendant compte en même temps que le dirigeant ignorait l'initiative de ses administrateurs. M. C... confirmait cette version ; qu'il n'est pas contesté, par ailleurs, que M. Y... n'a jamais tenu informé son employeur de la proposition qui lui aurait été faite, même après qu'il l'ait refusée ; que s'il n'est pas contesté que M. Y... était considéré par ses clients comme un excellent commercial, il n'en demeure pas moins que son comportement consistant, dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, à accepter le versement d'une rémunération occulte pour son compte personnel est un comportement fautif d'une importance telle qu'il rendait impossible le maintien de la relation contractuelle et justifiait donc un licenciement pour faute grave ; que du fait de ce licenciement, M. Y... sera débouté de ses demandes en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, de sa période de mise à pied, et de l'indemnité de licenciement ; que le jugement entrepris doit être confirmé sur ces points. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de fait imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave ; que la faute grave retenue par l'employeur comme motif de licenciement dans la lettre de rupture qui fixe les limites du litige est constituée par le fait que M. Y... a négocié directement avec la société Negoc limited le versement d'une rémunération occulte de 100 000 € à son bénéfice personnel, qualifiée de pot de vin et ne pouvant être toléré dans l'entreprise ; qu'il résulte clairement des pièces produites que M. Y... a reçu une proposition directement de la société Negoc Limited, et que cette proposition consistait à lui verser une somme de 100 000 € en contrepartie du service que M. Y... rendrait à cette société consistant à trouver un acquéreur pour un stock de sanitaires de second choix pour lesquels elle s'était initialement portée acquéreur auprès de la société Ideal Standard, employeur de M. Y... ; qu'en outre, il ressort également des pièces produites que M. Y... a accepté, dans un premier temps, ladite proposition ; que ce comportement est constitutif d'une faute grave dès lors que les faits consistant à avoir monnayé pour son bénéfice personnel avec la société Negoc Limited un service facilité par ses fonctions de salarié, moyennant un rémunération occulte de 100 000 €, sont avérés et constitutifs d'une faute grave, commise dans le cadre de l'exécution du contrat de travail de M. Y... ; qu'aux termes de l'article L.1234-1 du code du travail, le licenciement pour faute grave prive le salarié de son droit à préavis et par conséquence d'indemnité de congés payés sur préavis ; qu'aux termes de l'article L. 1234-9 du code du travail, en cas de licenciement pour faute grave, le salarié n'a droit à aucune indemnité de licenciement ; qu'en conséquence, le salarié doit être débouté de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés correspondants, de sa demande de paiement de salaire de mise à pied, des congés payés correspondants, de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 1-ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige quant aux motifs qui y sont énoncés ; que la lettre notifiant son licenciement à M. Y... lui reprochait d'avoir négocié directement avec un client le versement d'une rémunération occulte de 100 000 € à son bénéfice personnel ; qu'en jugeant le licenciement fondé au regard de l'acceptation par M. Y... du principe d'une rétribution qu'il n'avait pas cherché à obtenir, et dont il s'était aussitôt rétracté, ce qui ne constituait pas le motif énoncé dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.1232-6 du contrat de travail. 2-ALORS en outre QU'en se fondant sur l'entretien préalable et un courrier du 27 février 2014 pour dire que M. Y... reconnaissait avoir accepté une rémunération occulte, quand aucun de ces documents ne mentionnait la reconnaissance par le salarié du caractère occulte de la rétribution qui lui avait été proposée, la cour d'appel a dénaturé le compte rendu d'entretien préalable et le courrier du 27 février 2014 en violation de l'article 1134 alors en vigueur du code civil. 3-ET ALORS QU'aucune clause de son contrat de travail du salarié n'interdisait à M. Y... d'exercer une quelconque activité professionnelle en dehors de la société employeur ; qu'en jugeant fautif le fait d'avoir accepté de percevoir d'une société tierce le versement d'une rémunération en contrepartie d'une prestation, la cour d'appel a violé l'article 1334 alors en vigueur du code du travail, ensemble l'article L.1222-1 du code du travail et le principe constitutionnel de liberté d'entreprendre. 4-ALORS de surcroît QUE ne saurait constituer une faute le comportement du salarié qui après avoir accepté le principe de l'offre inattendue d'une société tierce qui lui proposait de le rémunérer pour lui fournir un service ne portant aucune atteinte aux intérêts de son employeur, se rétracte immédiatement et spontanément sans même commencer à exécuter la prestation qui lui était demandée ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L.1222-1 du code du travail. 5-ALORS enfin QU'il incombe au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; que M. Y... soutenait que le véritable motif de son licenciement procédait de la réorganisation du service auquel il était affecté et de la suppression consécutive de son poste ; qu'en se bornant à dire établi le comportement reproché à M. Y..., la cour d'appel qui n'a pas recherché si la cause véritable du licenciement n'était pas autre, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION, subsidiaire Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes tendant au paiement d'un rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied, des congés payés y afférents, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, et d'une indemnité de licenciement. AUX MOTIFS propres et adoptés éventuellement énoncés au premier moyen ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du contrat de travail même pendant la période du préavis ; que ne saurait constituer une telle faute le comportement du salarié qui après avoir accepté l'offre inattendue d'une société tierce qui lui proposait de le rémunérer pour lui fournir un service ne portant aucune atteinte aux intérêts de son employeur, se rétracte immédiatement et spontanément sans même commencer à exécuter la prestation qui lui était demandée ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.1232-1, L.1235-1, L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail. ALORS en tout cas QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en jugeant justifié le licenciement pour faute grave de M. Y... sans caractériser l'impossibilité de le maintenir dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail.
Articles de loi cités
article L.1222-1 du code du travail et le principe conarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1234-9 du code du travailarticle L.1232-6 du contrat de travail.article L.1234-1 du code du travailarticle L.1235-1 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 30 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11248
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel